Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2549904878e0603bc5a74
- Date
- 15 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°22/442 N° RG 22/00485 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQBG J.L.D. NIMES 14 juillet 2022 [J] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 JUILLET 2022 Nous, Madame Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 mai 2022 notifié le 24 mai 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juin 2022, notifiée le même jour à 10 h 51 concernant : M. [B] [J] né le 26 Février 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 juillet 2022 à 15 h 10, enregistrée sous le N°RG 22/3155 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Juillet 2022 à 12 h 55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [J]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 juillet 2022 à 10 h 51, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [J] le 15 Juillet 2022 à 11 h 19 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Z] [W], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [U] [A] interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nimes ; Vu la comparution de Monsieur [B] [J], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [B] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [Y] [J] s'est vu notifier le 24 mai 2022 un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 19 mai 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français. Incarcéré et à sa levée d'écrou, il lui a été notifié son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement le 14 juin 2022 à 10h51 selon arrêté du même préfet le même jour. Par ordonnance prononcée le 16 juin 2022 à 16h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [Y] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 28 jours, confirmée par la cour le 17 juin 2022. Par requête du 13 juillet 2022 à 15h10, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure pour une période de 30 jours. Par ordonnance prononcée le 14 juillet 2022 à 12h55, le juge des libertés la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de rétention administrative pour 30 jours. M. [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juillet 2022 à 11h19. Vu l'audience du 15 juillet 2022 à laquelle : Son avocat demande au principal l'infirmation de l'ordonnance déférée et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il réitère les moyens formulés dans la déclaration d'appel. Il soutient que l'intéressé est en rien responsable de « l'erreur d'aiguillage » du vol du 5 juillet 2022 et qu'aucun nouveau routing n'a été demandé, qu' ainsi il n'existe aucune certitude sur le fait que la mesure d'éloignement interviendra dans un bref délai. Il fait valoir que M. [Y] [J] présente des garanties de représentation puisqu'il ressort des pièces produites qu'il aurait un passeport en cours de validité et qu'il peut être hébergé à [Localité 2] chez madame [G] [R]. Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant légal, sollicite confirmation de l'ordonnance contestée. Il indique qu'il y a bien eu une erreur d'aiguillage pour le vol du 5 juillet mais qu'un second routing a été obtenu pour le vol du 14 juillet, M. [Y] [J] ayant fait obstruction à son départ puisqu'il a refusé le 12 juillet de se soumettre au test PCR. Il ajoute qu'à supposer que l'intéressé est un passeport, il ne le produit pas et il observe qu'il a été nécessaire de recourir à une reconnaissance consulaire et qu'il s'est déjà soustrait en 2017 à une mesure d'éloignement. M. [Y] [J] explique qu'il est fatigué d'être au centre de rétention et qu'il a des garanties de représentation. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [Y] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M. [Y] [J] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : M. [Y] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 12 juillet 2022 par Mme [U] [P], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1 er septembre 2021 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 j ours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n 'a pu être exécutée en raison : a)du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève. l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b)de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n 'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est constant que l'intéressé a fait obstruction à la mesure d'éloignement le 12 juillet en refusant le test PCR pour le vol du 14 juillet 2022 justifiant à elle seule le prolongation. Par ailleurs, l'autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement. S'agissant de la demande d'assignation à résidence formulée par l'appelant, celle-ci ne peut être que rejetée,la remise d'un passeport authentique et en cours de validité constituant le préalable incontournable à toute décision d'assignation à résidence. Or, M. [Y] [J] ne présente aucun passeport en cours de validité et qu'une reconnaissance consulaire a d'ailleurs été nécessaire. Il s'en déduit qu'il est légalement impossible d'ordonner une assignation à résidence. Par ailleurs, il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et il s'est déjà soustrait en 2017 à une mesure d'éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [J] ; REJETONS la demande d'assignaiton à résidence ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 15 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [B] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [B] [J], pour notification au CRA Me Lucie GRANIER, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d2549904878e0603bc5a74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel