Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2549d04878e0603bc5aa9
- Date
- 15 juillet 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2022 (n° 2022/ 306 , 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00307 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA5A Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02372 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Juillet 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Valérie BLANCHET, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [F] [C] (Personne faisant l'objet de soins) née le 26/08/1986 à FORT DE FRANCE demeurant 128 avenue Villeneuve Saint Georges - 94600 CHOISY LE ROI Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Paul Guiraud Comparante en personne et assistée par Me Corinne VAILLANT, avocat choisi au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD demeurant 54 avenue de la République - 94806 VILLEJUIF CEDEX non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, EXPOSE : Le 30 mai 2022, Mme [J] [V], agissant en qualité de tiers et de mère de Mme [F] [C], âgée de 36 ans, a sollicité son admission en hospitalisation complète. Le 30 mai 2022, le docteur [T], psychiatre du groupe hospitalier Paul Guiraud, a établi un certificat médical mentionnant que Mme [C] présente un état d'agitation psychomotrice avec insomnie, repli, bizarrerie, perplexité, en entretien, sa pensée est désorganisée avec barrages et rires immotivés, l'ensemble de ces troubles rendant impossible son consentement aux soins, l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade justifiant des soins psychiatriques immédiats en application de l'article L.3212-3 du code de la santé publique. Le 31 mai 2022, le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud a pris la décision d'admettre Mme [C] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence sur le fondement du certificat médical du docteur [T] du 30 mai 2022, joint à la décision. Le certificat médical de 24 heures du docteur [G] du 31 mai 2022 à 14 heures 55 énonce que l'intéressée a été hospitalisée dans un contexte de rupture de soins, via les urgences de l'hôpital Henri Mondor, pour vécu persécutif, sentiment d'être menacée, comportement agressif avec agitation psychomotrice. Le contact est tendu, les idées délirantes centrées sur l'entourage avec des idées d'emploisonnement et de menaces de mort. Le consentement éclairé reste difficile. Par décision du 1er juin 2022, le directeur de l'établissement a décidé que les soins de Mme [C] devaient se poursuivre pour une durée d'un mois renouvelable à compter du 1er juin 2022. Par requête du 7 juin 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil pour contrôler la poursuite de la mesure. Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la demande d'expertise et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C]. Par requête du 22 juin 2022, la patiente a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure. Dans le certificat médical du 24 juin 2022, le docteur [G] mentionne que depuis le début de la prise en charge, l'évolution clinique montre un discours très pauve à tonalité mégalomaniaque, avec des stéréotypies verbales, un déficit de l'attention, de la concentration, des angoisses, une athymhomie et un émoussement affectif. Il souligne que la conscience de ces troubles est quasiment absente et le consentement difficile à obtenir, concluant que le maintien de l'hospitalisation est nécessaire pour réajuster le traitement et améliorer la conscience des troubles. Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente. Par déclaration en date du 8 juillet 2022, réceptionnée et enregistrée par le greffe le même jour, Mme [C] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 juillet 2022, au cours de laquelle Mme [C] a repris oralement les moyens soulevés dans sa déclaration d'appel dans laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure. A l'audience du 13 juillet 2022, Mme [C] a été entendue ainsi que son conseil. Mme [C] a eu la parole en dernier. Mme l'avocat général a conclu à la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS : Sur la régularité de la procédure Sur l'absence des conditions de l'article L.3213-3 du code de la santé publique Mme [C] soutient qu'elle est hospitalisée sur le fondement de la procédure d'urgence sur demande d'un tiers sans que le certificat médical ne caractérise un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En l'espèce, cette décision se fonde sur le certificat médical circonstancié du 30 mai 2022 du docteur [T], psychiatre du centre hospitalier du groupe hospitalier Paul Guiraud, qui rend compte de l'état mental de Mme [C] et des caractéristiques de sa maladie qu'il décrit sous forme d'un état d'agitation psychomotrice avec insomnie, repli, bizarrerie, perplexité, en entretien, sa pensée est désorganisée avec barrages et rires immotivés. Il souligne que l'état clinique nécessite une prise en charge en urgence devant le risque de mise en danger d'elle même et de l'opposition aux soins. Il conclut que l'ensemble de ces troubles rendant impossible son consentement aux soins, l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade justifient des soins psychiatriques immédiats. Ces constatations précises et circonstancées caractérisent le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. En conséquence, ce moyen est inopérant. Sur l'absence de notification d'une décision prolongeant la mesure de contrainte au delà du 30 juin 2022 L'appelante soutient ne pas avoir reçu la notification d'une quelconque décision prolongeant la mesure de contrainte au delà du 30 juin 2022. L'article L.3212-4 du même code énonce que lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Selon l'article L3212-7 du code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. En l'espèce, le 31 mai 2022, le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud a pris la décision d'admettre Mme [C] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence sur le fondement du certificat médical du docteur [T] du 30 mai 2022 caractérisant l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente, joint à la décision. Par décision du 1er juin 2022, le directeur de l'établissement a prononcé le maintien des soins pour une durée d'un mois. Le vendredi 24 juin 2022, soit trois jours ouvrés avant l'expiration de la première période au jeudi 30 juin 2022, un certificat médical de situation a été établi par le docteur [G] qui figure au dossier mentionnant que le tableau clinique montre un discours très pauvre à tonalité mégalomaniaque, avec un déficit de l'attention, de la concentration, des angoisses, une athumhormie et un émoussement affectif, avec une conscience des troubles quasi absente et un consentement aux soins difficile à obtenir, le médecin concluant à la nécessité de maintenir l'hospitalisation sous contrainte. Il s'ensuit que la première période de soins pour un mois a été renouvelée à l'issue de la première période expirant le 30 juin 2022 selon les modalités prévues à l'article L.3212-7. Ce moyen est rejeté. Sur l'absence de motifs de l'ordonnance du 30 juin 2022 Il est soutenu que la poursuite de l'hospitalisation complète a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 30 juin 2022 sur le fondement de l'avis du 24 juin 2022 qui n'est pas suffisant en ce qu'il ne mentionne pas qu'il persiste une risque grave d'atteinte à l'intégrite de l'intéressée. En l'espèce, le certificat médical du docteur [G] établi le 24 juin 2022 est très circonstancié sur l'état de la patiente. Il et conforme aux exigences de l'aricle L.3212-7 précité qui dispose que le certificat médical indique si les soins sont toujours nécessaires. En conséquence, le moyen est inopérant et la procédure déclarée régulière. Sur le fond Mme [C] soutient que la mesure de soins sous contrainte n'est plus justifiée dès lors qu'elle adhére aux soins. Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision d'un directeur d'établissement mentionné à l'article L.3222-1 que si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et si son état mental impose des soins immédiates assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L.3211-2-1. Il résulte des premiers éléments médicaux produits que la patiente, sans antécédent, a été prise en charge le 30 mai 2022 après un passage aux urgences de l'hôpital Herni Mondor suite à un malaise avec perte de connaisance, en raison de troubles mentaux, dans un contexte de rupture de soins et d'errance, d'agitation psychomotrice et de vécu persécutif. Le certificat médical du 12 juillet 2022 du docteur [P] mentionne que la patiente adopte un discours lisse empreint de rationalisme morbide, qu'elle évoque un vécu persécutif centré sur sa mère avec des préoccupations corporelles de premier plan et qu'elle est dans le déni de ses troubles concluant à la poursuite de l'hospitalisation complète. Si lors de l'audition devant la cour, la patiente exprime son souhait de reprendre le cours de sa vie en logeant chez sa mère et en reprenant le cours de son activité professionnelle dans les suites de sa thèse, son état apparaît encore fragile, ce qui est corroboré par les éléments médicaux produits. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments qui établissent la gravité des troubles de Mme [C] et son absence de conscience que l'intéressée en a, la mesure d'hospitalisation se justifie et il n'existe, au jour où la cour statue, pas d'autre solution à mettre en oeuvre, qui soit adaptée à la patiente. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS : Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire, - Rejette les moyens d'irrégularité de la mesure de soins sans consentement ; -Confirme l'ordonnance déférée ; -Ordonne le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C] ; -Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 15 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3213-3 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique.article L3212-7 du code de la santé publiquearticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L.3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62d2549d04878e0603bc5aa9
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