Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2549d04878e0603bc5aa5
- Date
- 15 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2022 (n° 2022/ 301 , 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00304 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAWH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2022 -Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02195 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 13 Juillet 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Valérie BLANCHET, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [D] [E] (Personne faisant l'objet) né le 10/01/1972 à CORCAIGH (IRLANDE) demeurant 1565 route d'hauterives - 26330 SORLIN EN VALLOIRE Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Bichat Non comparant en personne représenté par Me Sarah GARCIA, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT demeurant 4 avenue de la Porte de Saint Ouen - 75018 PARIS non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, EXPOSE : Le 26 juin 2022 à 18 heures, M. [E] a été admis au sein du groupe hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, sur le site Bichat, en hospitalisation complète, par décision du représentant de l'Etat en date du 26 juin 2022, sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, pour des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public. Par requête du 30 juin 2022, le préfet de police a saisi le juge des libertés et de la détention afin de contrôler la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés par l'intéressé et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration réceptionnée et enregistrée par le greffe le 6 juillet 2022, le conseil de M. [E] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 juillet 2022, au cours de laquelle il a déposé des conclusions dans lesquelles il fait valoir que la procédure est irrégulière et sollicite la mainlevée de la mesure. M. [E] n'a pas comparu, le certificat médical de sortie sans autorisation établi par le docteur [F] produit à l'audience mentionnant que le patient s'est enfui le mercredi 6 juillet 2022 après son passage devant le juge des libertés et de la détention et qu'est demandé son retour en hospitalisation complète en admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat ( SDRE). Le préfet de police n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Mme l'avocat général a conclu à la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS : Sur la régularité de la procédure Sur le défaut de motivation de l'arrêté d'admission L'appelant soutient que la procédure est irrégulière au motif que l'arrêté d'admission du 26 juin 2022 du préfet de police est insuffisamment motivé pour justifier son admission en soins psychiatriques sans consentement. L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grava, à l'ordre public. En l'espèce, dans l'arrêté du 26 juin 2022, le préfet de police rappelle les circonstances de l'interpellation de M. [E] telles que relatées dans la fiche d'interpellation du 25 juin 2022 selon laquelle l'intéressé a dans un premier temps troublé une procession puis 30 minutes plus tard, pénétré dans l'église Saint Sulpice au sein de laquelle il a eu une altercation avec un agent de sécurité qui a présenté une blessure à la main droite. Il rappelle que, placé en garde à vue par les policiers pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de 8 jours, il n'a 'cessé de tenir des propos incohérents'... 'de nous bénir, de bénir les effectifs présents dans le bureau, de bénir les autres gardés à vue qu'il rencontre et qu'il ne cesse de prier alors que nous tentons de recueillir les éléments restant à établir pour sa grande identité'. Il mentionne l'examen médical réalisé en garde à vue, qui a conclu que son état de santé n'était pas compatible avec cette mesure. Il vise le certificat du docteur [S], de l'infirmerie psychiatrique près la préfecture de police, qui note que M. [E] a voulu parler à l'archevêque de Paris pendant l'office, qu'il verbalise des propos délirants à teneur mystique, qu'il présente un paralogisme et une projectivité du fonctionnement psychotique, que sa présentation est évocatrice d'un trouble paranoïaque et qui conclut en indiquant qu'il refuse les soins en raison de ses troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'arrêté préfectoral est suffisamment motivé et énonce avec précision les circonstances qui ont rendu nécessaire l'admission en soins de l'intéressé compte tenu de l'existence des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteint de façon grave à l'ordre public. En conséquence, le moyen est rejeté. Sur la notification tardive de la décision de placement en hospitalisation complète L'appelant soutient que la notification de la décision du 26 juin 2022 d'admission en hospitalisation complète n'est intervenue que le 28 juin 2022 , ce qui l'a privé de faire valoir utilement ses droits. Selon l'article L.3211-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée: a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'article L.3211-3 alinéa 5 du code de la santé publique prévoit une obligation générale d'information de la personne faisant l'objet de soins. Le défaut d'information sur sa situation affecte la régularité de la procédure si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits. En l'espèce, la décision du représentant de l'Etat a été prise le dimanche 26 juin 2022 à 13 heures 44 et a été notifiée à l'intéressé le 28 juin 2022, soit dans un délai qui ne saurait être considéré comme tardif. En outre, l'appelant n'établit pas quel est le grief qui en découlerait alors qu'il a été informé de ses droits et mis en mesure de contester cette décision. En conséquence, ce moyen est écarté. Sur l'atteinte de M. [E] à son droit de consulter un avocat et à sa liberté religieuse L'appelant soutient avoir sollicité l'assistance d'un avocat dès son interpellation et qu'il lui a été défendu d'exercer sa liberté religieuse au sein de l'établissement de soins. Selon l'article L.3211-3 du code de la santé publique, la personne dispose du droit : 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. En l'espèce, il appartiendra à l'intéressé de faire valoir qu'il a été privé de l'assistance d'un avocat après son interpellation, dans le cadre de la procédure pénale dont il fait l'objet. S'agissant de l'assistance d'un avocat dans le cadre de la procédure d'hospitalisation sans consentement, M. [E] a été avisé sur sa situation juridique et sur ses droits lors de la notification de l'arrêté préfectoral et a été en mesure d'être assisté lors de l'audience devant le juge des libertés au cours de laquelle il a pu, avec son conseil, formuler des observations sur la régularité et le bien fondé de la mesure après avoir échangé avec lui. L'appelant allègue que l'établissement de soins ne lui aurait pas permis d'exercer sa liberté religieuse. Toutefois, il ressort des circonstances de l'interpellation au sein d'une église, de son comportement au cours de la garde à vue et des différents certificats médicaux produits, qu'il tient des propos de nature mystique, qu'il se sent investi d'une mission divine, que, comme l'a relevé le premier juge, le rapport de l'intéressé avec la religion est partie prenante de sa pathologie, de sorte que la réponse des soignants à sa demande a été adaptée et proportionnée. En conséquence, le moyen est rejeté. Sur le fond Aux termes de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L.3211-12-1 du code de la santé publique énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. La saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les dou Le patient s'oppose à la poursuite de l'hospitalisation complète en faisant valoir qu'il ne présente aucune dangerosité et ne présente aucun trouble mental. En l'espèce, il ressort des éléments médicaux produits que M. [E] a été admis en hospitalisation complète suite à une altercation au sein d'une église pour exaltation psychomotrice, humeur exaltée, tachypsychie et qu'il est dans la revendication, la persécution et l'interprétation. Le patient est dans le déni de ses troubles et refuse l'hospitalisatio. Ce refus s'est traduit le 4 juillet 2022 par une sortie non autorisée de l'établissement au moyen d'un drap noué à la fenêtre puis par une fugue. En se soustrayant à tout examen médical de nature à permettre, le cas échéant, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, une telle mainlevée ne peut être prononcée en l'absence de toute pièce médicale attestant de l'absence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant de façon grave à l'ordre public, alors que le fait même d'être en fugue démontre le refus de soins et l'absence de conscience de M. [E] de son état pathologique. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS : Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire, - Rejette les moyens d'irrégularité de la mesure de soins sans consentement ; -Confirme l'ordonnance déférée ; -Ordonne le maintien de la mesure d'hospitalisation complète concernant M. [E] ; -Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 15 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3213-1 du code de la santé publique disposearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L.3211-3 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.article L.3211-3 alinéa 5 du code de la santé publique prévoitarticle L.3213-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62d2549d04878e0603bc5aa5
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