Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2549804878e0603bc5a72
- Date
- 15 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/441 N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQBB J.L.D. NIMES 14 juillet 2022 [D] C/ PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 JUILLET 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 février 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2022, notifiée le même jour à 17 h 35 concernant : M. [I] [D] né le 05 Août 1994 à MOSTAGANEM de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 juillet 2022 à 08 h 38, enregistrée sous le N°RG 22/3141 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Juillet 2022 à 11 h 53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 14 juillet 2022 à 17 heures 35 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [D] le 15 Juillet 2022 à 9 h 49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [H] [S], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [J] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nimes ; Vu la comparution de Monsieur [I] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [I] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu le placement en rétention administrative de M. [I] [D] le 30 avril 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire national du 14 février 2022 selon arrêté du Préfet de l'Hérault, notifié le jour même, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la rétention pour 28 jours le 3 mai 2022, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la rétention pour 30 jours le 31 mai 2022, confirmé par ordonnance de la cour d'appel du 1er juin 2022, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la rétention pour 15 jours le 29 juin 2022, confirmé par ordonnance de la cour d'appel du 30 juin 2022, Vu la requête déposée le 13 juillet 2022 à 8h38 par le Préfet de l'Hérault en prolongation de la mesure pour une durée de 15 jours, Vu l'ordonnance prononcée et notifiée le 13 juillet 2022 à 11h53 par le Juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 15 jours. M. [I] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juillet 2022 à 9h49. A l'audience du 15 juillet 2022, L'avocat de M. [I] [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la main levée de la mesure de rétention.Il reprend les moyens développés dans la déclaration d'appel précisant que la préfecture sollicite une nouvelle prolongation au motif qu'un vol serait prévu le 24 juillet 2022 sans justifier de la demande prolongation du laissez-passer consulaire dont la validité a expirée, qu' ainsi il n'existe aucune certitude sur le fait que la mesure d'éloignement interviendra dans un bref délai. Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant légal, a sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée faisant valoir que l'intéressé a fourni une identité fantaisiste et a refusé le test PCR a deux reprises faisant obstacle à la mesure d'éloignement.Il précise que le routing a bien été obtenu pour le vol du 24 juillet et que la préfecture récupérera le laissez-passer le 19 juillet. M. [I] [D] explique qu'il veut quitter le centre de rétention pour retrouver sa compagne et son travail en Espagne et qu'il retournera dans ce pays même s'il reconnaît ne pas avoir plus le droit d'y séjourner.Il ajoute refuser le test car il ne veut pas retourner en Algérie et être malade.Sur la fausse identité, il indique que c'est l'administration qui s'est trompée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [I] [D] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M. [I] [D] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION, M. [I] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint au dossier un arrêté préfectoral en date du 2 juin 2022 portant délégation à madame [F] [G]. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l 'article L. 742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1°L 'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, 2° L 'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement : a)une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5°de l'article L.631-3, b)ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L. 754-3, 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu 'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n 'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » En l'espèce, il est justifié de ce que l'intéressé a refusé un test PCR à deux reprises en vue de son éloignement et a fourni une fausse identité entraînant une impossibilité d'éloignement, alors même que des vols avaient été obtenus, et l'expiration du délai de validité du laissez-passer consulaire. Cependant, il est justifié par un mail en date du 7 juillet 2022 qu'un laissez-passer sera délivré le 19 juillet, un routing pour un vol du 24 juillet ayant été obtenu. Il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de quinze jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 15 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [I] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [I] [D], pour notification au CRA Me Me Lucie GRANIER, avocat M. Le Préfet de l'HERAULT M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d2549804878e0603bc5a72
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