Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2549904878e0603bc5a76
- Date
- 15 juillet 2022
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10275 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4OX Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/05576 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Marie-Françoise d'ARDAILHON-MIRAMON , Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Damien GOVINDARETTY, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042 à DEFENDEUR Association ATIVO en sa qualité de tuteur de M. [W] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0746 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Juillet 2022 : Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - dit que le droit à réparation de M. [W] [S] était intégral, - condamné la Sa MAAF assurances à payer à M. [S] la somme de 1 418 176,93 euros dont il conviendra de déduire la somme de 110 000 euros au titre des provisions déjà versées, - dit que la somme totale de 8 770 549,02 euros, créances de la CPAM du Val d'Oise et provisions incluses, portera intérêt au double du taux légal du 26 avril 2016, lendemain du jour ou a expiré le délai imparti à l'assureur pour formuler une offre d'indemnisation provisionnelle dans les 8 mois suivant l'accident, jusqu'au jour du présent jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts échus produits par les sommes dues en capital dans les conditions de1'article 1343-2 du code civil, - condamné la société MAAF assurances à payer à M. [S] une rente annuelle de 165 410,24 euros au titre de l'assistance humaine par une tierce personne à titre viager, - condamné la société MAAF assurances à payer à M. [S] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le 24 mai 2022, la société MAAF assurances a fait un appel de cette décision limité à la sanction prononcée du doublement des intérêts au taux légal, outre capitalisation desdits intérêts. Par acte du 21 juin 2022, la société MAAF assurances a fait assigner l'association tutélaire du Val d'Oise Ativo en sa qualité de tutrice de M. [S] afin d'obtenir du premier président de la cour d'appel, au visa des articles 521et 523 du code de procédure civile qu'il : - aménage l'exécution provisoire dont est assorti le jugement, - l'autorise à consigner la somme de 4 500 334,13 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ou de tel autre séquestre qui lui plaira de désigner, jusqu'au prononcé de l'arrêt qui sera rendu sur son appel, à titre très subsidiaire, - désigne le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ou tel autre séquestre à l'effet de recevoir la somme de 4 500 334,13 euros et de la conserver pour le compte de qui il appartiendra jusqu'au prononcé de l'arrêt, - juge que le dit séquestre versera en faveur de l'association Ativo, prise en qualité de tutrice de M. [S] des trimestrialités de 6 000 euros chacune, à compter de l'ordonnance à venir, et, pour la première fois, à l'expiration du trimestre en cours à la date de l'ordonnance, - statue ce que de droit en ce qui concerne les dépens du référé. Aux termes de ses conclusions déposées le 7 juillet 2022, l'association Ativo agissant en qualité de tutrice de M. [S] demande au délégué du premier président de la cour de : - à titre principal, dire irrecevable l'action introduite par la société MAAF assurances, - à titre subsidiaire, débouter la société MAAF assurances de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société MAAF assurances a repris les termes de son assignation et fait valoir que : - elle a déjà réglé à M. [S] la somme de 1 318 176,93 euros après déduction de la somme de 110 000 euros au titre des provisions déjà versée et assurera le paiement trimestriel de la rente de 41 352,569 euros, - le montant du doublement des intérêts incluant l'anatocisme s'élève à la somme de 4 500 334,13 euros. Oralement, l'association Ativo ès qualités a indiqué laisser la cour apprécier son moyen d'irrecevabilité et accepter la consignation de la somme de 4 500 334,13 euros. SUR CE, Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'association Ativo ès qualités L'association Ativo ès qualités soulève à tort l'irrecevabilité de la demande de la société MAAF assurances pour défaut de qualité à agir au motif qu'elle a relevé appel à l'encontre de l'association Ativo représentant M. [S] alors qu'elle aurait dû faire appel contre M. [S] et non sa tutrice qui n'est partie ni à l'instance ni à l'action. En effet, M. [S] victime d'un grave accident est placé sous la tutelle de l'association Ativo laquelle la représente de sorte que l'assignation en référé a été à bon droit dirigée contre l'association tutélaire en sa qualité de tutrice de M. [S], ce qui a la même portée juridique qu'une assignation dirigée à l'encontre de M [S] représenté par l'association Ativo en qualité de tutrice. Sur la demande de consignation L'article 521 du code de procédure civile dispose que : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. L'article 523 du code de procédure civile précise que : Les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4, 517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi. La somme dont il est demandé la consignation ne représente ni des aliments ni une rente indemnitaire ni une provision et l'association Ativo ès qualités qui admet qu'elle a reçu la somme de 1 318 176,93 euros pour le compte de son protégé et que la rente trimestrielle va lui être servie, accepte que la somme de 4 500 334,13 euros soit consignée. Il convient en conséquence, d'ordonner la consignation par la société MAAF assurances de la somme de 4 500 334,13 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris avant le 20 août 2022 et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel interjeté par elle. Les dépens sont mis à la charge de la société MAAF assurances mais il y a lieu, en équité, de rejeter la demande de l'association Ativo ès qualités de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON-MIRAMON, délégué du premier président de la cour d'appel, Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité à agir de l'association Ativo agissant en qualité de tutrice de M. [W] [S], Ordonnons la consignation par la Sa MAAF assurances de la somme de 4 500 334,13 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris avant le 20 août 2022 et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 mars 2022, Condamnons la Sa MAAF assurances aux dépens, Rejetons la demande de l'association Ativo prise en qualité de tutrice de M. [W] [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62d2549904878e0603bc5a76
Données disponibles
- Texte intégral
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