Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544804878e0603bc5a06
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 588 200 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 juillet 2022 N° RG 22/01245 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS3H [V] [P] [H] [J] épouse [P] c/ S.A. [3] S.A. [7] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2022 (R.G. 21/01484) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 février 2022 APPELANTS : Monsieur [V] [P] né le 17 Juillet 1958 à [Localité 5] (59) de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 1] Madame [H] [J] épouse [P] née le 26 Octobre 1963 à BÂLE (SUISSE) Profession : Salariée demeurant [Adresse 1] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants, INTIMÉES : S.A. [3] Réf: 17000000000913 TS 06 - 81437766356 TS 06 [Adresse 6] S.A. [7] 38195402953 Chez [4] - [Adresse 2] régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Catherine LEQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 29 avril 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [P], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 59 mois, au taux de 0,79%, avec paiement de mensualités de 907 €. M et Mme [P] ont saisi le tribunal judiciaire en demandant que la durée du plan soit raccourcie en raison de l'augmentation de leurs revenus. Statuant sur ce recours, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 8 février 2022 a fait droit à la demande de M et Mme [P] en infirmant les mesures imposées et établissant un nouveau plan de remboursement sur la base d'une capacité de remboursement augmentée à 2950 € par mois. Par courrier reçu au greffe le 21 février 2022, M et Mme [P] ont formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience. M et Mme [P] exposent avoir réactualisé leur budget de fonctionnement et soutiennent que leurs charges réelles s'élèvent à 4895,40 € par mois et leur capacité de remboursement à 986 €, à laquelle ils demandent de réduire les mensualités de rééchelonnement de leurs dettes dans le cadre du plan. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier. En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 5882 € soit : - retraite monsieur : 1977 € - salaire monsieur : 2500 € - salaire madame : 1405 €. Sur la base des éléments actualisés produits à l'audience, des forfaits applicables et des charges du couple avec deux enfants étudiants, le tribunal a chiffré la part des ressources nécessaires aux besoins du ménage à la somme mensuelle de 2932 €, soit un montant supérieur à celui fixé par la commission de surendettement à 2877 €. Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 2950 €. M et Mme [P] ne font pas état de diminution de leurs revenus par rapport à ceux retenus par le premier juge. Ils avaient eux même demandé l'augmentation des mensualités qui avaient été fixées à 907 € par la commission de surendettement . C'est en toute connaissance du montant de leurs charges tel que pris en compte par la commission de surendettement qu'ils ont demandé au premier juge l'augmentation des mensualités du plan. Ils n'ont produit en appel strictement aucun justificatif à l'appui de leurs allégations sur le montant de leurs charges réelles de nature à permettre à la cour de moduler le montant de celles ci en fixant la part des ressources nécessaires aux besoins du ménage à une somme différente de celle retenue par le premier juge. Le jugement déféré qui a correctement apprécié la capacité de remboursement des débiteurs sera confirmé. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré Y ajoutant Condamne M et Mme [P] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62d2544804878e0603bc5a06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel