Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544804878e0603bc5a0a
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 61 100 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 juillet 2022 N° RG 22/01396 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTMW [E] [J] [D] [S] épouse [J] c/ Société [7] AUX PERSONNES Société [15] S.A. [14] S.A. [18] Etablissement [10] Organisme [12] S.E.L.A.R.L. [21] S.A. [24] S.A. [19] 1 S.C.I. [22] S.A. [19] 3 Société [13] SOCIETE ANONYME Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2022 (R.G. 21/02163) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 mars 2022 APPELANTS : Monsieur [E] [J] né le 04 Janvier 1943 à [Localité 9] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 2] Madame [D] [S] épouse [J] née le 14 Mai 1944 à [Localité 28] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, INTIMÉES : Société [7] AUX PERSONNES 411ALE003-411ALE002 [Adresse 11] Société [15] 10000387360 [Adresse 26] S.A. [14] 756667149311, 344677158201 Chez [27] - [Adresse 17] S.A. [18] 60120905975 Chez [20] - [Adresse 5] Etablissement [10] 36411007539000, 36410969738100 Chez [Adresse 25] Organisme [12] 81588296753, 81323236059 [Adresse 8] S.E.L.A.R.L. [21] fact. imp. [Adresse 4] S.A. [24] 793476328311 Chez [27] - [Adresse 17] S.A. [19] 1 72630178513 Chez [23] - M. [O] [I] - [Adresse 3] S.C.I. [22] ancien logement [Adresse 1] S.A. [19] 3 94929320924/BSO Chez [23] - M. [O] [I] - [Adresse 3] Société [13] SOCIETE ANONYME FC00073220, CP03027540 [Adresse 6] régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Catherine LEQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 12 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [J], qui ont bénéficié de précédentes mesures pendant 76 mois, consistant en un rééchelonnement des créances sur la durée maximale restante de 8 mois, avec paiement de mensualités de 611 €. Statuant sur le recours de M et Mme [J] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 17 février 2022 a confirmé les mesures imposées. M et Mme [J] ont reçu notification du jugement le 22 février 2022. Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1 mars 2022 ils ont demandé la modification des mesures sous forme d'une ' prolongation' puisque l'effacement des dettes était refusé. Par pli adressé au greffe de la cour et reçu le 7 mars 2022, ils ont envoyé la copie du courrier par lequel le greffe du tribunal judiciaire les invitait à former un appel au greffe de la cour d'appel et demandé dans une lettre au juge ' de faire au mieux', exposant que ' le montant de 611 € sera largement dépassé' et 'c'est pour cela que nous avons demandé des effacements'. Ce courrier a été considéré comme un appel et enregistré comme tel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022. Par courrier reçu le 21 avril 2022 par la cour, M et Mme [J] se sont étonnés de leur convocation, exposant n'avoir pas fait appel mais avoir demandé un effacement du plan. Ils ont ensuite protesté par courriers reçus les 23 mai et 3 juin 2022 contre les informations qui leur avaient été adressées par le greffe leur rappelant que leur présence à l'audience était indispensable et qu'en leur absence l'appel ne serait pas examiné, exposant qu'ils sont dans l'impossibilité de se déplacer. Il leur a alors été rappelé par courrier du 1 juin 2022 qu'ils pouvaient se faire représenter par un avocat. Ils n'ont pas été dispensés de comparaître en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, leur présence à l'audience apparaissant indispensable. A l'audience du 16 juin 2022 M et Mme [J] n'ont pas comparu. Les autres créanciers n'ont pas comparu. Le [16] a écrit à la cour sans formuler d'observations. MOTIFS L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code. M et Mme [J] n'ont pas été dispensés de comparaître. Ils n'ont pas soutenu oralement à l'audience leur appel. Il sera constaté que l' appel n'est pas soutenu. Le jugement sera confirmé et les dépens d'appel mis à la charge de M et Mme [J]. PAR CES MOTIFS Constate que l'appel est non soutenu Confirme le jugement Condamne M et Mme [J] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62d2544804878e0603bc5a0a
Données disponibles
- Texte intégral
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