Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544804878e0603bc5a08
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 23 525 300 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 juillet 2022 N° RG 22/01259 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS4F [Y] [J] [M] [D] épouse [J] c/ Société [15] Société [8] S.A.S. [20] S.A. [13] Société [9] S.A. [6] S.A. [7] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2022 (R.G. 11-21-126) par le Juge des contentieux de la protection de COGNAC suivant déclaration d'appel du 25 février 2022 APPELANTS : Monsieur [Y] [J] né le 08 Septembre 1962 à [Localité 5] de nationalité Française En invalidité, demeurant [Adresse 2] Madame [M] [D] épouse [J] née le 28 Mai 1956 à [Localité 12] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 2] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants, INTIMÉES : Société [15] [Adresse 17] Société [8] [Adresse 18] S.A.S. [20] CHEZ [10] - [Adresse 3] S.A. [13] [Adresse 19] Société [9] Chez [14] - [Adresse 1] S.A. [6] [Adresse 16] S.A. [7] [Adresse 4] régulièrement convoquéees par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Catherine LEQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 1 juillet 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Charente a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [J], qui ont bénéficié de précédentes mesures pendant 45 mois, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 40 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 915,35 €, dans le but de conserver le bien immobilier indispensable à l'activité professionnelle, en tenant compte de la retraite effective du co-débiteur en septembre 2024, les débiteurs devant redéposer un dossier à l'issue des 40 mois afin de traiter les dettes résiduelles et le bien immobilier. Statuant sur le recours de M et Mme [J], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal par jugement du 8 février 2022 a établi un nouveau tableau de remboursement des créances annexé au jugement d'une durée de 38 mois, avec paiement de mensualités d'un montant total de 733 €, et a subordonné ces mesures à la vente, dans ce délai, du bien immobilier évalué à 140 000 €, à charge pour M et Mme [J] de saisir à nouveau la commission de surendettement après la vente. M et Mme [J] ayant cessé leur activité de famille d'accueil, la conservation du bien immobilier n'est en effet plus indispensable. Par courrier reçu au greffe le 29 février 2022, M et Mme [J] ont formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022. Dans leurs écritures soutenues à l'audience, M et Mme [J] demandent de : - constater qu'ils ne peuvent assurer personnellement la vente de leur immeuble compte tenu de leur situation financière et de l'absence de possibilité de retour à meilleure fortune -ordonner la vente immédiate de leur immeuble sur saisie immobilière forcée ou amiable avec fixation du prix de mise en vente -les autoriser à procéder à la recherche d'un logement et à leur déménagement afin de libérer les lieux pour la vente -les autoriser à ressaisir la juridiction compétente pour une procédure de rétablissement personnel après la vente de l'immeuble et la répartition de la somme obtenue - statuer ce que de droit sur les dépens. Ils exposent qu'ils ne pourront pas assumer pendant trois ans leurs charges et le paiement des mensualités prévues au plan ; qu'ils seront contraints d'exposer des frais de diagnostic pour vendre l'immeuble plus des frais d'agence ; que l'immeuble étant évalué entre 130 000 € et 150 000 € aucune somme ne leur reviendra sur le prix et qu'ils ne peuvent donc pas vendre eux-mêmes leur immeuble face à toutes ces conditions. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience. La [6] a envoyé un courrier au greffe sans formuler d'observations particulières. La société [11] indique que sa créance, que lui a cédée [13], s'élève à 2144,70 €. La société [13] demande la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Dans le cadre de cette procédure orale, en applications desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution. Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte. ****************************** En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige' En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier. En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 2469,51 € net soit - pension d'invalidité de monsieur : 1017,34 € - retraites de madame : 1452,17 € net Pour fixer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1736,08 € et non à celle 1699,65 € retenue par la commission, il a retenu, outre le montant forfaitaire de 1283 € pour un foyer composé de trois personnes, des postes chiffrés à leur montant réel soit l'assurance du prêt immobilier : 111,25 €, un surcoût au titre de la mutuelle de 74 €, et les impôts : 267,83 € ( impôt sur le revenu, taxe foncière et taxe d'habitation). Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 733 €. M et Mme [J] n'ont établi aucun décompte précis, pièces à l'appui, de leurs charges ; les relevés de leurs comptes bancaires produits par eux ne sont pas suffisants pour permettre de modifier l'appréciation de la la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage faite par le premier juge. L'endettement total est de 235 253 €. Le jugement a subordonné les mesures de traitement de la situation de surendettement à la vente amiable de l'immeuble, au prix du marché, et n'est pas critiqué sur ce point notamment par l'établissement de crédit immobilier. La situation de M et Mme [J] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer leur rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et que seule cette vente amiable de leur immeuble peut être envisagée. M et Mme [J] ne contestent pas la nécessité de vendre leur immeuble d'habitation. Ils font surtout valoir qu'ils ne pourront pas assumer à la fois le paiement des mensualités du plan pendant trois ans et les frais de vente. Or, la durée des mesures telle que fixée par le premier juge est destinée à leur laisser un délai suffisant pour trouver un acquéreur, mais M et Mme [J] ne sont pas tenus d'attendre la fin de ce délai de 39 mois pour vendre et il est de leur intérêt au contraire de parvenir à la vente le plus tôt possible et de saisir ensuite la commission de surendettement. Les mesures prises par le tribunal sont adaptées à la situation de M et Mme [J]. Le jugement sera confirmé. Il y sera ajouté que M et Mme [J] peuvent procéder à la vente de leur immeuble dès que possible sans attendre la fin du délai de 39 mois. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré Y ajoutant Rappelle que M et Mme [J] peuvent procéder à la vente amiable de leur bien immobilier sans attendre la fin du délai de 39 mois et saisir à nouveau la commission de surendettement après la vente Condamne M et Mme [J] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62d2544804878e0603bc5a08
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