Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d254ae04878e0603bc5ac4
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
15/07/2022 ARRÊT N° 2022/396 N° RG 22/00629 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTQK MD/KS Décision déférée du 14 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/249) M.[S] FORMATION REFERE [E] [O] C/ S.A.R.L. SUD OUEST FRANCHISE IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [E] [O] N [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Repréentée par Monsieur [K] [M], défenseur syndical INTIMÉE S.A.R.L. SUD OUEST FRANCHISE [Adresse 5] [Localité 1] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE: Mme [E] [O] a été embauchée le 12 novembre 2019 par la SARL Sud Ouest Franchise en qualité d'employée polyvalente dans le secteur de la restauration rapide suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Par avenant du 1er mai 2020, Mme [O] est devenue Pizzaiola Responsable et sa durée de travail est passée à 162,37 heures mensuelles. Le 25 novembre 2020, sur la demande de Mme [O], une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue entre les parties et a mis un terme au contrat de travail à compter du 5 janvier 2021. Par courrier du 27 juin 2021, Mme [O] a soulevé une série de contestations relatives à l'exécution de son contrat de travail. Le 4 octobre 2021, Mme [O] a saisi par requête le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes au fond, pour solliciter des dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle et pour exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire et des congés payés afférents. Par requête déposée le 13 octobre 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour obtenir paiement par l'employeur de diverses sommes au titre de rappel de salaires et congés payés afférents, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et de l'exécution de la clause de non concurrence. Le 10 novembre 2021, la société a reconnu des erreurs dans l'établissement des bulletins de paie et a adressé à Mme [O] : -un chèque d'un montant de 787,33 euros au titre de salaires, congés payés afférents et complément d'indemnité de rupture, -l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, bulletin de paie, reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi). Le conseil de prud'hommes de Toulouse, par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, a : -pris acte du paiement effectif par la Sarl Sud Ouest Franchise à Madame [E] [O] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents, -dit qu'il y a pas lieu à référé pour l'ensemble des autres demandes, -renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour l'ensemble des autres demandes -débouté Madame [E] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame [E] [O] aux entiers dépens, -rappelé que cette ordonnance est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 31 janvier 2022, Mme [O], représentée par Monsieur [K] [M], délégué syndical ouvrier, ayant reçu pouvoir à cet effet, a interjeté appel de ce jugement. L'appelante n'a pas transmis de conclusions et la sarl Sud Ouest Franchise n'a pas constitué avocat. Par LRAR et lettre simple du 06 juillet 2022, le greffe de la Cour d'appel a adressé à Monsieur [M] une demande d'observation sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de l'appel formé par Mme [O], l'ordonnance de référé ayant été rendue en dernier ressort en application de l'article R 1062-3 du code du travail fixant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes à 5000 euros. Les observations doivent être adressées pour le 13 juillet au plus tard, la date de délibéré étant reportée au 15 juillet 2022. A la date du 13 juillet 2022, le greffe de la cour n'a reçu aucune réponse de Monsieur [M], représentant Mme [O]. MOTIFS: L'article 490 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'article R 1462-3 du code du travail fixe le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort à 5000 euros. En l'espèce, l'ordonnance de référé a été prononcée contradictoirement et en dernier ressort au regard du montant des demandes inférieur à 5000 euros. Aussi seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte à l'encontre de l'ordonnance de référé et non celle de l'appel. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par Madame [O]. PAR CES MOTIFS: La Cour, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel formé par Madame [E] [O] à l'encontre de l'ordonnance déférée. Laisse les dépens à la charge de Mme [O]. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
62d254ae04878e0603bc5ac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel