Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544c04878e0603bc5a28
- Date
- 15 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/02671 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4CQ N° de minute : 173/2022 ORDONNANCE Nous, Saïd OURIACHI, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [I] [U] né le 24 Octobre 1995 à [Localité 2] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane alias X se disant [N] [U] né le 1er janvier 1992 ou le 1er janvier 2004 Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 13 juin 2022 MME LA PREFETE DU BAS-RHIN portant remise de M. X se disant [I] [U] alias X se disant [N] [U] né le 1er janvier 1992 ou le 1er janvier 2004 aux autorités autrichiennes ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juin 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [I] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 14 h 15 ; VU l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [I] [U] alias X se disant [N] [U] né le 1er janvier 1992 ou le 1er janvier 2004 pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 juin 2022 à 14 h 15, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 17 juin 2022 ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 12 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 13 juillet 2022 à 14 h 15 de M. X se disant [I] [U] alias X se disant [N] [U] né le 1er janvier 1992 ou le 1er janvier 2004 ; VU l'ordonnance rendue le 14 Juillet 2022 à 10 h 43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [U] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 13 juillet 2022 à 14 h 15 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [I] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Juillet 2022 à 10 h 01 ; VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 15 juillet 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 15 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Madame [F] [R], interprète en langue dari assermentée, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 15 juillet 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 15 juillet 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [I] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [F] [R], interprète en langue dari assermentée, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. X se disant [I] [U] a interjeté appel par voie électronique le 15 juillet 2022 reçue le 15 juillet 2022 à''h à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG prononcée le 14 juillet 2022 à 10h43, en présence de l'intéressé. L'article R 743-10 alinéa 1 du CESEDA dispose : 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.' L'appel de M X se disant [I] [U] formé dans le délai de 24 heures prescrit doit être déclaré recevable. M. X se disant [I] [U] poursuit l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. L'intéressé sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent. L'administration a déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision entreprise. L'avocat de l'intéressé a repris les termes des conclusions demandant de s'assurer que le signataire de la demande de prolongation était bien compétent. Il soutient en outre que si il est renvoyé en Autriche il risque d'être expulsé en Afghanistan. Sur l'irrégularité de la requête Au soutien de son appel, M. X se disant [I] [U] valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en seconde prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 4 mars 2022) que Madame [Y] [V], signataire de la demande de prolongation de la rétention administrative du 12 juillet 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Il est de droit qu'est présumé l'absence ou l'empêchement du préfet et des délégataires successifs dans l'ordre prévu. Monsieur X se disant [I] [U] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'irrégularité de la délégation de Madame [Y] [V]. Le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté. Quant à l'argument de l'appelant selon lequel il risque d'être expulsé d'Autriche vers l'Afghanistan, il y a lieu de rappeler que les états membres du conseil de l'Europe n'expulse pas les ressortissants afghans vers leur pays. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG prononcée le 14 juillet 2022 sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [I] [U] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 Juillet 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [I] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Juillet 2022 à 15 h 20, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [I] [U] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 15 Juillet 2022 à 15 h 20 l'avocat de l'intéressé Maître Raphaël REINS Présent l'intéressé M. X se disant [I] [U] né le 24 Octobre 1995 à [Localité 2] (AFGHANISTAN) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [F] [R] Présente au CRA l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [I] [U] - à Maître Raphaël REINS - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [I] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d2544c04878e0603bc5a28
Données disponibles
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