Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2549704878e0603bc5a6a
- Date
- 15 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 22/437 N° RG 22/00479 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQAU J.L.D. NIMES 13 juillet 2022 [V] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 JUILLET 2022 Nous, Madame Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juin 2022, notifiée le même jour à 16h40 concernant : M. [D] [V] né le 07 Septembre 1982 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 juillet 2022 à 15h26, enregistrée sous le N°RG 22/3134 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2022 à 15h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [V]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 13 juillet 2022 à 16h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [V] le 13 Juillet 2022 à 17h20 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [L] [I], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [S] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [D] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [D] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu le placement en rétention administrative de Monsieur [D] [V] le 13 juin 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire national sans délai, notifié le jour même, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la rétention pour 28 jours le 15 juin 2022, Vu la requête déposée par le préfet du Var le 12 juillet 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [V] à 15 h26, Vu l'ordonnance prononcée le 13 juillet 2022 et notifié le même jour à 15h 03 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a prolongé cette mesure pour trente jours, Vu l'appel formé par Monsieur [D] [V] le 13 juillet 2022 à 17h20, Vu l'audience du 15 juillet 2022 à laquelle : Son avocat sollicite l'infirmation de l'ordonnance déféré et soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai outre la tardiveté des diligences accomplies s'assimilant à un défaut de diligences, et qu'à ce jour le laissez-passer consulaire n'est pas obtenu tandis qu'aucune demande de routing n'a été faite. Subsidiairement elle sollicite une assignation à résidence. Monsieur le Préfet du Var pris en la personne de son représentant légal, sollicite confirmation de l'ordonnance contestée, Monsieur [D] [V] dit qu'il a perdu son passeport et que pour l'instant il n'arrive pas à retourner en Algérie, ayant passé 10 ans en France. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [D] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 j ours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n 'apu être exécutée en raison : a)du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève. l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b)de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n 'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'appelant s'étant déclaré de nationalité algérienne, il a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 29 juin 2022 (un incident technique de connexion étant à l'origine du report de l'audition prévue le 22 juin 2022), le Préfet du Var étant informé le 12 juillet suite à sa relance du même jour que Monsieur [D] [V] a été reconnu le 1er juillet 2022 comme ayant la nationalité algérienne et qu'un laissez-passez lui serait délivré dès réception du routing, ce dernier ayant été demandé par l'administration dès le 12 juillet 2022. L'administration n'a donc pas manqué à ses diligences. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée S'agissant de la demande d'assignation à résidence formulée par l'appelant, celle-ci ne peut être que rejetée, la remise d'un passeport authentique et en cours de validité constituant le préalable incontournable à toute décision d'assignation à résidence. Or, Monsieur [D] [V] ne possède pas de passeport en cours de validité. Il s'en déduit qu'il est légalement impossible d'ordonner une assignation à résidence. Cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; REJETONS la demande d'assignation à résidence ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 15 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [D] [V]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [D] [V], pour notification au CRA Me Célestine BIFECK, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.742-4 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d2549704878e0603bc5a6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel