Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2549804878e0603bc5a6c
- Date
- 15 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/438 N° RG 22/00480 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQAW J.L.D. NIMES 13 juillet 2022 [Z] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 JUILLET 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mai 2022, notifiée le même jour à 17h40 concernant : M. [E] [Z] né le 20 Janvier 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 juillet 2022 à 16h11, enregistrée sous le N°RG 22/3135 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2022 à 15h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [Z]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 13 juillet 2022 à 17h40 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [Z] le 13 Juillet 2022 à 17h23 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [M], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [T] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [E] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [E] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu le placement en rétention administrative de M. [E] [Z] le 14 mai 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un délai de 2 ans, notifié le jour même, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la rétention pour 28 jours le 17 mai 2022, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la rétention pour 30 jours le 14 juin 2022, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 16 juin 2022, Vu la requête déposée le 12 juillet 2022 à 16 h11 par le Préfet des Bouches du Rhône en prolongation de la mesure pour une durée de 15 jours, Vu l'ordonnance prononcée et notifié le 13 juillet 2022 à 15h 05 par le Juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 15 jours. M. [E] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juillet 2022 à 17 h 23. A l'audience du 15 juillet 2022, L'avocat de M. [E] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai outre un retard de diligence s'assimilant à un défaut de diligence, le préfet n'ayant fait une relance que la veille de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, et qu'à ce jour le laissez-passer consulaire n'est plus valide tandis qu'aucune nouvelle demande de routing n'a été faite. Elle explique que M. [E] [Z] a voulu se marier avec sa compagne mais que la mairie a refusé et qu'il a fait une nouvelle demande de passeport. Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant légal, a sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée faisant valoir que l'intéressé a refusé le test PCR, qu'il a donc fait obstacle à son éloignement et que suite à ce refus de nouvelles demandes ont été réalisées. M. [E] [Z] explique avoir refuser le test pour effectuer des démarches et préparer ses affaires. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [E] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l 'article L. 742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1°L 'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, 2° L 'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement : a)une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5°de l'article L.631-3, b)ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L. 754-3, 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu 'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n 'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » En l'espèce, il est justifié de ce que l'intéressé a refusé un test PCR le 8 juillet 2022 en vue de son éloignement par le vol du 9 juillet. Cela caractérise une obstruction à la mesure d'éloignement, le test y étant nécessaire, ce qui a été porté à sa connaissance, et il intervient dans une période de 15 jours précédent le dépôt de la requête en prolongation. Les éléments sont remplis pour le 3ème renouvellement de la rétention étant précisé qu'un nouveau routing a été demandé le 8 juillet 2022 et est en attente. Il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de quinze jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 15 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [E] [Z], pour notification au CRA Me Me Célestine BIFECK, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d2549804878e0603bc5a6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel