Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d64934aa6a2f06030d2581
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 15 JUILLET 2022 N° 2022/ 258 Rôle N° RG 18/17709 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJ6V [H] [F] C/ SAS ATALIAN PROPRETE PACA, VENANT AUX DROITS DE TFN PR OPRETE PACA Copie exécutoire délivrée le :15/07/2022 à : Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 24 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00225. APPELANT Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SAS ATALIAN PROPRETE PACA, VENANT AUX DROITS DE TFN PROPRETE PACA , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 17 Mai 2022 en audience publique conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Thierry CABALE, Conseillerest chargé du rapport. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 3 avril 2018, Monsieur [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de diverses demandes à l'encontre de son ancien employeur, la Sas Tfn Propreté Paca, aux droits de laquelle vient la Sas Atalian Propreté Paca, essentiellement pour obtenir la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de contrats de travail à durée déterminée conclus pour la période du 14 août au 29 décembre 2017 pour le poste d'agent de service. Par jugement du 24 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Monsieur [H] [F] de la totalité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Le 9 novembre 2018, dans le délai légal, le salarié a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 octobre 2018. Par dernières conclusions du 8 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de : réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, vu les dispositions des articles L 1242-12 et suivants du code du travail, vu les dispositions des articles L 1245-1 et suivants du code du travail, vu les dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, - requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - dire et juger la rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - procéder à une vérification d'écritures entre les signatures apposées sur ses différents contrats de travail, - écarter les contrats de travail communiqués par l'employeur pour les mois de novembre et de décembre 2017, à titre principal, - fixer son salaire de référence à 1518,22 euros brut, - condamner la Sas Atalian Propreté Paca, venant aux droits de Tfn propreté Paca, à lui payer: 1518,32 euros brut 'au titre de la requalification temps plein en temps partiel pour la période de novembre et décembre 2017", 151,83 euros brut au titre des congés payés subséquents, 1518,22 euros au titre de l'indemnité de requalification, 1518,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1518,22 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, 350,63 euros au titre du préavis, 35,06 euros au titre des congés payés subséquents; 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesures vexatoires, à titre subsidiaire, - fixer son salaire de référence à 867,47 euros brut, - condamner la Sas Atalian Propreté Paca, venant aux droits de Tfn propreté Paca, à lui payer: 113,32 euros brut au titre de la régularisation de sa rémunération, 11,33 euros brut au titre des congés payés subséquents, 867,47 euros au titre de l'indemnité de requalification, 867,47 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 867,47 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, 200,34 euros au titre du préavis (8 jours), 20,03 euros au titre des congés payés subséquents, 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesures vexatoires, et en tout etat de cause, - ordonner à la Sas Atalian Propreté Paca, venant aux droits de Tfn propreté Paca, d'avoir à lui transmettre l'attestation Pôle Emploi dûment rectifiée à et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision, - condamner la Sas Atalian Propreté Paca, venant aux droits de Tfn propreté Paca à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le salarié fait valoir que: - la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée est encourue en ce que la relation s'est poursuivie sans contrat écrit à l'issue du dernier contrat à durée déterminée qu'il reconnaît avoir signé, dont le terme était fixé au 30 octobre 2017; il conteste avoir signé les deux contrats relatifs aux mois de novembre et de décembre 2017 produits par l'employeur; la comparaison des signatures apposées sur les trois contrats reconnus avec celle des deux contrats contestés démontre qu'il est bien-fondé en sa dénégation de signatures et que l'employeur est de mauvaise foi; celui-ci doit être condamné au paiement de dommages et intérêts à ce titre, les mesures utilisées étant vexatoires; - les bulletins de paie de novembre et décembre 2017 font état d'un temps partiel quand la relation durant cette période était nécessairement à temps complet faute de contrat écrit, ce qui lui ouvre droit à un rappel de salaires; - les retenues de salaire pratiquées par l'employeur doivent être réintégrées; - les indemnités qu'il réclame sont dues dès lors que la rupture du contrat de travail produit nécessairement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne respecte pas la procédure de licenciement. Par dernières conclusions du 8 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sas Atalian Propreté Paca, venant aux droits de la société Tfn propreté Paca, demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, Avocats aux offres de droit. Elle fait valoir que : - la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas fondée puisque l'ensemble de la relation contractuelle a été couverte par des contrats de travail à durée déterminée qui comportent des signatures différentes y compris au sein des contrats non contestés; - l'existence de ces mêmes contrats mentionnant la répartition hebdomadaire du temps de travail partiel du salarié s'oppose à la requalification dans le sens d'un temps plein; - en tout état de cause, le contrat de travail éventuellement requalifié conserve le temps partiel et sa répartition prévus par le contrat à durée déterminée conclu le 2 octobre 2017 dès lors que le salarié n'apporte pas d'élément démontrant qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance lui imposant de rester en permanence à la disposition de son employeur; - l'indemnité de requalification n'est pas due pour ce type de requalification; - l'article L 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d'un mois de salaire pour un salarié dont l'ancienneté est inférieure à un an; le salarié ne justifie pas de son préjudice au titre du licenciement abusif; - l'indemnité pour procédure irrégulière ne se cumule pas avec celle pour licenciement abusif et le salarié ne justifie pas de son préjudice; - les retenues pour absence résultent d'absences non justifiées sur des périodes au cours desquelles le salarié ne démontre pas s'être tenu à sa disposition; il ne justifie pas des montants réclamés; - le salarié ne démontre pas non plus son préjudice distinct au titre de l'exécution prétendument déloyale du contrat de travail. La clôture de l'instruction est intervenue le 29 avril 2022. MOTIFS: Sur les deux contrats dont la signature est contestée par le salarié: L'analyse comparative des signatures des cinq contrats datés des 4 août 2017, 1er septembre 2017, 2 octobre 2017, 2 novembre 2017 et 1er décembre 2017 fait ressortir que si les tracés de signatures non contestées des trois premiers contrats sont relativement homogènes en considérant la variabilité naturelle des signatures et présentent des similitudes significatives et correspondent, de surcroît, à la signature tracée le 12 avril 2018 sur l'avis de réception de la lettre de convocation du salarié devant le bureau de jugement, en revanche, les tracés de signatures contestées figurant sur les deux derniers contrats, d'une écriture manifestement plus malhabile, présentent de plus grandes variations entre elles et des dissemblances importantes avec celles non contestées qui ne proviennent donc pas du même scripteur. En conséquence, par application des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, la cour considère que le salarié n'a pas signé les contrats du 2 novembre 2017 et du 1er décembre 2017 qui ne peuvent dès lors lui être opposés. Sur la demande de dommages et intérêts pour mesures vexatoires et exécution du contrat de travail de mauvaise foi: Le salarié ne justifie pas d'une mesure vexatoire en lien avec la production de contrats objets d'une dénégation de signature et d'une vérification d'écritures, ni d'aucun préjudice à ce titre ou au titre d'une exécution du contrat de travail de mauvaise foi. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ces chefs. Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée: A l'issue du contrat de travail à durée déterminée signé par les parties pour la période du 2 au 31 octobre 2017, la relation de travail s'est poursuivie sans la conclusion d'un contrat écrit, ce dont il résulte que le contrat est devenu à durée indéterminée en application des dispositions de l'article L 1243-11 du code du travail. Sur l'indemnité de requalification: Lorsque le contrat à durée déterminée devient, comme en l'espèce, un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande de requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, irrégularité que le salarié n'allègue ni ne justifie. Le salarié sera donc débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification en application de l'article L 1245-2 du code du travail puisqu'il réclame cette indemnité uniquement en raison de la poursuite de la relation de travail à l'issue du contrat à durée déterminée conclu pour la période du 2 au 31 octobre 2017. Sur la requalification dans le sens d'un temps plein : Nonobstant l'erreur purement matérielle commise au sein du dispositif de ses conclusions, il résulte de celles-ci que le salarié sollicite bien une requalification dans le sens d'un temps plein. Toutefois, en l'absence de conclusion de tout contrat de travail écrit à l'issue du contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2017, la relation de travail s'est poursuivie selon les clauses de ce dernier contrat, notamment celle qui fixe la durée du travail à 86,66 heures par mois. Le salarié sera donc débouté de sa demande de requalification de la relation de travail dans le sens d'un temps plein ainsi que de sa demande salariale subséquente. Sur les retenues: Il ressort des bulletins de paie établis par l'employeur que ce dernier a retenu, au titre d'absences heures 'entrée/sorti' dont il ne justifie pas, les sommes brutes suivantes : 26,63 euros en septembre 2017, 20,02 euros en novembre 2017 et 66,67 euros en décembre 2017, soit une somme totale brute de 113,32 euros indument déduite du salaire. L'employeur sera donc condamné au paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 113,32 euros bruts outre 11,33 euros bruts de congés payés afférents. Sur la rupture de la relation de travail: Considérant les éléments et pièces fournis, il n'est pas justifié d'une rupture de la relation de travail valant licenciement du salarié pour un motif réel et sérieux ou pour un grief justifié. La rupture intervenue le 31 décembre 2017 est dès lors sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité de préavis et de congés payés afférents: Le salarié a été engagé par plusieurs contrats de travail à durée déterminée distincts pour remplacer successivement des salariés absents puis, en dernier lieu, en raison d'un surcroît d'activité. Conformément aux dispositions de l'article L 1243-11 du code du travail, il a conservé l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat du 2 octobre 2017. Ainsi, son ancienneté totale est de trois mois. La convention collective nationale des entreprises de propreté qui régit la relation contractuelle prévoit un préavis de deux jours pour un mois à six mois d'ancienneté. Ainsi, le salarié a droit à une indemnité de préavis d'un montant brut de 50,08 euros outre 5,01 euros bruts de congés payés. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: Au regard de son ancienneté, il convient d'allouer au salarié la somme de 867,47 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Sur l'indemnité pour procédure irrégulière: L'indemnité pour procédure irrégulière sollicitée par le salarié n'est pas cumulable avec celle allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande sera en voie de rejet. Sur la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée: La demande visant à la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée est justifiée compte tenu des développements qui précèdent. Le prononcé d'une astreinte est nécessaire eu égard aux circonstances de la cause. Sur les frais irrépétibles: En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du seul salarié auquel il sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Sur les dépens: Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur, partie succombante pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant, Dit que le contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2017 est devenu un contrat à durée indéterminée en raison de la poursuite de la relation contractuelle à l'issue du terme fixé au 31 octobre 2017. Dit que ce contrat a été abusivement rompu par l'employeur le 31 décembre 2017 et qu'une telle rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la Sas Atalian Propreté Paca à payer à Monsieur [H] [F] les sommes suivantes: - 113,32 euros bruts au titre d'un rappel de salaire, - 11,33 euros bruts de congés payés afférents, - 50,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 5,01 euros bruts de congés payés afférents, - 867,47 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la Sas Atalian Propreté Paca à remettre à Monsieur [H] [F] une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours. Condamne la Sas Atalian Propreté Paca à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la Sas Atalian Propreté Paca aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail.article L 1245-2 du code du travail puisquarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L 1243-11 du code du travailarticle L 1243-11 du code du travail.article L 1235-3 du code du travail prévoit une indemnarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62d64934aa6a2f06030d2581
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