Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62d254b504878e0603bc5ad2
- Date
- 4 juillet 2022
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2022 N° RG 22/00503 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U66R AFFAIRE : S.A. MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [E] [G] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 19 Novembre 2021 par le Juge de la mise en état de Pontoise N° chambre : N° Section : N° RG : 20/03546 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 APPELANTES **************** Monsieur [E] [G] Né le 23 Octobre 1963 à DAKAR - SENEGAL [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SCP FREZZA ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, et Me Alexandra KERROS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0673 INTIMÉ **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2022, Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY FAITS ET PROCÉDURE En 2001 et 2003, M. [G], propriétaire avec son épouse d'un terrain à [Localité 5], a fait réaliser par la société Établissements A. Philippon des travaux d'édification d'un mur de soutènement, d'aménagement d'une voie d'accès à sa propriété et de raccordement aux réseaux de l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées. Le 20 juillet 2012, en raison de l'apparition de fissures sur la chaussée de la voie d'accès, il a sollicité en référé une mesure d'expertise ; celle-ci a été ordonnée le 16 octobre 2012 et l'expert a déposé son rapport le 12 juillet 2019. Par acte d'huissier des 20, 22 et 23 juillet 2020, M. [G] a agi au fond devant le tribunal de grande instance de Pontoise en sollicitant notamment la condamnation de la société Établissements A. Philippon et de la société MMA Iard assurances mutuelles à l'indemniser des conséquences des désordres affectant le mur de soutènement. Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, qui soutenaient, d'une part, que M. [G] était dépourvu d'intérêt et de qualité à agir et, d'autre part, que son action était prescrite. * Le 24 janvier 2022, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ont interjeté appel de l'ordonnance ci-dessus. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 mai 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * Par conclusions du 17 mai 2022, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer irrecevable l'action de M. [G] faute de qualité à agir ou en raison de la prescription de son action en ce qui concerne les désordres affectant le mur de soutènement, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles font valoir en premier lieu que M. [G] est propriétaire en indivision avec son épouse du bien immobilier affecté de désordres, que l'action qu'il a introduite constitue un acte d'administration et qu'il ne pouvait donc agir seul, conformément à l'article 815-3 du code civil ; elles contestent l'existence d'un mandat tacite de gestion qui aurait été donné à l'intimée. La société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ajoutent que le mur de soutènement a été achevé en 2001 et que les travaux ont été intégralement payés à la suite de l'émission de la facture de l'entreprise le 16 juillet 2001 ; une réception tacite serait caractérisée à cette date et l'action introduite plus de dix ans plus tard serait prescrite Par conclusions du 23 mars 2022, M. [G] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] invoque l'existence d'un mandat tacite donné par son ex-épouse, Mme [J], dans la mesure où, depuis la séparation du couple, il gère seul le bien indivis. Il conteste la prescription de son action en soutenant que les travaux confiés à la société Établissements A. Philippon consistaient en la réalisation d'un seul ouvrage, lequel a été réceptionné seulement en mars 2003 ; il invoque également des travaux de reprise réalisés en 2009 par la société Fayolle, dont la société Établissements A. Philippon serait une filiale. MOTIFS Sur la qualité à agir Selon l'article 815-3 du code civil, seuls les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; cependant, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. En l'espèce, M. [G] ne conteste pas être titulaire de moins des deux tiers des droits indivis sur l'immeuble litigieux mais soutient être fondé à se prévaloir d'un mandat tacite de l'autre indivisaire ; il démontre, par la production d'une lettre officielle de l'avocat de Mme [J], datée du 15 octobre 2019, que l'autre co-indivisaire était au courant de la procédure de référé préalable à l'instance au fond et du dépôt du rapport d'expertise et qu'elle demandait d'« être tenue informée de la procédure au fond que vous allez engager suite au dépôt du rapport », ce dont il se déduit qu'elle ne s'y opposait pas. Dès lors, M. [G] est fondé à se prévaloir d'un mandat tacite couvrant l'acte d'administration que constitue l'action en justice engagée contre les constructeurs et leurs assureurs. Par ailleurs, l'indivision étant dépourvue de la personnalité juridique, M. [G] était fondé à agir en son nom et pour le compte de l'indivision ; cette action ne tend pas pour autant à la sauvegarde de ses seuls droits indivis et les appelantes soutiennent ainsi à tort que cette action ne pourrait tendre qu'à un paiement à proportion de ses droits dans l'indivision, alors même qu'elles relèvent à juste titre que les sommes qui pourraient être allouées entreront dans la masse à partager et bénéficieront ainsi aux deux co-indivisaires, dont celle ayant tacitement donné mandat. Sur la prescription Selon l'ancien article 2270 du code civil, dont les dispositions sont désormais reprises par l'article 1792-4-1 de ce code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux. L'article 1792-6 alinéa 1 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi ; la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, qui invoquent une réception tacite du mur facturé le 16 juillet 2001, ne produisent aucun élément permettant de démontrer une volonté non équivoque de M. [G] de recevoir à cette date l'ouvrage tel qu'il avait été réalisé par l'entrepreneur. En particulier, si l'existence d'un paiement intégral de la facture du 16 juillet 2001, mentionnant une « élévation d'un mur en béton » d'une longueur de 43 mètres, n'est pas contesté, aucun fait n'est allégué permettant de caractériser une quelconque prise de possession de ce mur par le maître de l'ouvrage. Au contraire, il résulte du rapport d'expertise et de ses annexes que les travaux d'édification d'un mur de soutènement, de voirie et d'évacuation des eaux pluviales étaient destinés à réaliser un seul ouvrage permettant l'accès à la propriété depuis l'avenue de [Adresse 4], en passant entre une venelle et une autre propriété privée, et que le mur de soutènement avait pour unique fonction de soutenir la voirie, qui occupait tout l'espace entre la venelle située en contrebas et la propriété voisine se trouvant en surplomb, et sous laquelle devait passer l'évacuation des eaux pluviales ; notamment, au vu d'un dire du 19 février 2015 auquel était annexé plusieurs pièces, l'expert a constaté que le devis établi par la société Établissements A. Philippon le 12 avril 2001 prévoyait ensemble la construction du mur et la réalisation de la voirie pour un montant de 30 533,46 euros, que la facture du 16 juillet 2001 correspondait à une exécution partielle de ce devis pour un montant de 4 882,77 euros seulement et que, le 8 janvier 2003, la même entreprise avait présenté un nouveau devis, visant les travaux déjà envisagés par le devis précédent, et prévoyant notamment un « rehaussement du mur existant en fond de parcelle » et la « réalisation de la voirie » au prix de 27 904,47 euros. Ainsi, les travaux convenus à l'origine n'étaient manifestement pas achevés en juillet 2001, même en ce qui concerne le seul mur de soutènement, l'expert relevant que la voirie a été réalisée en 2003, notamment en procédant alors à un remblai de terres le long du mur de soutènement ; en réponse à un dire du 18 février 2019, l'expert a précisé que la facture du 16 juillet 2001 correspondait à la construction du mur en vue de créer un accès provisoire au chantier de construction du pavillon situé en partie arrière de la parcelle et que la facture du 24 mars 2003 correspondait aux travaux de rehaussement du mur ancien en fond de parcelle, aux travaux de remblaiement de l'allée contre le mur de soutènement et aux travaux d'aménagement de l'allée, dont la pose d'un revêtement bitumineux. La circonstance que les constructeurs ont emprunté un passage provisoire durant le chantier ne suffit pas à caractériser une quelconque prise de possession par le maître de l'ouvrage et il n'existe aucune preuve d'une utilisation de l'ouvrage comme voie d'accès à la propriété par M. [G] avant les derniers travaux ; une prise de possession du mur de soutènement avant l'achèvement de la voirie au cours de l'année 2003 n'est donc pas démontrée. Dès lors, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles sont mal fondées à soutenir que l'action de M. [G] a été engagée plus de dix ans après la réception. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par ces sociétés. Sur les dépens et autres frais de procédure La société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, qui succombent, seront condamnées aux dépens d'appel. Elles seront également condamnées à payer à M. [G] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, et déboutées de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats à l'audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, CONDAMNE la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62d254b504878e0603bc5ad2
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