Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544804878e0603bc5a04
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 674 548 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 juillet 2022 N° RG 22/01217 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSYT [T] [N] (bénificie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009118 du 16/06/2022 accordée par le bureau d'aide de Bordeaux) c/ Société [3] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 (R.G. 21/1308) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 février 2022 APPELANTE : Madame [T] [N] née le 13 Juillet 1985 à [Localité 4] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne, demeurant [Adresse 2] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, représentée par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Société [3] [Adresse 1] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, représentée à l'audience par Madame [K] [E] munie d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Catherine LEQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 4 mars 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [N], consistant en un rééchelonnement de la créance sur une durée de 15 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 362,33 € . Statuant sur le recours de Mme [N] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 18 janvier 2022 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées sauf en ce que la créance de [3] a été fixée à 5953,87 €. Par courrier reçu au greffe le 15 février 2022 , Mme [N] a formé un appel . Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022. Mme [N] a soutenu à l'audience ses conclusions dans lesquelles elle demande de : - lui accorder des délais de paiement sur 84 mois avec paiement de mensualités de 80 € - débouter la société [3] de ses demandes plus amples ou contraires - laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Elle expose que son revenu mensuel s'élève à 1000 € ( salaire de 820 € et allocation de soutien familial de 118 € ) et ses charges à 900 €. Par conclusions soutenues à l'audience , la société [3] demande de confirmer le jugement elle fait valoir que : - la dette locative s'élève actuellement à 6693,24 € - le loyer hors charges s'élève à 389,38 € - les charges réelles de chauffage sont de 36,55 € alors que le forfait retenu à ce poste est de 112 € - quand elle effectue des heures supplémentaires, la salaire de Mme [N] s'élève à 1500 € ce qui explique la diminution de l'allocation logement. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. En l'espèce, le premier juge a retenu , comme la commission , des ressources mensuelles de 1835 € soit -salaire : 1401 € -allocation logement : 319 € -allocation de soutien familial : 115 € et des charges de 1455 €, incluant le logement et les charges de vie courante pour Mme [N] et un enfant à charge. Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 380 euros, comme retenu par la commission. Mme [N] verse aux débats ses bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai 2022. Compte tenu des acomptes versés et des tickets restaurants achetés, le salaire net réellement versé après déduction de la CSG/ CRDS et la mutuelle, s'est élevé à 1247 € en mars, à 1276,50 € en avril et 1282,14 € en mai. L'attestation de paiement établie par la CAF le 2 juin 2022 ne fait état que du paiement de l'allocation de soutien familial de 118,20 €. Le décompte de la dette produit par la société [3] qui ne fait apparaître aucun versement de la Caf confirme que l'allocation logement n'est plus versée depuis le mois de juin 2021. Les ressources mensuelles effectivement perçues par Mme [N] sont donc actuellement les suivantes : - salaire net : 1250 € - allocation de soutien familial : 118,20 € soit un total de 1368 €. Le loyer comprenant les charges de chauffage et d'eau s'élève à la somme de 549€ par mois. En ajoutant un forfait de base pour Mme [N] et son enfant à charge de 759 €, la part de ses ressources nécessaires aux besoins de la vie courante s'élève au minimum à 1308 €. Eu égard à ces éléments l'offre de Mme [N] de payer la somme mensuelle de 80 € est adaptée à sa situation et à sa capacité maximale théorique calculée par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La décision déférée sera infirmée. Sur la base du décompte produit, la créance de la société [3] sera fixée à la somme de 6745,48 € au 15 juin 2022. Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement. Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, la dette doit être rééchelonnée sur 84 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt. La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité de la dette dans le délai de 7 ans de sorte que le solde qui subsiste devra donc être effacé. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau : Fixe à la somme de 6745,48 € la créance la société [3] arrêtée au 15 juin 2022 pour les besoins de la procédure de surendettement Adopte en faveur de Mme [N] les mesures de redressement suivantes : - réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créancier au taux zéro à compter de ce jour. - rééchelonne le paiement de la créance et dit qu'elle sera remboursée en 84 mensualités de 80 € -dit que le solde de la créance restant dû en fin de plan sera effacé Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution. Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement. Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions. Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune. Y ajoutant Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62d2544804878e0603bc5a04
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