Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2549904878e0603bc5a78
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 14 734 139 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2022 (n°392/2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10445 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF44I Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2022003252 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Catherine BRUNET, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Samia BOUGUEROUCHE, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 23 juin 2022 à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [B] [L] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209 à DEFENDEUR S.E.L.A.R.L. GARNIER PHILIPPE ET GUILLOUET SOPHIE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de Paris [Adresse 1] [Localité 6] EXPOSE DU LITIGE: Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Juillet 2022 : Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [B] [L] qui exerce une activité d'artisan taxi, a désigné la SELARL Garnier Philippe et [E] Sophie en la personne de Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que M. [Z] [O] en qualité de juge commissaire, et a fixé la période d'observation à six mois. Cette période d'observation a été prorogée jusqu'au 10 mai 2022. Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Meaux a notamment : - rejeté la proposition de plan de redressement présentée par Monsieur [B] [L] ; - prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Titre IV du code de commerce à l'égard de Monsieur [B] [L] ; - maintenu Monsieur [Z] [O], juge-commissaire ; - désigné la SELARL Garnier Philippe et [E] Sophie, mission conduite par Maître [E], en qualité de liquidateur. M. [L] a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2022. Par acte du 23 juin 2022, il a assigné devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, la SELARL Garnier Philippe et [E] Sophie et demande au premier président de la cour d'appel statuant en référé de : - arrêter l'exécution provisoire par tribunal de commerce de Meaux le 13 mai 2022 rejetant son plan de redressement et prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; - réserver les dépens. A l'audience du 13 juillet 2022, il a réitéré et soutenu oralement les termes de son assignation. Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement le 13 juillet 2022, la SELARL Garnier Philippe et [E] Sophie ès qualités de liquidateur demande au premier président de la cour d'appel de Paris de : - rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire ; - statuer ce que de droit sur les dépens. A l'audience, la SELARL Garnier Philippe et [E] Sophie ès qualités de liquidateur a indiqué qu'elle s'en rapportait et que si l'exécution provisoire était suspendue, il appartiendrait à M. [L] de démontrer dans le cadre de la procédure au fond qu'il a pu pendant les mois de juillet à octobre provisionner la somme de 1 227,85 euros par mois. Dans son avis écrit du 27 juin 2022 communiqué aux parties pour pouvoir y répondre utilement, le ministère public est d'avis que le premier président ne fasse pas droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire de la liquidation judiciaire, M. [L] ne présentant pas de motifs sérieux de réformation du jugement au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce en ce que le plan de redressement n'apparaît pas réaliste, M. [L] a bénéficié d'un arrêt des poursuites depuis plus d'un an sans qu'il ait été en mesure de pouvoir reconstituer le fonds de roulement et deux créanciers sur trois ont rejeté le plan. SUR CE, Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire M. [L] expose que son activité qu'il exerce seul, a été fragilisée par l'arrivée des chauffeurs 'VTC' puis atteinte par la pandémie et la période de confinement. Il ajoute avoir effectué une déclaration de cessation des paiements, cette cessation ayant été fixée au 9 avril 2021. Il soutient que les premiers juges n'ont pas constaté que son redressement était manifestement impossible alors que son passif s'élevant à la somme de 147 341,39 euros est composé de dettes bancaires et d'une dette fiscale à l'exclusion de dettes sociales, que son chiffre d'affaires a progressé en 2021 de 1 298% s'élevant à 40 809 euros HT et que ce chiffre d'affaires ne peut que progresser notamment en raison de la reprise de l'activité touristique à [Localité 6] et des jeux olympiques ce qui lui permettra d'honorer des mensualités de 1 230 euros comme indiqué au plan de redressement. Il ajoute que son épouse travaillant, il pourra consacrer le revenu tiré de son activité à l'exécution de celui-ci. La SELARL Garnier Philippe et [E] Sophie ès qualités de liquidateur, fait valoir que le prévisionnel de M. [L] n'est pas validé par un expert comptable et n'est pas probant, le chiffre d'affaires de 55 000 euros par an n'apparaît pas réaliste, le projet de plan ne prend pas en considération des charges personnelles et professionnelles réalistes au regard de l'activité de taxi et le résultat dégagé ne permet pas d'envisager de faire face aux annuités de 14 700 euros hors frais de justice. Elle ajoute qu'elle n'est pas opposée, dans l'attente de la plaidoirie du 26 octobre 2022, à ce qu'il soit accordé à M. [L] des délais pour démontrer la faisabilité du plan. Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad'hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il résulte des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce qu'il est instituée une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Pour rejeter la proposition de plan de redressement présentée par M. [L] et pour prononcer la conversion du redressement en liquidation judiciaire, les premiers juges ont énuméré des éléments notamment comptables sans préciser que le redressement était manifestement impossible alors qu'au surplus, M. [L] établit une progession importante de son chiffre d'affaires et que son activité a été impactée par le passé par des circonstances extérieures à son activité notamment par la pandémie et le confinement. En conséquence de ce qui précède, les moyens allégués par l'appelant sont suffisamment sérieux pour arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris. Sur les dépens Ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire du jugement prononcé le 13 mai 2022 par le tribunal de commerce de Meaux, Disons que les dépens du référé seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, Ordonnons la transmission de la présente ordonnance au greffe du tribunal de commerce de Meaux. ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle L. 640-1 du code de commerce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
62d2549904878e0603bc5a78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel