Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d6492caa6a2f06030d257b
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 1 142 911 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 15 JUILLET 2022 N° 2022/ 256 Rôle N° RG 18/04871 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCEIY SARL GILON C/ [V] [R] [Y] [P] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le :15/07/2022 à : Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Maître [Y] [P] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 16 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00507. APPELANTE SARL GILON, demeurant Chez SAFIGEC [Adresse 1] représentée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué à l'audience par Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON Maître [Y] [P] mandataire liquidateur de la SAS ATELIER TOULON, demeurant [Adresse 2] Défaillant Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], [Adresse 4] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 28 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Thierry CABALE, conseiller, est chargé du rapport. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 1er juillet 2006, Monsieur [V] [R] a été engagé en tant que boulanger par la Sarl Gilon, qui exploitait un fonds de commerce, par contrat de travail à durée indéterminée transféré à la société Holdy le 1er novembre 2014 dans le cadre d'un contrat de location gérance du fonds de commerce qui sera sous-loué à la Sas Atelier Toulon. Le 08 novembre 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Le 23 juin 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de diverses demandes notamment pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul, à l'encontre de la société Atelier Toulon. Le 02 janvier 2017, la résiliation du contrat de location gérance a entraîné la reprise du contrat de travail par la société Gilon puis le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 24 mars 2017 et licencié pour inaptitude médicale d'origine professionnelle par lettre du 11 avril 2017. Par jugement du 16 février 2018, le juge départiteur a : - constaté le désistement implicite d'instance de Monsieur [R] à l'encontre de la Sas Atelier Toulon; - déclaré irrecevable Monsieur [R] en ses demandes à l'encontre de la Sarl Gilon; - débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Monsieur [R] aux dépens. Respectivement le 27 février 2018 et le 16 mars 2018, dans le délai légal, Monsieur [R] et la Sarl Gilon ont relevé appel de ce jugement. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 6 avril 2018. L'ordonnance de clôture du 23 avril 2021 a été révoquée par le juge de la mise en état le 22 juin 2021 à la suite de l'assignation en intervention forcée de Maître [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelier Toulon. Par acte signifié le 06 juillet 2021, le Cgea a été assigné en intervention forcée. L'instruction a de nouveau été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 05 novembre 2021. Par conclusions du 23 juillet 2018, le salarié demandait à la cour de : réformer le jugement de départage en date du 16 février 2018; et statuant à nouveau, à titre principal vu les dispositions des articles L 1224-1 et suivants du code du travail, vu les dispositions des articles R 1452-7 et suivants du code du travail, in limine litis - dire et juger que l'intervention forcée de la Sarl Gilon échappe au préambule de conciliation, - déclarer recevables les demandes présentées par Monsieur [R] à l'encontre de la Sarl Gilon, à titre subsidiaire - in limine litis vu les dispositions des articles 127 et suivants du code de procédure civile procéder à la tentative de conciliation entre Monsieur [R] et la Sarl Gilon, en cas d'échec, et en tout état de cause, sur le fond vu la convention collective de la restauration rapide, vu les dispositions des articles R 4324-31 et suivants du code du travail, vu les dispositions des articles L 8221-5 et suivants du code du travail, - condamner la Sarl Gilon à payer à Monsieur [R]: 310,52 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 21 mars 2017 au 24 mars 2017 outre 31,05 euros bruts au titre des congés payés subséquents, 1100 euros bruts au titre de la prime annuelle conventionnelle pour la période 2013 à 2017, 5000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, 7646,55 euros bruts au titre des congés payés dus, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire, 800 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission de l'attestation de salaire, - dire et juger Monsieur [R] victime de travail dissimulé, - condamner la Sarl Gilon à payer à Monsieur [R] 11273,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - ordonner à la Sarl Gilon d'avoir à remettre les bulletins de salaire des mois de décembre 2016 et mars 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, - dire et juger la rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, '11273,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', - condamner 'Sarl unipersonnel' Gilon d'avoir à payer à Monsieur [R] 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du solde de tout compte, - condamner ' Sarl Gilon' à payer à Monsieur [R] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [R] faisait valoir que: in limine litis: - à titre principal, l'intervention forcée de la société Gilon suivant assignation qu'il a fait délivrer à cette dernière le 24 mai 2017 n'est pas irrecevable contrairement à ce qu'a considéré le premier juge et à ce que soulève cette société dès lors qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes il ignorait tout du transfert de plein droit de son contrat à cette même société consécutive à la résiliation de la location gérance; l'intervention forcée échappe au préalable de conciliation; des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables et il ne peut lui être opposé l'absence de tentative de conciliation; en tout état de cause, les demandes formulées au cours de la première instance sont toutes l'accessoire et le complément des demandes initiales compte tenu de l'évolution du litige et du transfert du contrat de travail à la société Gilon; - subsidiairement, même si l'omission du préliminaire de conciliation est une irrégularité de fond qui affecte la saisine du premier juge, il appartient à la cour d'y procéder puisqu'il s'agit d'une irrégularité susceptible d'être couverte en appel; au fond : - hors prescription, la prime annuelle prévue par la convention collective de la restauration rapide lui est due pour la période de 2013 à 2017 ( 220 € x 5 ans) dès lors qu'en comptabilisant les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, il justifie à ces dates d'une ancienneté dans l'entreprise supérieure à un an; - s'étant tenu à la disposition de l'employeur du 21 mars 2017, jour suivant la fin de son arrêt de travail, au 24 mars 2017, date de la visite de reprise, quatre jours de salaire lui sont dus; - par ordonnance de référé du 18 octobre 2016, la formation de référé du conseil de prud'hommes a condamné la société Atelier Toulon au paiement de la somme provisionnelle de 650 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article D 4622-14 du code du travail et en ce que le refus de la médecine du travail de procéder à une visite de pré-reprise était imputable à cet employeur; par des courriers successifs jusqu'en décembre 2016 il a sollicité en vain de ce dernier qu'il régularise la situation découlant de l'absence de cotisation à la médecine du travail afin qu'il bénéficie d'une visite de reprise; une ordonnance de référé du 10 février 2017, a ordonné en vain à la société Atelier Toulon de produire sous astreinte son affiliation auprès de l'Aist outre de lui payer 1000 euros de dommages et intérêts; par la suite, la société Gilon a également été sollicitée par lettre du 12 janvier 2017; l'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité; son préjudice est constitué, notamment, d'une part, par la perte d'indemnités journalières pendant plus d'un mois à compter de la consolidation du 15 février 2017, situation qui n'aurait pas existé si la visite médicale de pré reprise puis de reprise avait été réalisée depuis sa première demande du 9 février 2016, d'autre part, par l'atténuation du bénéfice d'une formation de conduite de bus qu'il avait effectuée du 21 septembre 2014 au 14 décembre 2014 et qui est en adéquation avec son état de santé; - le bulletin de salaire de novembre 2014 ne mentionnait pas son ancienneté; à compter de janvier 2015, il n'a pas reçu de bulletins de paie; ce n'est que le 13 janvier 2016 qu'il a reçu les bulletins de paie des mois de septembre 2015 à décembre 2015; les bulletins de paie comportaient des anomalies quant aux congés payés; dans le cadre du solde de tout compte, les congés payés n'ont pas été soldés; des dommages et intérêts lui sont dus à la fois pour remise tardive des bulletins de paie et pour retard dans le paiement du salaire; les bulletins de décembre 2016 et mars 2017 sont toujours manquants; - il a été contraint de solliciter la transmission de l'attestation de salaire conforme à la Cpam et la situation n'a été régularisée par l'employeur que le 5 janvier 2015, ce qui l'a privé de tout revenu pendant plus de deux mois, le tout fondant son préjudice; - l'intention de dissimuler du travail est avérée; les bulletins de paie montrent que des cotisations de retraite ont été prélevées; selon le relevé de carrière Arrco, aucun point retraite n'a été acquis depuis le transfert du contrat à la fin de l'année 2014; l'employeur n'a pas procédé aux déclarations relatives aux cotisations sociales; - le solde de tout compte ne lui a toujours pas été réglé malgré des relances et une ordonnance de référé du 30 juin 2017 condamnant la société Gilon à son paiement à concurrence de 11429,11 euros, ce qui lui cause un préjudice, la même ordonnance lui ayant octroyé 500 euros à ce titre; - la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée compte tenu des manquements de l'employeur : absence de remise des bulletins de salaire, d'affiliation à l'Aist, de réponses à ses lettres recommandées avec avis de réception, et de paiement du salaire du 21 au 24 mars 2017, prélèvements des cotisations retraite et absence de reversement aux organismes concernés; non-respect de l'obligation de sécurité; retard dans la transmission de l'attestation de salaire. Par conclusions du 18 octobre 2021, la Sarl Gilon demandait à la cour, notamment, de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le désistement implicite d'instance de Monsieur [V] [R] à l'encontre de la Sas Atelier Toulon; infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gilon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable Monsieur [V] [R] en ses demandes à l'encontre de la Sarl Gilon et l'a condamné aux entiers dépens. Le liquidateur judiciaire représentant es qualité la société Atelier Toulon, et le Cgea Ags de [Localité 5], étaient défaillants à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2021. Aux termes d'un arrêt avant dire droit du 11 février 2022, la cour a révoqué la clôture, ordonné la réouverture des débats pour procéder à la tentative de conciliation prévue par l'article R 1454-10 du code du travail à l'audience de conseiller rapporteur, fixé la nouvelle clôture au 13 mai 2022 et la prochaine audience de plaidoirie au 2 juin 2022 à 09 heures, et réservé les dépens. Par dernières conclusions du 9 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'Unedic Délégation Ags-Cgea de [Localité 5], demande à la cour de: en toute hypothèse : - exclure de la garantie de l'Ags la somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; au fond a titre principal : infirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Toulon le 16 février 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable Monsieur [R] en ses demandes à l'encontre de la Sarl Gilon en l'absence de respect du préalable de conciliation obligatoire; confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Toulon le 16 février 2018 en ce qu'il a constaté le désistement implicite d'instance de Monsieur [R] à l'encontre de la société Atelier Toulon et en ce qu'il a mis hors de cause la Sas Atelier Toulon; - mettre hors de cause l'Unedic Délégation Ags Cgea de [Localité 5]; en toute hypothèse, exclure de la garantie de l'Ags les sommes allouées à Monsieur [R] en l'absence de procédure collective ouverte à l'encontre de la société Gilon ; - condamner tout succombant aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. subsidiairement : - exclure de la garantie de l'Ags les sommes allouées à Monsieur [R] au titre des rappels de salaire de mars 2017 outre congés payés y afférents, rappels de prime annuelle conventionnelle, indemnité compensatrice de congés payés dus sur une période durant laquelle la société atelier Toulon n'était pas l'employeur de monsieur [R], dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - exclure de la garantie de l'Ags la somme éventuellement allouée au titre du retard du paiement du reçu pour solde de tout compte; - débouter Monsieur [R] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, remise tardive des bulletins de salaire, retard de paiement du salaire, retard dans la remise de l'attestation employeur, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; - condamner tout succombant aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens; à titre infiniment subsidiaire : - exclure de la garantie de l'Ags les sommes allouées au titre des rappels de salaire de mars 2017 outre congés payés y afférents, rappels de prime annuelle conventionnelle et indemnité compensatrice de congés payés dus sur une période durant laquelle la société atelier Toulon n'était pas l'employeur de Monsieur [R], dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; - exclure de la garantie de l'Ags la somme éventuellement allouée au titre du retard du paiement du reçu pour solde de tout compte; - réduire les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, remise tardive des bulletins de salaire, retard de paiement du salaire, retard dans la remise de l'attestation employeur; - débouter Monsieur [R] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; - condamner tout succombant aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens; en tout état de cause en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers; - dire et juger que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail; - dire et juger que la garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail; - dire et juger que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification. Elle fait valoir que : - la cour, faisant application de l'article 121 du code de procédure civile, a décidé de procéder elle-même à la tentative de conciliation omise, de sorte que la nullité invoquée ne pourra être prononcée; - le désistement pouvant être implicite et le juge appréciant souverainement la volonté de mettre fin à l'instance, le juge départiteur a pu tirer de l'absence de toute demande à l'encontre de la société Atelier Toulon la volonté du salarié de se désister à l'égard de celle-ci, quand par ailleurs la société Gilon ne formulait que des demandes subsidiaires à l'encontre de cette même société et qu'elle ne justifiait pas lui avoir fait signifier ces prétentions; - subsidiairement, au fond, la garantie au titre de l'Ags, qui ne concerne que la société Atelier Toulon, ne peut jouer pour des rappels de salaires correspondant à des périodes postérieures au transfert du contrat de travail à la société Gilon, in bonis; sur la prime conventionnelle, la garantie ne peut jouer lorsque le salarié était salarié de la société Gilon et il y a lieu, dans les conditions prévues par la convention collective applicable, de proratiser son montant en cas d'absence au cours des douze derniers mois prédédent son versement; les décomptes de congés payés présentés par le salarié sont erronés; le salarié ne pouvait bénéficier d'aucune visite de reprise avant novembre 2017 en raison de son arrêt de travail et il en a bénéficié au terme de cet arrêt, et il ne justifie pas de son préjudice; aucune garantie n'est due au titre d'une rupture du contrat de travail par la société Gilon; l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas caractérisé. Par dernières conclusions du 10 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Gilon demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le désistement implicite d'instance de Monsieur [V] [R] à l'encontre de la Sas Atelier Toulon; infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gilon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable Monsieur [V] [R] en ses demandes à l'encontre de la Sarl Gilon pour défaut préalable de conciliation et l'a condamné aux entiers dépens. par conséquent, - juger que la Sas Atelier Toulon, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [P] [Y], est partie à la cause; - juger qu'il n'y a pas eu de désistement d'instance à l'encontre de la Sas Atelier Toulon; - juger recevables les demandes formulées par la Sarl Gilon à l'encontre de la Sas Atelier Toulon, représentée par son liquidateur judiciaire; - débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Gilon; - juger que la Sas Atelier Toulon, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [Y] [P], doit relever et garantir la Sarl Gilon des éventuelles condamnations prononcées à son encontre du fait de l'exécution du contrat de travail concernant la période d'emploi de Monsieur [R] sous la Sas Atelier Toulon et de sa rupture; - condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance; - condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'appel. La société fait valoir que : - c'est à tort que le premier juge a déduit le désistement implicite d'instance de la seule circonstance que le salarié ne formulait plus de demande à son encontre; les demandes du salarié étaient initialement dirigées contre la société Atelier Toulon pour des manquements relatifs à la période au cours de laquelle celle-ci était l'employeur et ce n'est qu'en raison de sa solvabilité qu'elle a été attraite dans la cause puis que le salarié a dirigé ses demandes à son encontre; ce désistement ne peut lui être opposé dès lors que par des conclusions signifiées le 30 juin 2017 à Monsieur [R] et à la société Atelier Toulon, elle a formé des demandes reconventionnelles à l'encontre de la société Atelier Toulon; le premier juge a violé le contradictoire quant à la question de l'indivisibilité du désistement alors qu'à l'audience de départage du 19 décembre 2017, réitéré par voie de note en délibéré du 21 décembre 2017, elle a sollicité la réouverture des débats afin d'évoquer la question de la mise hors de cause de la Sas Atelier Toulon celle-ci ne pouvant être mise hors de cause en l'état de ses demandes reconventionnelles relevant de la compétence prud'homale de la voir la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre; - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes nouvelles formées à son encontre irrecevables faute de préalable de conciliation; en effet, s'il est désormais de jurisprudence constante que l'omission de tentative de conciliation puisse être régularisée lors de la procédure d'appel et qu'en ce sens la cour d'appel puisse procéder à la tentative de conciliation, il va de soi que ladite régularisation doit intervenir avant tout débat sur le fond du litige; - les demandes salariales et indemnitaires ne sont pas fondées et correspondent pour la plupart à la période au cours de laquelle elle n'était plus employeur: * en application de l'article 44.1 de la convention collective, le montant de la prime annuelle doit être proratisé en cas d'absence du salarié au cours des 12 mois précédant son versement; en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, l'absence dérogatoire de proratisation ne peut excéder la limite d'une durée ininterrompue d'un an; il s'en déduit que le salarié n'a droit, en 2015, qu'à une prime de 220 X 10/12 = 183.33 euros, et à aucune prime pour les années suivantes; seule l'année 2017 la concerne; cette année-là, la condition d'une inscription dans les effectifs de l'employeur n'est plus remplie; * entre le 21 et le 24 mars 2017, il n'était pas apte à reprendre le travail en raison de l'avis de pré-reprise du 7 mars 2017 puis de l'avis d'inaptitude du 24 mars suivant; il ne s'est pas tenu à sa disposition; sa réclamation salariale n'est pas fondée; * elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité puisque, d'une part, il ne peut être reproché à l'employeur une absence de visite de pré-reprise qui ne peut être mise en oeuvre à son initiative, d'autre part, il était à jour de ses cotisations auprès de l'organisme compétent en matière de médecine du travail et a pu dès lors bénéficier de ses services; au surplus, le salarié ne peut réclamer la réparation du même préjudice que celui indemnisé par la condamnation en référé de la société Atelier Toulon relative à l'absence d'adhésion à l'Aist; la décision de la Cpam de le consolider au 15 février 2017 lui est étrangère; * le manquement relatif à une remise tardive des bulletins de paie ne la concerne pas puisqu'il s'agit d'une période antérieure durant laquelle elle n'était pas l'employeur; le salarié ne justifie pas de son préjudice; * les calculs de congés payés sont erronés et selon les dispositions de l'article L 3141-5 du code du travail, il n'a pu acquérir des congés payés en 2016 et 2017 puisque des congés payés n'ont pu être acquis que pendant une durée ininterrompue d'un an au cours de la suspension du contrat de travail consécutive à l'arrêt de travail pour accident du travail; * la remise alléguée tardive de l'attestation de salaire concerne une période au cours de laquelle elle n'était pas l'employeur et aucun préjudice n'est justifié; * le non-respect des obligations déclaratives invoquées ne la concerne pas plus; - la demande de résiliation judiciaire formée à son encontre lors de sa mise en cause en mai 2017 est sans objet puisque à cette date, le contrat de travail était déjà rompu par licenciement; les manquements ne sont ni avérés ni fondés au regard de leur gravité insuffisante et de leur trop grande ancienneté; une fois les deux employeurs attraits, le salarié ne peut pas choisir quel sera l'employeur condamné; seul l'employeur responsable des faits reprochés est responsable; - le retard de paiement du solde de tout compte n'a causé aucun préjudice démontré et ce retard ne lui est pas imputable; en effet, le prix de la cession a été conservé entre les mains du séquestre nommé, Maître [T], également commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, pendant toute la durée des délais d'opposition accordés aux créanciers; elle a été tenue de respecter les délais d'opposition aux fins de garantie des droits de ses créanciers; elle ne peut donc être considérée comme responsable de l'indisponibilité des fonds; dès réception des fonds, les indemnités ont été immédiatement adressées au conseil du salarié. A l'audience non publique de conciliation du 2 juin 2022 à 8h55, la cour a constaté l'absence de conciliation entre les parties en application de l'article R 1454-10 du code du travail. A l'audience de plaidoirie du 2 juin 2022 à 9 heures, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 28 juin 2022 à 14 heures. Par conclusions remises par le Rpva le 27 juin 2022, Monsieur [R] sollicite, notamment, vu la tentative de conciliation du 2 juin 2022, le rabat de l'ordonnance de clôture. Il fait valoir, notamment, que la cour a constaté que la tentative de conciliation n'a pu aboutir et que s'agissant d'un élément nouveau intervenu dans le cadre de la procédure et suite aux conclusions communiquées par les différentes parties, il sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture afin que ses nouvelles écritures soient versées au débat. Par courrier reçu via le Rpva le 28 juin 2022, l'avocat représentant la société Gilon a indiqué ne pas s'opposer à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture. MOTIFS : Selon l'article 803 du code de procédure civile : 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.' La demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit être faite par conclusions. Après la clôture de l'instruction, les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture sont recevables. En application des dispositions susvisées, compte tenu de l'échec de la tentative de conciliation prévue par l'article R 1454-10 du code du travail à l'audience non publique de conciliation du 2 juin 2022, la cour fait droit à la demande de révocation de la clôture formée par Monsieur [R] dans ses conclusions remises par le Rpva le 27 juin 2022, ce à quoi la société Gilon ne s'oppose pas. Ainsi, dans le respect du principe du contradictoire, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, de révoquer la clôture, de fixer une nouvelle clôture et de renvoyer l'affaire à une nouvelle audience de plaidoiries. PAR CES MOTIFS: La Cour, Ordonne la réouverture des débats. Révoque la clôture. Fixe la nouvelle clôture au 14 octobre 2022 et la prochaine audience de plaidoiries au 10 novembre 2022 à 9 heures. Réserve les dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de larticle 803 du code de procédure civilearticle L 3141-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 121 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62d6492caa6a2f06030d257b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel