Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544904878e0603bc5a10
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 5 563 610 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 juillet 2022 N° RG 22/02006 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVJP [L] [N] c/ Société [23] [G] [S] Compagnie d'assurance [24] [L] [D] Société [28] CDC HABITAT Compagnie d'assurance [30] Société [33] Société [35] Société [12] S.A. [22] Société [16] S.A. [19] S.A.S. [26] Société [15] Société [21] Société [36] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2022 (R.G. 21/83) par le Juge des contentieux de la protection de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 12 avril 2022 APPELANTE : Madame [L] [N] de nationalité Française, demeurant [Adresse 29] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, représentée à l'audience par Monsieur [H] [R], son compagnon, muni d'une procuration, INTIMÉS : Société [23] [Adresse 8] Monsieur [G] [S] demeurant [Adresse 10] Compagnie d'assurance [24] Service Surendettement - [Adresse 9] Madame [L] [D] demeurant [Adresse 10] Société [28] CDC HABITAT [Adresse 3] Compagnie d'assurance [30] [Adresse 7] Société [33] [Adresse 6] Société [35] [Adresse 1] Société [12] [Adresse 27] S.A. [22] [Adresse 5] Société [16] [Adresse 4] S.A. [19] Chez SYNERGIE [Adresse 20] S.A.S. [26] [Adresse 25] Société [15] Chez NEUILLY CONTENTIEUX - [Adresse 2] Société [21] Chez [Adresse 27] Société [36] [Adresse 32] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Catherine LEQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 5 novembre 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [S] et Mme [D], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 468 €. Statuant sur le recours de la société [23], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bergerac par jugement du 15 février 2022 a infirmé les mesures imposées, fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme mensuelle de 331 € et établit un nouveau plan impliquant notamment l'effacement de la créance de Mme [N] à hauteur de 3888,56 € sur un montant de 6420 €. Par courrier envoyé au greffe le 31 mars 2022, Mme [N] a formé un appel. M [S] et Mme [D] n'ont pas formé d'appel contre la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022. Par courriel du 15 juin, M [S] a exposé qu'il aurait des difficultés pour se rendre à l'audience en raison de la maladie de sa fille. Il n'a joint à son courriel aucun justificatif ni démontré avoir avisé Mme [N] de sa demande de report de l'audience. M [S] et Mme [D] n'ont pas comparu à l'audience, à laquelle Mme [N] a été représentée par son conjoint qui avait fait le déplacement depuis le Lot et Garonne. L'affaire a donc été retenue. Mme [N] s'oppose à l'effacement partiel de sa créance, exposant que ses revenus locatifs lui sont indispensables. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience. La [33] a écrit sans faire d'observation. La société [34] pour [19] a demandé par courrier la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile . Dans le cadre de cette procédure orale, en applications desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution. Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte. ************************************** En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation. M [S] et Mme [D] n'ont pas fait appel du jugement, qui n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement mensuelle de M [S] et Mme [D] à 331 euros. Les créances de nature locative devant être privilégiées, Mme [N] déplore à bon droit l'effacement partiel de sa créance. La décision déférée sera infirmée. Les 20 premières mensualités du plan seront consacrées au paiement de la créance de nature locative de Mme [N], les 28 suivantes au paiement de la créance de nature locative de [28]. Le paiement des autres créances sera rééchelonné sur les 36 mensualités restantes. L'endettement total s'élève à la somme de 55 636,10 €. Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement. La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 7 ans de sorte que les soldes qui subsistent devront donc être effacés. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau : Adopte en faveur de M [S] et Mme [D] les mesures de redressement suivantes : - réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour. - rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant. -dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution. Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement. Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions. Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune. Premier palier : 20 mensualités ( 20 premiers mois) à partir du mois d'août 2022 créancier montant dû en € mensualité en € Mme [N] 6420 321 Deuxième palier : 28 mensualités ( 28 mois suivants) créancier montant dû en € mensualité en € [28] 9465,71 331 Troisième palier : 36 mensualités à partir du 49ème mois créancier montant dû en € mensualité en € la société [11] 250,56 2,00 [16] ( ex [31]) 5832449 10 776,61 89,80 Engie 752,22 6,25 Matmut 686,40 5,70 [22] 6439,73 53,65 [36] 386 3,20 [14]/ [18] 0,00 [16] ( [17]) 4751641 6077,83 50,60 Cie [23] 11 052,18 € 92,10 [19] 1437,07 11,95 [22] 1891,79 15,75 GMF 0,00 SIP [Localité 13] 0,00 [35] 0,00 Y ajoutant Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62d2544904878e0603bc5a10
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