Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d64939aa6a2f06030d2585
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 15 JUILLET 2022 N° 2022/ 260 Rôle N° RG 19/00979 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUQU [N] [Y] C/ SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP Copie exécutoire délivrée le :15/07/2022 à : Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00704. APPELANTE Madame [N] [Y] née [Z] , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée pour plaidoirie par Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et per Me Elodie DUBUY, avocat au barreau de LYON substitué pour plaidoirie par Me Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par contrats de travail à durée déterminée, Madame [N] [Y] née [Z] a été engagée par la Sas Longchamp en tant que démonstratrice à compter du 1er septembre 1999 puis un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 27 décembre 1999 avec la Sas 'Les Boutiques Longchamp' avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1999, en tant que démonstratrice à temps partiel avec une rémunération constituée d'une partie fixe et d'une partie variable dite 'guelte'. La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2017. Le 3 octobre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui par jugement du 30 novembre 2018 a : - constaté la réalité du motif économique du licenciement de Madame [Y] [N], - dit que la société Les Boutiques Longchamp a satisfait à son obligation de reclassement, - débouté Madame [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Les Boutiques Longchamp en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [Y] [N] aux entiers dépens. Le 16 janvier 2019, dans le délai légal, la salariée a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 décembre 2018. Par dernières conclusions du 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de: la dire recevable et bien fondée en son appel, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger que la rupture du contrat de travail n'est fondée sur aucune cause réelle et sérieuse et procède, en tout état de cause, d'une violation des critères d'ordre, - condamner, en conséquence, la Société « Les Boutiques Longchamp» au paiement des sommes suivantes : 80000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, 80000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre, à titre subsidiaire, - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation, - condamner l'intimée aux entiers dépens. La salariée fait valoir que : - la baisse d'activité invoquée n'a pas été justifiée au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient; l'appelante ne justifie pas comptablement de difficultés économiques au niveau du groupe ni de la menace à sa compétitivité qui l'aurait contrainte à devoir uniformiser son système de rémunération; une baisse des ventes en 2016 est insuffisante et il ne s'agit que d'un retour à la normale après une année 2015 constituant le record de ventes; des difficultés de recrutement et la comparaison avec des concurrents ne sont pas étayées; l'harmonisation des rémunérations des diverses catégories de personnel n'est pas plus pertinente quant à la démonstration de la cause économique; - l'employeur ne démontre pas l'existence de recherches sérieuses et loyales de reclassement au sein du groupe de permutation; elle n'a reçu que trois offres quand plus d'une soixantaine de postes était disponible; l'employeur a attendu plusieurs mois avant de lui faire ces propositions alors qu'il lui a laissé un délai de réponse très court qu'il n'a pas respecté; - le licenciement est intervenu en violation des critères d'ordre en application des dispositions des articles L 1233-5 et 7 du code du travail puisque l'employeur a estimé ne pas devoir mettre en oeuvre aucun critère d'ordre au motif que les licenciements ne concernaient que ceux qui avaient refusé la proposition alors que tout le personnel n'était pas concerné par la modification; les critères devaient être déterminés et mis en oeuvre vis-à-vis de tout le personnel, par catégorie professionnelle, ce que confirme l'article 25 de la convention collective; - son préjudice est important compte tenu d'une ancienneté de dix-huit ans, de son âge ( près de cinquante-huit ans), d'une période de chômage durant plus de deux ans. Par dernières conclusions du 10 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sas Les Boutiques Longchamp demande à la cour de: * sur l'existence d'un motif économique réel et sérieux et sur le respect par la Sas Les Boutiques Longchamp de son obligation de reclassement, à titre principal : - constater la réalité du motif économique et la nécessité de procéder à la réorganisation de la Sas Les Boutiques Longchamp afin de sauvegarder la compétitivité, - constater que la Sas Les Boutiques Longchamp a satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Madame [N] [Y], - constater que la Sas Les Boutiques Longchamp a fait une application conforme des dispositions relatives aux critères d'ordre du licenciement, en conséquence, confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Toulon, - débouter Madame [N] [Y] de l'intégralité de ses demandes à ce titre, à titre subsidiaire : - constater que les demandes de Madame [N] [Y] sont manifestement excessives, - limiter le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [N] [Y] au minimum prévu par l'article L 1235-3 du code du travail, soit 15329,77 euros bruts, * sur la demande reconventionnelle de la Sas Les Boutiques Longchamp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sas Les Boutiques Longchamp de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau : - condamner Madame [N] [Y] au paiement à la Sas Les Boutiques Longchamp de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, - condamner Madame [N] [Y] à payer et porter à la Sas Les Boutiques Longchamp la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, * en tout état de cause - la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit, - dans l'hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [N] [Y] sont fondées : - dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant Csg et Crds. L'employeur fait valoir que : - le licenciement de la salariée est pourvu d'une cause économique réelle et sérieuse compte tenu de son refus opposé à la modification de son contrat de travail pour motif économique liée à la nécessité de sauvegarder la compétitivité; en effet, afin de s'adapter au marché, de pallier les difficultés de recrutement face à la concurrence, notamment dans les concessions des grands magasins, dont ceux à l'enseigne Printemps où la salariée exerçait ses fonctions, et de mettre un terme à des disparités inéquitables freinant son fonctionnement et l'évolution des carrières, il a été contraint d'élever le montant de la part fixe de la rémunération de ses collaborateurs concernés et d'abandonner un système de guelte au profit de primes liées à la réalisation d'objectifs, notamment quantitatifs, en fonction du chiffre d'affaires réalisé; cette réorganisation, qui a reçu un avis favorable de la part des représentants du personnel, n'avait pas pour objectif de réaliser des économies sur la masse salariale et n'aurait entraîné aucune perte de rémunération pour la salariée, et il s'engageait de surcroît à compenser la moitié d'une perte éventuelle durant toute la relation de travail; - la procédure de reclassement interne a été mise en oeuvre dans le respect des dispositions légales; sur la base de son curriculum vitae actualisé, la salariée a été destinataires de trois propositions de reclassement écrites détaillées en adéquation avec ses qualifications et compétences; elle a disposé du temps nécessaire imparti pour y répondre; de manière implicite, elle n'a pas souhaité recevoir des offres de reclassement à l'étranger puisqu'elle n'a pas répondu à la lettre l'interrogeant sur ce point; elle ne s'est pas plus montrée intéressée par la soixantaine de postes disponibles portée à sa connaissance; - la modification proposée l'a été à tous les salariés appartenant au personnel de vente; cette modification ayant été proposée à tous les salariés, il n'y avait pas de choix à opérer parmi les salariés; - la salariée ne justifie pas de son préjudice à hauteur du montant réclamé. La clôture de l'instruction est intervenue le 29 avril 2022. MOTIFS : Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement: La lettre du 19 janvier 2017 énonce, à titre de motif du licenciement, ce qui suit : « Votre licenciement est justifié par la réorganisation des activités de la SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP, réorganisation indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité. En effet, la Direction a fait le constat que les modalités de rémunération de l'ensemble du personnel de vente au détail n'étaient plus compatibles avec l'évolution du secteur d'activité concurrentiel dans lequel l'entreprise évolue. Comme vous le savez, la SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP est aujourd'hui confrontée à une concurrence exacerbée de ses concurrents sur le marché français. Les modalités inchangées depuis de nombreuses années n'étaient également plus en adéquation avec les pratiques en vigueur et étaient en outre très hétérogènes. La Direction a donc décidé de modifier et d'uniformiser le dispositif de rémunération globale du personnel de vente afin d'instaurer un système plus homogène, plus juste et cohérent par rapport au marché. La baisse des ventes constatées en 2016 ( - 17% à fin septembre) ne rendait que plus urgente et nécessaire cette réorganisation. C'est dans ce contexte que le nouveau dispositif de rémunération a été présenté aux représentants du personnel lors des réunions des 28 janvier 2016, 17 mars 2016, 20 mai 2016, 14 juin 2016 et 21 juin 2016 et a fait l'objet d'un avis favorable. Il vous a également été présenté à l'occasion de réunions collectives organisées en mai 2016. C'est dans ce cadre que nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 05/07/2016. Vous avez disposé d'un délai de plus d'un mois pour accepter ou refuser cette modification. En date du 08/08/2016, vous avez expressément refusé les nouvelles modalités de rémunération et par conséquent la modification de votre contrat de travail. Le Comité d'Entreprise a été régulièrement informé et consulté sur les conséquences sociales du projet de réorganisation. Nous avons déployé tous les efforts possibles pour vous reclasser au sein de la SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP et du Groupe LONGCHAMP. A cette fin, nous avons pris contact avec les différentes sociétés du Groupe, afin de recenser les postes disponibles qui pouvaient vous être proposés en application de l'article L 1233-4 du Code du Travail. Ainsi, nous avons pu identifier 3 postes de reclassement au sein de la SAS LONGCHAMP et de la SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP. Le 06/01/2017, nous vous avons proposé le poste de Conseillère de vente senior au sein des points de vente suivants: - Stand Printemps [Localité 5] - Stand Printemps [Adresse 2] - Stand Printemps [Adresse 3] Votre absence de retour dans les délais impartis est assimilé à un refus des propositions qui vous ont été adressées. Nous nous sommes également rapprochés de la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la Branche de la Maroquinerie pour trouver des solutions de reclassement externe. Par courrier recommandé en date du 06/01/2017 et en application de l'article L 1233-4-1 du Code du Travail, nous vous avons interrogée sur vos souhaits relatifs à un éventuel reclassement à l'étranger. Vous n'avez pas répondu, aussi votre absence de réponse est assimilé à un refus de vous voir communiquer des propositions de reclassement à l'international au sein des autres entités à l'international. Dans ce contexte, et au regard de votre refus définitif d'accepter la modification de votre rémunération, de la nécessité pour notre société de procéder à cette réorganisation indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, de votre refus de tous les postes de reclassement proposés en interne, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique »...' Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail applicable à la date du licenciement : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.' Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour constituer un motif économique réel et sérieux, la réorganisation de l'entreprise, notamment, la modification du système de rémunération des salariés, doit résulter de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. En l'espèce, l'employeur invoque une modification, refusée par la salariée, du système de rémunération du personnel de vente au détail, nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité en ce que le système de rémunération alors en vigueur, d'une trop grande hétérogénéité, notamment entre concessions, entre boutiques et entre ces deux dernières, constitué, s'agissant plus spécialement des concessions, d'une partie fixe peu importante et d'un système de guelte, était un frein au fonctionnement de l'entreprise et à l'évolution des carrières, et faisait déprendre la rémunération variable d'éléments extérieurs non qualitatifs, notamment de la situation des points de vente, ce qui ne correspondait plus à la norme de son secteur d'activité au sein duquel ses principaux concurrents déterminaient une partie fixe de la rémunération largement plus élevée et, excluant tout système de guelte pour définir la partie variable, prévoyaient le versement de primes liées à la réalisation d'objectifs, notamment quantitatifs, en fonction du chiffre d'affaires réalisé, le tout l'empêchant, notamment, de mener une politique de recrutement efficace. Toutefois, si l'employeur réaffirme que l'objectif poursuivi n'était pas de réaliser des économies sur la masse salariale, ce qu'indiquait clairement le document développant l'argumentaire sur les raisons du projet de licenciement collectif pour motif économique dans lequel il précisait vouloir poursuivre les recrutements quand soixante et un postes étaient à pourvoir, et ce qu'un tableau comparatif entre l'ancien et le nouveau système de rémunération de la salariée est de nature à corroborer, il ne résulte aucunement des éléments produits, notamment, ni d'un comparatif des salaires personnel retail (hors encadrement) de marques de maroquinerie / prêt à porter 2015 ne contenant que la nouvelle grille d'octobre 2016 comme élément de comparaison pour l'entité 'Longchamp', ni d'une baisse du chiffre d'affaires cumulé réalisé par les boutiques, les concessions, le Web et l'Outlet, de l'ordre de 20% à la fin de l'année 2016, qu'au-delà d'une volonté d'harmonisation de sa politique de rémunération, la réorganisation qu'il a décidée de mettre en oeuvre était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise vis-à-vis de ses concurrents, notamment dans le cadre d'une compétitivité des rémunérations, par exemple pour conserver ses collaborateurs et en attirer de nouveaux, que ne révèle pas en soi un document très général qu'il a lui-même établi présentant, sans les situer précisément dans le temps, des durées moyennes de recrutement très variables notamment en fonction des emplois ou des régions et dont les causes identifiées sont diverses. En outre, la baisse du chiffre d'affaires évoquée supra n'est pas explicitée notamment quant à l'existence d'un lien entre celle-ci et la réorganisation mise en place, plus particulièrement entre le système de rémunération alors en vigueur et la baisse du chiffre d'affaires des concessions. Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'absence de caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, et le jugement doit dès lors être infirmé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (dix-sept ans), de son âge (cinquante-sept ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 45000 euros nets ( un peu plus de dix-huit mois de salaire mensuel brut de référence), à titre de dommages et intérêts en application des dispositions alors en vigueur de l'article L1235-3 du code du travail. Les intérêts courront sur cette somme à compter du présent arrêt. Il y aura lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les frais irrépétibles: En équité, il sera alloué à la salariée une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens: L'employeur, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement pour motif économique de Madame [N] [Y] née [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la Sas Les Boutiques Longchamp à payer à Madame [N] [Y] née [Z] la somme de 45000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dit que les intérêts courront sur cette somme à compter du présent arrêt et qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Condamne la Sas Les Boutiques Longchamp à payer à Madame [N] [Y] née [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1233-3 du code du travail applicable à la daarticle L1235-3 du code du travail.article 25 de la convention collective
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62d64939aa6a2f06030d2585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel