Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2549904878e0603bc5a7a
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 674 880 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2022 (n° 390/2022 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10812 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF54H Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022P00245 Nature de la décision : Défaut NOUS, Catherine BRUNET, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Samia BOUGUEROUCHE, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 24 juin 2022 à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. FONCIA VAL DE MARNE [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Représentée par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 600 à DEFENDEUR Monsieur [L] [P] [Adresse 2] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Me [S] [C] ès-qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société FONCIA VAL DE MARNE [Adresse 5] [Localité 8] Madame [F] [T] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. TULIER POLGE-[N] prise en la personne de Me [O] [N], ès-qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société FONCIA VAL DE MARNE [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 6] Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de Paris [Adresse 3] [Localité 4] EXPOSE DU LITIGE : Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Juillet 2022 : Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Créteil a notamment : - constaté l'état de cessation des paiements ; - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Foncia Val de Marne ; - fixé provisoirement au 27 janvier 2021, la date de cessation des paiements ; - ouvert une période d'observation de 6 mois ; - désigné : . M. [R] [X], juge commissaire, . la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [S] [C], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, . la SELARL Tulier Polge-[N] prise en la personne de Maître [O] [N], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ; - ordonné l'exécution provisoire ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La société Foncia Val de Marne a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2022. Elle a assigné devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire : - M. [L] [P] et Mme [F] [T] épouse [P] par acte du 24 juin 2022 ; - la SELARL S21Y en la personne de Maître [S] [C], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Foncia Val de Marne par acte du 24 juin 2022 ; - la SELARL Tulier Polge-[N] en la personne de Maître [O] [N] ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement de la société Foncia Val de Marne par acte du 30 juin 2022 ; - Monsieur le procureur général prés la cour d'appel de Paris par acte du 28 juin 2022. Aux termes de cette assignation, elle demande au premier président de la cour d'appel statuant en référé de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - juger qu'il existe des moyens sérieux à l'appui de l'appel formé par elle à l'encontre du jugement ; - arrêter l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; - ordonner la transmission de l'ordonnance à intervenir au greffe du tribunal de commerce de Créteil ; - statuer ce que de droit sur les dépens. A l'audience du 13 juillet 2022, la société Foncia Val de Marne a réitéré et soutenu oralement les termes de son assignation. M. et Mme [P] ont été cités à personne. Par courrier du 8 juillet 2022 remis à l'audience, ils indiquent ne pas se constituer et ne pas prendre part aux débats. La SELARL S21Y en la personne de Maître [S] [C], es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Foncia Val de Marne, a été citée à personne morale. Elle n'a pas comparu à l'audience ni personne pour la représenter. La SELARL Tulier Polge-[N] en la personne de Maître [O] [N] ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement de la société Foncia Val de Marne a été citée à étude. Elle n'a pas comparu à l'audience ni personne pour la représenter. En conséquence, la décision sera rendue par défaut. Dans son avis écrit du 27 juin 2022 communiqué aux parties pour pouvoir y répondre utilement, le ministère public est d'avis que le premier président fasse droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire, la société présentant des motifs sérieux de réformation du jugement au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce en ce que notamment elle déclare que le tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve concernant l'état de cessation des paiements, elle indique que cette juridiction a précisé que l'actif disponible était inconnu, elle fait valoir qu'elle n'était pas en cessation des paiements et elle expose que sa situation financière est saine et rentable. SUR CE, Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire La société Foncia Val de Marne soutient qu'il existe des moyens sérieux à l'appui de son appel en ce que les premiers juges ont fait pesé sur elle la charge de la preuve afférente à la cessation des paiements, ils n'ont pas caractérisé l'état de cessation des paiements en ne procédant pas à une comparaison entre son passif exigible et son actif disponible et en indiquant ignorer celui-ci, ce alors qu'elle n'était pas en cessation des paiements notamment en ce qu'elle a réglé la créance à l'origine de l'ouverture de la procédure collective. Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad'hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il résulte des dispositions de l'article R. 631-2 du code de commerce que l'assignation d'un créancier contient notamment tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Il appartient au créancier qui demande l'ouverture de la procédure collective de démontrer l'état de cessation des paiements du débiteur. En l'espèce, les premiers juges ont indiqué que la société Foncia Val de Marne ne démontrait pas qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements. Afin de déterminer si une société est en état de cessation des paiement, il convient de comparer le passif exigible avec l'actif disponible. Or, les premiers juges ont indiqué que 'le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal' et que le débiteur n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, étant précisé que la somme à l'origine de l'ouverture de la procédure collective était de 6 748,80 euros. Enfin, il est établi par la société Foncia Val de Marne par la production de justificatifs de virements que cette créance de 6 748,80 euros, à laquelle s'ajoute la somme de 400 euros, a été réglée. En conséquence de ce qui précède, les moyens allégués par l'appelant sont suffisamment sérieux pour arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris. Sur les dépens Ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Foncia Val de Marne, prononcé le 15 juin 2022 par le tribunal de commerce de Créteil, Disons que les dépens du référé seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, Ordonnons la transmission de la présente ordonnance au greffe du tribunal de commerce de Créteil. ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
62d2549904878e0603bc5a7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel