Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d254ae04878e0603bc5ac6
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/365 N° RG 22/00362 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4SF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le QUINZE JUILLET à 10 h 00 Nous , C. ROUGER,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2022 à 16H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [O] [L] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 12/07/2022 à 14 h 10 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 13 JUILLET 2022, à 9 h 30 assisté de , D. BARO, greffier, lors des débats avons entendu: [O] [L] assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Madame [D] représentant la PREFET DE LA VIENNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[O] [S] [Z] [L], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé le 9 janvier 2022 sur la commune de [Localité 2] pour des faits de violences aggravées. Il était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par décision du 10 janvier 2022 notifiée à l'intéressé à 15h30, la Préfète de la Haute-Vienne a délivré obligation à M.[O] [L] de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, avec prolongation de l'interdiction de retour du 27 octobre 2020 notifiée le 29 octobre 2020 pour deux ans. Il a néanmoins bénéficié en date du même jour d'une assignation à résidence avec obligation de pointage trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de [Localité 2]. Le 17/01/2022 l'officier de police judiciaire a mentionné que l'intéressé ne s'était jamais présenté pour signer, informant le bureau Asile et Citoyenneté de la Préfecture 87 de cette carence. Le 11/03/2022 M.[O] [L] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. Un vol avait été prévu le 9/07/2022, jour de son élargissement, à destination de l'Algérie, mais M.[L] ayant refusé de se soumettre au test PCR les 7 et 8/07/2022, il ne pouvait prendre ce vol. Le laissez-passer consulaire avait été obtenu le 6/07/2022 pour 15 jours à compter du 9/07/2022. Par arrêté du 9/07/2022 le Préfet de la Vienne a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative, notifié à l'intéressé au centre pénitentiaire de [Localité 5] lors de sa levée d'écrou le 9/07/2022 à 9h05 avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Par requête du 10/07/2022 arrivée au greffe à 11h19 le Préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, précisant qu'une nouvelle demande de routing avait été formalisée le 8/07/2022 Par décision du 11 juillet 2022 à 16h37 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [S] [Z] [L] pour une durée de 28 jours. Par déclaration du 12/07/2022 enregistrée à 14h10, Me Elodie Bayer, avocat intervenant pour le compte de M.[L] a interjeté appel de cette décision sollicitant son infirmation, indiquant que son client estimait que sa situation personnelle avait été insuffisamment examinée par les services de la Préfecture concernée, devant être prochainement père d'un enfant français, issu d'une mère française, souhaitant pouvoir le reconnaître avant de retourner dans son pays de nationalité, ce qui ne serait pas possible depuis le centre de rétention, l'État Civil ne s'y déplaçant pas. A l'audience du 13 juillet 2022 à 9h30 l'avocat de M.[L] a développé oralement les prétentions et moyens de son client au soutien de son appel, indiquant qu'il n'y avait pas eu de vice de procédure invoqué, le seul problème soulevé étant lié à sa situation familiale dès lors que M.[L] souhaite pouvoir reconnaître l'enfant à naître porté par son ex-compagne, les services de l'état civil ne se déplaçant plus au centre de rétention pour effectuer cette démarche, l'appelant souhaitant un second regard sur sa situation. Le Préfet de la Vienne a adressé le 13/07/2022 à 8h09 des observations écrites sur le recours, soutenant que la situation personnelle de l'intéressé a été sérieusement prise en compte avant la décision de son placement en rétention. Il relève que l'ex-compagne de M.[L] était déjà enceinte le jour où a été prise la mesure d'éloignement le 10 janvier 2022, de sorte que M.[L] aurait pu reconnaître son enfant par anticipation avant ou pendant son incarcération et en tout état de cause avant son placement en rétention, ce qu'il n'a pas fait ; qu'au surplus il a été condamné pour récidive de violences sur sa compagne avec interdiction d'entrer en relation avec la victime pendant trois ans, de sorte que même s'il reconnaît l'enfant, il ne pourra entretenir des relations affectives stables et régulières avec cet enfant, estimant le moyen soulevé dilatoire pour échapper à l'exécution de la mesure d'éloignement, cette mesure au demeurant ne constituant pas un obstacle à l'établissement d'une reconnaissance depuis un poste consulaire français à l'étranger. Au regard du profil de l'intéressé dont le comportement sur le territoire constitue un menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public et à l'intérêt fondamental de la société française et qui ne dispose d'aucune garantie de représentation, et compte tenu des perspectives raisonnables d'éloignement dans la mesure où M.[L] a été reconnu par les autorités algériennes qui ont délivré un laissez-passer le 6 juillet 2022, il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. La représentante de la Préfecture a soutenu oralement à l'audience la demande de confirmation, précisant qu'une nouvelle demande de routing a été établie pour un vol disponible à compter du 11 juillet 2022, les vols pour l'Algérie étant en ce moment suffisamment fréquents pour organiser un retour rapide à condition que M.[L] accepte le test PCR. M.[L] indique qu'il a une interdiction de rapprochement mais qu'il veut reconnaître son enfant, souhaitant qu'un délai d'un mois lui soit accordé pour réaliser cette démarche avant de repartir en Espagne où il indique que se trouveraient ses papiers. SUR CE, L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable. Aucune irrégularité formelle ou substantielle de la procédure de placement en rétention n'a été invoquée en première instance La décision de prolongation de la rétention administrative de M.[L] n'est affectée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ou de motivation, alors que le Préfet de la Vienne a pris en compte la situation personnelle de l'intéressé dont la compagne au moment de son incarcération du 11/03/2022, victime des faits de violence qui ont valu à M.[L] une condamnation à de l'emprisonnement correctionnel assortie d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime, était déjà enceintesans que M.[L] ait estimé nécessaire à l'époque de procéder à une reconnaissance anticipée. En toute hypothèse que M.[L] se trouve en France ou en Algérie il a et aura la possibilité de reconnaître l'enfant par l'intermédiaire des services de l'état civil des autorités consulaires territorialement compétentes. Dans les pays où la loi locale ne s'y oppose pas la déclaration de naissance peut être reçue par l'officier d'état civil consulaire territorialement compétent au même titre que par les services de l'état civil du pays de résidence. Dans les pays où la législation impose la déclaration de naissance à l'officier d'état civil local, il y a lieu à transcription de l'acte de naissance local par l'officier d'état civil de l'ambassade ou du consulat. En toute hypothèse cette reconnaissance pouvant intervenir en France avant la naissance, M.[L] peut la réaliser par l'intermédiaire des autorités consulaires du pays dont il est ressortissant même en étant en rétention. La circonstance que les services de l'état civil français ne se déplacent plus au centre de rétention est donc indifférente. M.[L] fait l'objet d'une obligation définitive de quitter le territoire français sans délai. Il a déjà bénéficié d'une assignation à résidence dont il n'a pas respecté les obligations de pointage ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire le 17/01/2022. Il a fait obstacle à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement alors qu'un vol lui était réservé pour le 9/07/2022 en refusant à deux reprises le test PCR auquel la réalisation du vol était subordonnée. Un nouveau routing a été sollicité par le Préfet de la Vienne dès le 8/07/2022 ce qui permet d'envisager l'organisation d'un vol de retour à bref délai, en tout cas avant l'expiration du délai maximal légal de rétention. M.[L] ne souhaite manifestement pas retourner en Algérie puisqu'il a fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement organisée pour le 9/07 et qu'il déclare vouloir retourner en Espagne. Dans ce contexte, il ne présente aucune garantie de représentation de nature à assurer son éloignement vers le pays désigné par l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 10 janvier 2022 de sorte qu'il y a lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative telle que décidée par le premier juge. PAR CES MOTIFS : Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable mais mal fondé Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2022 par laquelle le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [S] [Z] [L] pour une durée de vingt-huit jours Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE LA VIENNE, service des étrangers, à [O] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE C. GIRAUD C.ROUGER .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
62d254ae04878e0603bc5ac6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA