Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d6492faa6a2f06030d257d
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 15 JUILLET 2022 N° 2022/ 250 Rôle N° RG 18/17474 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJJS [H] [T] C/ Association ASSOCIATION DES MAIRES DU VAR Copie exécutoire délivrée le :15/07/2022 à : Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON Me Eric BECKER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 01 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00188. APPELANT Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Association ASSOCIATION DES MAIRES DU VAR, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric BECKER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Arthur CHAVRIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat à durée indéterminée du 1er février 1988, M.[T] a été recruté par le Comité départemental d'encouragement à l'agriculture (CDEA) aux droits duquel vient l'association des maires du Var. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de dessinateur, statut technicien agent de maîtrise, groupe C, coefficient 280. Le 29 avril 2016, M.[T] a été convoqué pour le 10 mai 2016 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour motif économique. M.[T] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) à une date sur laquelle les parties divergent puisque le salarié affirme avoir adhéré à ce CSP le 12 mai 2016 tandis que l'association des maires du Var soutient que M.[T] y a adhéré le 26 mai 2016. Le 20 mai 2016, il a été licencié pour motif économique. Le 9 novembre 2016, M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 1er octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': ''Dit le licenciement pour motif économique justifié, ''Débouté M.[T] de l'intégralité de ses demandes, ''Mis les dépens à la charge de M.[T] . M.[T] a fait appel de ce ce jugement le 5 novembre 2018. Au terme de ses conclusions du 5 février 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[T] demande de': à titre principal, - constater, dire et juger que l'association des maires du Var ne l'a pas informé des motifs économiques de la rupture de son contrat de travail avant son acceptation d'adhésion au CSP, - constater, dire et juger que le motif économique à l'origine de la rupture de son contrat de travail n'est pas réel ni sérieux, - constater, dire et juger que l'association des maires du Var a manqué à son obligation de reclassement, - en conséquence, - dire et juger que la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - fixer son salaire mensuel moyen à 3'170,43'€ bruts, - condamner l'association des maires du Var à lui payer 5'846,82'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner l'association des maires du Var à lui verser la somme de 584,68'€ bruts à titre de congés payés sur préavis, - condamner l'association des maires du Var à lui verser la somme de 63'500'€ nets de toutes contributions et charges sociales à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association des maires du Var à lui verser la somme de 2'500'€ nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - condamner l'association des maires du Var aux entiers dépens de première instance, - condamner l'association des maires du Var à lui verser la somme de 3'000'€ nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant la cour d'appel, - condamner l'association des maires du Var aux dépens de l'instance devant la cour d'appel, à titre subsidiaire, - constater, dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière compte tenu de l'assistance de l'employeur au cours de l'entretien préalable, - constater, dire et juger que son dernier salaire est de 2'899,41'€ bruts, en conséquence, - condamner l'association des maires du Var à lui verser 2'900'€ nets à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, - condamner l'association des maires du Var à lui verser la somme de 2'500'€ nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - condamner l'association des maires du Var aux entiers dépens de première instance, - condamner l'association des maires du Var à lui verser la somme de 3'000'€ nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant la cour d'appel, - condamner l'association des maires du Var aux dépens de l'instance devant la cour d'appel. A l'issue de ses conclusions du 10 avril 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'association des maires du Var demande de': Confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 1er octobre 2018, sauf à condamner en sus M.[T] au versement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 avril 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mai 2022. L'association des maires du Var a été invitée à justifier auprès de la cour et de M.[T] du montant des sommes versées à Pôle Emploi en vertu du CSP signée par son salarié. Elle a déféré à cette demande le 19 mai 2022. SUR CE': A titre principal, sur le licenciement pour motif économique de M.[T] : moyens des parties': M.[T] reproche, en premier lieu, à l'association des maires du Var de ne pas l'avoir informé, préalablement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, des motifs économiques ayant conduit à envisager son licenciement aux motifs': - qu'il est de jurisprudence constante que le motif économique ayant conduit à envisager la rupture du contrat du salarié doit être énoncé dans un document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de l'acceptation du CSP, - que l'entretien préalable à licenciement du 10 mai 2016 n'a duré que 5 minutes, - qu'à cette occasion, l'association des maires du Var lui a montré une pile de documents en prétextant qu'il s'agissait des documents comptables de l'association sans en lui présenter le contenu et en lui affirmant qu'elle n'avait pas d'autres choix que de supprimer son poste, - qu'il a donc quitté cet entretien très court sans plus d'explications, - qu'il s'est vu remettre, sans autre précision, un dossier d'adhésion au CSP qu'il a accepté, - que les motifs économiques de son licenciement ont été portés à sa connaissance par la lettre de licenciement du 20 mai 2016, - que l'association des maires du Var ne peut soutenir qu'il avait été informé des motifs de son licenciement avant le 12 mai 2016, - qu'il n'est pas démontré qu'il a été destinataire du courrier du conseil départemental du Var du 16 mars 2016, - que l'authenticité du compte-rendu de la réunion du 23 mars 2016 est douteuse, - qu'il ne pouvait d'ailleurs s'agir d'une réunion formalisée, sans quoi les salariés auraient été nécessairement convoqués par écrit, - qu'aucune précision n'a été apporté au cours de cette réunion au cours, - que les attestations produites ont été soutirées aux salariés de l'association sous la menace de perdre leur emploi, - qu'elles sont rédigées en des termes identiques, - que la législation exige que le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail soit remis personnellement au salarié, - que l'association des maires du Var est incapable de démontrer qu'elle l'a informé personnellement et par écrit du motif économique du licenciement, - que l'ensemble des documents qu'elle verse aux débats ne font ainsi état que d'une vague information orale, - que l'information puisse être donnée en amont de l'entretien préalable et ne saurait en tout état de cause être transmise en dehors du cadre de la procédure de licenciement, - que la réunion du 23 mai 2016 au cours de laquelle l'association des maires du Var prétend l'avoir informé s'est déroulée en amont de la procédure, qui n'a débuté que le 29 mai 2016, au jour de la notification de la convocation à entretien préalable. M.[T] conteste en outre l'existence d'un motif économique justifiant son licenciement aux motifs': - que sa comptabilité de l'association démontre une erreur manifeste (intentionnelle ou non) de gestion dans la mesure où elle a fait preuve d'inertie face à la diminution de ses subventions au cours des années, qu'elle était en mesure de poursuivre l'intégralité de ses activités sans ses subventions, en procédant par exemple, soit à une diminution de ses charges, notamment en matière d'affranchissement de courriers et de frais de photocopie, l'utilisation des comptes de l'association pour organiser des repas de complaisance, de frais de personnel ou des dépenses informatiques, soit au développement d'autres sources de financement, telles qu'une hausse des cotisations des maires adhérents ou la valorisation du travail de ses salariés, - que les comptes de l'association des maires du Var ne sont pas catastrophiques puisqu'elle a pu provisionner les indemnités de licenciement des salariés visés les procédures de licenciement pour motif économique pour un montant excédant le total de leurs indemnités, qu'au 31 décembre 2016, elle disposait d'une somme de plus de 65'000'€ à titre de provision sur charge qui aurait pu être destinée au sauvetage d'un emploi, qu'il ont état état au 31 décembre 2015 d'un emprunt/dette de 253'614'€ dont l'origine et l'utilisation sont inconnues et qui a disparu des comptes de l'association en 2016 démontrant sa capacité à s'acquitter en une année d'une dette de plus de 250'000'€, que l'association disposait en 2015 et 2015 de valeurs mobilières de placement, - qu'aucun commentaire alarmant n'a jamais été adjoint aux comptes de l'association au cours des dernières années, - que le commissaire aux comptes, qui n'avait émis aucun commentaire sur le bilan de l'année 2015, a procédé à une alerte le 9 mai 2016 alors que les procédures de licenciement pour motif économique étaient alors déjà largement engagées, - qu'il est manifeste que le compte de résultat ne donne pas une photographie honnête des réelles capacités financières de l'association des maires du Var qui a, par le jeu d'écritures comptables, tenté de masquer sa santé financière. M.[T] soutient enfin que l'association des maires du Var a manqué à son obligation de reclassement à son égard aux motifs': - qu'il n'a jamais été fait mention des postes existants au sein de l'association des maires du Var et des raisons pour lesquelles aucun d'entre eux ne pouvait lui être confié à titre de reclassement', - qu'en outre, il est évident qu'une permutation du personnel était envisageable au sein des mairies adhérentes à l'association, - que les recherches de reclassement n'ont pas été faites avec sérieux, - qu'en effet, il a été adressé un courrier-type faisant mention très restrictive de ses qualités professionnelles au regard de son curriculum vitae, qui n'a d'ailleurs même pas été joint aux lettres adressées, - que l'association des maires du Var ne fournit d'ailleurs aucun accusé de la réception de ces courriers, ce qui ne permet pas d'établir avec certitude qu'ils ont bien tous été envoyés, - que le président de l'association des maires du Var, n'a à aucun moment user de son statut et de ses relations pour favoriser le reclassement de ses salariés, - que l'association des maires du Var n'a même pas pris la peine de solliciter l'association des maires de France afin qu'elle lui apporte son concours dans ses recherches de reclassement, - que l'association des maires du Var n'a pas saisi Commission Paritaire de l'emploi formation prévue par la convention collective de l'animation, applicable entre les parties afin d'apporter son concours dans les recherches de reclassement. Concernant l'information préalable de M.[T] des des motifs économiques ayant conduit à envisager son licenciement, l'association des maires du Var rétorque': - que l'adhésion de M.[T] au CSP était imparfaite à la date du 12 mai 2016 puisque le dossier complet d'adhésion n'a en réalité été régularisé par le salarié que le 26 mai 2016, - qu'à la date du licenciement pour motif économique du 20 mai 2016, l'adhésion de M.[T] au CSP n'était pas régulière et qu'elle a pris soin de rappeler à M.[T] , dans la lettre de licenciement, que son délai de réflexion pour accepter ou refuser la CSP n'est pas encore expiré, - que le grief formulé par l'association des maires du Var d'une adhésion au CSP antérieure à la notification du licenciement est injustifié, - qu'en outre, M.[T] avait été informé des motifs économiques ayant conduit à son licenciement avant l'engagement de la procédure de rupture et la remise des documents relatifs au CSP, - qu'en effet, comme le reste du personnel, il avait à plusieurs reprises informé par le Président et les membres du conseil d'Administration des difficultés économiques rencontrées par l'association au cours des mois et des années précédant le licenciement, à savoir : la baisse régulière des dotations allouées par le conseil départemental du Var alors qu'elles constituaient une part essentielle des ressources de l'association, et ce par un courrier du conseil départemental du Var du 16 mars 2016 largement diffusé et notifiant la nouvelle suppression de subvention à concurrence de 160.000 Euros, une réunion extraordinaire de l'ensemble du personnel le 23 mars 2016 au cours de laquelle les graves difficultés financières de la structure ont été clairement présentées contraignant à envisager plusieurs suppressions de postes, - qu'une note technique sur les difficultés économiques établie par l'expert-comptable de l'association a encore été relatée à M.[T] le jour de l'entretien préalable, - que le personnel confirme que M.[T] , comme les autres salariés, a bien reçu toutes informations relatives aux difficultés économiques rencontrées par l'association préalablement aux procédures de licenciement engagées à l'encontre des salariés concernés, - que la jurisprudence prévoit que l'information sur le motif du licenciement ne doit donc pas obligatoirement être fournie au cours de la procédure de licenciement mais peut l'être avant, - que les prétentions de M.[T] sont à apprécier à la lumière des dernières évolutions législatives qui permettent désormais à l'employeur de préciser les motifs du licenciement postérieurement à celui-ci (article L 1235-2 al. 1 du code du travail), et qui prévoient que les éventuels vices de forme lors de la procédure de licenciement ne rendent pas le licenciement abusif si ce dernier repose bien au fond sur une cause réelle et sérieuse (article L 1235-2 al. 5 du code du travail), - que M.[T] est incapable de se prévaloir du moindre préjudice qui serait lié à un manque d'information concernant le motif économique de son licenciement préalablement à son adhésion au CSP. Concernant la réalité du motif économique, l'association des maires du Var expose': - qu'elle a rencontré des difficultés économiques justifiant le licenciement de M.[T] aux motifs': - qu'entre 2012 et 2015, elle a dû faire face à une chute vertigineuse des subventions allouées par le Conseil départemental du Var entre 2012 et 2016 voire à la suppression de certaines subventions, - que cette situation a contraint le Commissaire aux Comptes de l'association à déclencher une procédure d'alerte, - que M.[T] ne peut prétendre qu'elle aurait intentionnellement contribué à ses difficultés, - que son produit d'exploitation a été réduit entre 2014 et 2016 et qu'il est resté partiellement stable entre 2015 et 2016 en raison de la reprise de certaines provisions, - qu'elle a tenté de diminuer ses charges notamment en termes d'affranchissement, de copieurs de frais de déplacement, de réception et de congrès ou de charges salariales, - que le renouvellement du parc informatique a été justifié par son obsolescence, - qu'il ne peut être soutenu que son président n'a pas fait preuve de diligence, - qu'en 2014, le montant des cotisations a été augmenté, - que la refacturation de ses prestations aux communes adhérentes aurait entrainé la perte de la subvention allouée par le Département et, par le développement d'une activité de prestations de services lourdement facturées aurait transformé l'association en une entreprise commerciale soumise à un régime fiscal plus lourd et à des procédures d'appel d'offres et de mise en concurrence systématiques dans toutes ses démarches auprès des communes, - que la provision figurant dans ses comptes est destinée à faire face aux indemnités à verser en cas de départ en retraite des salariés et s'avère donc étrangère à une provision pour indemnités de licenciement, - qu'une telle provision relève en réalité d'une gestion prudente et avisée de sa part, - que l'emprunt bancaire qui figurerait sur les comptes au 31 décembre 2015 correspond en réalité à la centralisation des aides financières de solidarité que seraient en mesure de débloquer les autres communes de France suite aux inondations ayant frappé plusieurs communes du Var en janvier et novembre 2014, - que l'érosion des subventions s'est encore aggravée après le départ de M.[T] et que le bilan 2017 démontre que la subvention allouée par le Conseil départemental a encore été réduite de près de 50 % après le licenciement de ce salarié. Concernant l'obligation de reclassement, l'association des maires du Var fait valoir que': - qu'en l'état de ses difficultés économiques, elle a été contrainte de supprimer l'intégralité du Service de l'Eau, mission qui n'est donc plus assumée par l'association, entrainant la suppression de tous les postes dédiés, dont celui de M.[T] , - que compte tenu de sa taille et de ses capacités restreintes, la recherche de reclassement au profit de M.[T] s'est avérée infructueuse, - qu'elle n'appartient pas à un groupe et qu'il appartient à M.[T] d'en rapporter la preuve, - que pour l'application des principes consacrés par l'article L 1233-4 du Code de Travail qui, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du Code de Commerce, - qu'il n'existe pas de tels rapports dans le cadre des relations entre les communes adhérentes du Var et de France, l'association des maires du Var et l'association des maires de France, - qu'aucune permutabilité n'existe non plus entre les fonctions très spécifiques que M.[T] exerçait en qualité de Dessinateur/Technicien au sein du Pole Eau (B.P.R.E.C.) pour le compte de l'association et les éventuels postes de travail existants dans les communes adhérentes ou ceux de l'association des maires de France, - que, cependant, bien qu'elle n'y était pas légalement obligée au vu des explications, elle a pris soin de solliciter 72 communes et communauté s d'agglomération du Var sélectionnées minutieusement avec les salariés concernés par le licenciement économique en fonction de leur éloignement géographique et de leur souhait, - qu'elle n'a reçu que des réponses négatives voire aucune réponse, - que M.[T] ne peut soutenir qu'il lui appartenait, préalablement à son licenciement, de saisir la commission paritaire nationale emploi formation telle qu'instituée par l'article 1.6.2 de la convention collective de l'animation dont relevait M.[T] , - qu'en effet, il ne ressort ni de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ni de la convention collective de l'animation qu'une telle saisine était impérative. réponse de la cour': Il est de principe que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. En l'espèce, il est constant que, le 29 avril 2016, M.[T] a été convoqué pour le 10 mai 2016 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour motif économique, que postérieurement à cet entretien, il s'est vu remettre un dossier d'adhésion à un CSP et qu'il a été licencié pour motif économique le 20 mai 2016. M.[T] produit aux débats, d'une part, une copie du bulletin d'adhésion au CSP comprenant sa signature et la date du 12 mai 2016 et, d'autre part, une copie de la demande d'allocation de sécurisation professionnelle afférente au CSP et comprenant sa signature ainsi que la date du 26 mai 2016. De son côté, l'association des maires du Var verse à l'instance la même copie de la demande d'allocation de sécurisation professionnelle afférente au CSP et comprenant la signature de M.[T] ainsi que la date du 26 mai 2016. En revanche, elle ne communique pas copie de l'exemplaire du bulletin d'adhésion au CSP en sa possession. Il résulte de ce qui précède que c'est à la date du 12 mai 2016 que M.[T] a manifesté son adhésion au CSP et que la signature par ce dernier de la demande d'allocation de sécurisation professionnelle le 26 mai 2016 n'a que pour seul finalité de solliciter le paiement de l'indemnisation spécifique versée par Pôle Emploi dans le cadre d'un CSP et non de caractériser son intention d'adhérer au CSP. En conséquence, la lettre de licenciement adressée le 20 mai 2016 à M.[T] , postérieurement à son adhésion au CSP, ne peut être invoquée par l'association des maires du Var pour soutenir qu'elle s'est acquittée envers son salarié de son obligation de lui énoncer le motif économique de la rupture de son contrat de travail. Par ailleurs, il a été rappelé que cette obligation doit être formulée dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Dès lors, à la supposer avérée, la connaissance par M.[T] des difficultés rencontrées par son employeur en raison de l'information délivrée oralement par le président de l'association, de la diffusion aux salariés de l'association d'un courrier du conseil départemental du Var du 16 mars 2016 annonçant la baisse des subventions allouées à l'association des maires du Var ou encore de la tenue d'une réunion d'information des salariés du 23 mars 2016, qui ne résulte pas d'un courrier remis ou adressé à M.[T] , est indifférente. De même, il n'est pas justifié par l'association des maires du Var que la note technique de son commissaire aux comptes exposant les difficultés de l'association a été remise à M.[T] lors de l'entretien du 10 mai 2016 ou lui a été adressée avant le 12 mai 2016. Il en ressort en conséquence que, faute pour l'association des maires du Var de rapporter la preuve que, au plus tard à la date de son acceptation du CSP le 12 mai 2016, elle avait énoncé la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié, le licenciement pour motif économique s'avère privé de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de M.[T] , de sa rémunération moyenne, soit 3'170,43'€ bruts, mais aussi de la perception d'une indemnité de licenciement de 47'556,45'€, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 25'000'€ à titre de dommages- intérêts. Il est de principe qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la CSP devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié à ce titre en vertu de ladite convention. Si l'association des maires du Var rapporte la preuve du paiement à Pôle Emploi, au titre du préavis, d'une somme de 9'278'€, elle ne justifie pas du paiement de sommes au profit de M.[T] au titre du préavis. Il sera par conséquent fait droit à la demande formée de ce chef par ce dernier. Sur le surplus des demandes': Il a été fait droit à la demande principale de M.[T] . En conséquence, sa demande subsidiaire devient sans objet. Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse. Il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.'1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de un mois d'indemnités de chômage. Enfin l'association des maires du Var, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[T] la somme de 2'000'€ au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE M.[T] recevable en son appel'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 1er octobre 2018'; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant'; CONDAMNE l'association des maires du Var à payer à M.[T] les sommes suivantes': - 25'000'€ à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 5'846,82'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 584,68'€ bruts à titre de congés payés sur préavis, - 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ORDONNE le remboursement par l'association des maires du Var des indemnités de chômage versées à M.[T] , du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de un mois d'indemnités de chômage'; CONDAMNE l'association des maires du Var aux dépens de première instance et d'appel'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le GreffierLe Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62d6492faa6a2f06030d257d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel