Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544904878e0603bc5a12
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 967 748 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 juillet 2022 N° RG 22/02116 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVUO [W] [N] c/ Société [5] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2022 (R.G. 21/02211) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 avril 2022 APPELANTE : Madame [W] [N] née le 25 Septembre 1989 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante assistée de Me Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Société [5] 60720724091 Chez [3] - [Adresse 2] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Catherine LEQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 8 juillet 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [N], consistant en une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois. Statuant sur le recours de Mme [N] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 22 mars 2022 a constaté que [4] n'était plus créancier au plan, a confirmé pour le surplus les mesures imposées, y compris la fixation de la créance de la société [5] à la somme de 9677,48 € mais a réduit la durée de la suspension de l'exigibilité des créances à 12 mois. Par déclaration d'appel déposée au greffe le 12 avril 2022, Mme [N] a formé un appel en intimant seulement la société [5]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022. Bien que régulièrement convoqué et touché par sa convocation, le créancier n'a pas comparu à l'audience. Mme [N] demande de dire que : -les mesures imposées seront modifiées en ce qui concerne la créance de la société [5] qui est en réalité de 3189,49 € et non de 9647,48 € -la durée de suspension de l'exigibilité des créances sera de 24 mois. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance de la société [5]. Il ressort de la mise en demeure adressée à Mme [N] le 9 juin 2022 et du décompte annexé que suite à la restitution du véhicule financé et à la vente de celui-ci, la créance de la société [5].s'élève à la somme de 3189,49 € et non 9677,48 € comme retenu dans les mesures imposées. Par infirmation du jugement sur ce point, la créance de la société [5] sera fixée à la somme de 3189,49 € pour les besoins de la procédure de surendettement. Sur les mesures imposées Mme [N] a intimé la seule société [5]. Les autres créanciers n'ayant pas été intimés, les mesures imposées telles que fixées par le jugement sont définitives à leur égard. Le délai de suspension de l'exigibilité des créances a été réduit à 12 mois par le jugement. Le moratoire mis en place doit être commun à toutes les créances et le délai de suspension ne peut être modifié à l'égard d'un seul des créanciers. Il ne peut donc être fait droit à la demande de Mme [N] tendant à modifier les mesures imposées. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société [5]. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce que la créance de la société [5] est fixée à la somme de 9647,48 € pour les besoins de la procédure de surendettement Statuant à nouveau de ce chef Fixe la créance de la société [5] à la somme de 3189,49 € pour les besoins de la procédure de surendettement Confirme le jugement déféré pour le surplus des chefs déférés Y ajoutant Condamne la société [5] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62d2544904878e0603bc5a12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel