Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544904878e0603bc5a14
- Date
- 15 juillet 2022
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 juillet 2022 N° RG 22/02117 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVUQ [G] [Y]-[W]-[Z] épouse [E]-[O]-[A] [X] [E]-[O]-[A] c/ Société [3] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2022 (R.G. 21/03390) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 avril 2022 APPELANTS : Madame [G] [Y]-[W]-[Z] épouse [E]-[O]-[A] née le 03 Juin 1990 à GABON, demeurant [Adresse 2] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante, Monsieur [X] [E]-[O]-[A] né le 10 Février 1984 à GABON, demeurant [Adresse 2] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant, INTIMÉE : Société [3] [Adresse 1] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, représentée à l'audience par Madame [P] [R], munie d'une pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Catherine LEQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAIT ET PROCEDURE Le 25 novembre 2021, la commission de surendettement de la Gironde a déclaré M et Mme [E]-[O]-[A] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement. Par courrier reçu le 28 décembre 2021, la commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles L 722-6 et suivants du code de la consommation aux fins d'obtenir la suspension de la mesure d'expulsion de M et Mme [E]-[O]-[A] ordonnée par décision du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 septembre 2021, un commandement de quitter les lieux leur ayant été délivré le 22 septembre 2021. Par jugement du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement a rejeté la demande et condamné solidairement M et Mme [E]-[O]-[A] aux éventuels dépens. Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2022, M et Mme [E]-[O]-[A] ont fait appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022. M [E]-[O]-[A], présent à l'audience, expose que : - la procédure de régularisation de leur situation ayant été très longue, ils ont été privés de toute prestation Caf, mais ont pu payer la totalité du loyer jusqu'à ce que Mme [E]-[O]-[A] privée de titre de séjour, perde son emploi - ils ont repris le paiement du loyer depuis juillet 2021, date à laquelle M [E]-[O]-[A] a trouvé un emploi en CDI -il leur est impossible de trouver un logement dans le parc privé vu la faiblesse de leurs revenus -ils ont deux enfants de 5 et 3 ans et en attendent un autre -ils ont un sérieux espoir de pouvoir payer leur dette de loyer. La société [3], par conclusion soutenues à l'audience demande de confirmer le jugement, exposant que des mesures ont été imposées par la commission de surendettement le 3 mars 2022 et validées le 21 avril 2022. M [E]-[O]-[A] a confirmé ne pas avoir formé de recours contre les mesures imposées. La cour a fait remarquer à l'audience que des mesures imposées avaient été prononcées par la commission de surendettement le 3 mars 2022 et qu'à ce stade la suspension des mesures d'expulsion ne pouvait donc plus être ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L 722-6 à L 722-9 du code de la consommation, si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L 733-4 et L 733-7 et L741-1 jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l'espèce, la commission de surendettement a imposé le 3 mars 2022 des mesures consistant en la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois. Cette décision impose une mesure prévue par l'article L 733-1 du code de la consommation et met fin à l'instruction du dossier par la commission de surendettement. La suspension des mesures d'expulsion n'a vocation à s'appliquer que pendant l'instruction du dossier par la commission de surendettement. L'instruction du dossier de M et Mme [E]-[O]-[A] étant terminée et des mesures ayant été imposées en leur faveur, il n'y a pas lieu à suspension des mesures d'expulsion. La décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne M et Mme [E]-[O]-[A] aux dépens d'appel. L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 2198 du code civil.article L 733-1 du code de la consommation et met fin
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Référence
62d2544904878e0603bc5a14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel