Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544904878e0603bc5a16
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 379 600 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 juillet 2022 N° RG 22/02118 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVUS [Z] [O] [T] [B] c/ S.A. [30] S.A. [19] Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE S.A. [15] Etablissement COLLEGE [25] Société [17] Organisme [18] Etablissement Public TRESORERIE [Localité 16] AMENDES Société [27] Compagnie d'assurance [12] Société SIP [Localité 20] Société [23] Etablissement Public POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE S.A. [21] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2022 (R.G. 21/02339) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022 APPELANTS : Madame [Z] [O] née le 13 Octobre 1971 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante, Monsieur [T] [B] né le 25 Août 1978 à [Localité 28] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant, INTIMÉES : S.A. SU[30] 98-6634516593 Service Client - [Adresse 31] S.A. [19] Chez [29] - [Adresse 4] Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 22] S.A. [15] 86019080297 [Adresse 3] Etablissement COLLEGE [25] cantines [Adresse 10] Société [17] Chez [24] - [Adresse 2] Organisme [18] 81595939605 [Adresse 13] Etablissement Public TRESORERIE [Localité 16] AMENDES amendes [Adresse 5] Société [27] 1232838K022 SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 7] Compagnie d'assurance [12] 46251714 Activité : Assureur, [Adresse 1] Société SIP [Localité 20] réf : RAR 0968311726452 TH ; 12+13+IR ; RAR 0667974447357 ; RAR 6233016221004118) [Adresse 14] Société [23] 510382738/V017183038 Chez [26] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 6] Etablissement Public POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE 4569315X SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 11] S.A. [21] loyers impayés [Adresse 8] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Catherine LEQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 22 juillet 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [O] et M [B], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 14 mois, au taux de 0,76%, avec paiement de mensualités de 2126 €. Statuant sur le recours de Mme [O] et M [B], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 5 avril 2022 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées. Par courrier reçu au greffe le 29 avril 2022, Mme [O] et M [B] ont formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience. Mme [O] et M [B] soutiennent qu'il leur est impossible de payer la somme de 2126 € car leurs revenus s'élèvent à 3550,46 € par mois et leurs charges fixes à 926 € ce qui leur laisse un disponible de 498 € pour la nourriture, l'essence et les impôts. Ils demandent un rééchelonnement du paiement de leurs dettes pendant 26 mois puisqu'ils ont bénéficié de précédentes mesures pendant 58 mois. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier. En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 3626 €, soit : - salaire madame : 1785 € - salaire monsieur : 1841 € et des charges mensuelles de 1500 €, soit : forfait chauffage : 112 € forfait de base : 762 € forfait habitation : 145 € impôts : 55 € logement : 426 € Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 2126 € comme la commission de surendettement. En réalité les mensualités mises à la charge des débiteurs par le plan sont d'un montant total de 1617,48 € le premier mois, 2083,48 € du 2° au 5° mois et 2042,31 € ensuite. Mme [O] et M [B] ont versé aux débats : - le bulletin de paye de M [B] du mois de mars 2022, faisant apparaître un salaire net d'impôt de 2166,08 € compte tenu du paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de repas, de sorte que son salaire moyen mensuel est supérieur à celui retenu par le premier juge de 1841 € et peut être évalué à défaut d'autres éléments à la somme de 2011€ au moins. - le bulletin de salaire du mois de mars 2022 de Mme [O] faisant apparaître un salaire net d'impôt de 1341,62 €. Comme elle l'a indiqué au premier juge, Mme [O] perçoit des primes en juin et en décembre, de sorte que son salaire moyen mensuel est de 1785 €. Le revenu mensuel du foyer tel que résultant des pièces produites en appel est de 3796 €. Au vu de la liste des charges fixes présentée par Mme [O] et M [B] au premier juge, des sommes apparaissant sur les relevés de compte produits par eux en appel et des forfaits applicables, il y a lieu de chiffrer la part de leurs ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1739 € ainsi détaillée : forfait chauffage : 137 € forfait habitation : comprenant eau, téléphone, internet : 181 € impôts 55 € assurance : 66 € transports : 35 € forfait de base : 762 € loyer : 503 €. Il reste donc à Mme [O] et M [B] un disponible de 2057 € ( 3796 - 1739 ), qui leur permet de payer les mensualités du plan, d'un montant de 1617 € à 2042,31 €. Le jugement déféré qui a correctement apprécié la capacité de remboursement des débiteurs par référence à la quotité saisissable du salaire déterminée par l'article R. 731-1 du code de la consommation et au minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs sera confirmé. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré Y ajoutant Condamne Mme [O] et M [B] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62d2544904878e0603bc5a16
Données disponibles
- Texte intégral
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