Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d6494caa6a2f06030d2591
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 7 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 15 JUILLET 2022 N° 2022/ 262 Rôle N° RG 19/03865 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5B6 SARL AZUR TISSUS C/ [B] [S] épouse [I] Copie exécutoire délivrée le :15/07/2022 à : Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/1170. APPELANTE SARL AZUR TISSUS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ([Adresse 1]) INTIMEE Madame [B] [S] épouse [I], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [B] [S] épouse [I] a été engagée à compter du 1er février 2008 en tant que comptable, ' Employée Catégorie A II, assimilée cadre art.36", par contrat de travail à durée indéterminée transféré à la Sarl Azur Tissus. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles. Le 18 septembre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui par jugement du 30 janvier 2019, a : - jugé que le licenciement était verbal et qu'il y avait lieu de le requalifier en licenciement sans cause réelle et 'sérieux', - condamné la Sarl Azur Tissus prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [I] [B] née [S] les sommes de : 72000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3189,97 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 9569,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 956,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [I] [B] née [S] de ses autres demandes, - débouté les deux parties de toutes autres demandes, tant principales que reconventionnelles, - condamné la Sarl Azur Tissus prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance. Le 4 mars 2019, dans le délai légal, la société Azur Tissus a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 février 2019. Par dernières conclusions du 23 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sarl Azur Tissus demande à la cour de : - la recevant en son appel, - réformant le jugement déféré, - retenant que Madame [I] n'a pas été licenciée verbalement le 7 avril 2015, - retenant que le licenciement de Madame [I] pour faute grave est justifié, - retenant que la procédure de licenciement a été respectée, - retenant qu'elle a été remplie de ses droits en matière de salaire, - retenant qu'il n'y a pas de travail dissimulé, - la débouter des fins de ses demandes, - la condamner à payer à l'employeur la somme de 523,15 euros et celle de 500 euros au titre de l'article 700, - condamner enfin la salariée à la restitution des éléments suivants: deux tablettes Samsung, un smartphone, deux écouteurs Bose, un ordinateur, - la condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur fait valoir que : - son appel est sans équivoque en ce qu'il porte sur l'intégralité des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes, - en tant que de besoin, la cour est également saisie par l'appel incident et les conclusions de Madame [I], - la salariée a perçu un solde de tout compte en brut en exécution d'une ordonnance de référé dépourvue de l'autorité de la chose jugée; elle devra rembourser 523,15 euros puisqu'elle ne devait percevoir que l'équivalent en net; - la salariée n'a pas été licenciée le 7 avril 2015, date à laquelle elle est passée à l'entreprise pour récupérer des documents avant de retourner à son domicile où elle avait institué l'usage d'exécuter son contrat de travail en raison de son état de santé; elle a d'ailleurs continué à utiliser les outils de travail et le véhicule de fonction mis à sa disposition; - le licenciement pour faute grave prononcé par lettre du 20 mai 2015 est justifié essentiellement par le fait d'avoir fait supporter par l'entreprise des dépenses qui lui étaient personnelles par le biais de ses fonctions comptables; - réclamer un rappel de salaire, alors que le complément de salaires lui a été versé, pour la période de janvier 2013 à novembre 2014 suppose que la salariée ait remboursé les indemnités journalières perçues sauf à cumuler celles-ci avec un salaire complet; - le 31 août 2013, la comptable mentionnait qu'il lui restait 36 jours de congés payés non pris; sa demande portant sur 108 jours n'est donc pas crédible; le compteur de ses jours de congés payés étaient déconnectés de la réalité, ce qui explique qu'à partir d'août 2013, elle ne les a plus décomptés; - s'agissant du travail dissimulé, c'est la salariée elle-même qui a mentionné des absences non rémunérées sur ses bulletins de paie sans indiquer le nombre d'heures d'absence et par voie de conséquence d'heures travaillées; par la suite elle ne travaillera qu'à temps partiel, étant en invalidité; rien n'établit que le nombre d'heures figurant sur les fiches de paie ne correspond pas à la réalité; l'intention frauduleuse qui lui est reprochée n'est pas établie; - quant au non-respect de l'obligation de sécurité, la salariée lui a caché dans un premier temps ses arrêts de travail et a elle-même établi et signé l'attestation à délivrer à la Cpam; le certificat médical du 12 novembre 2014 n'était pas à l'usage de l'employeur; celui du 18 septembre 2014 ne lui a été communiqué que dans le cadre de cette procédure et n'apporte rien aux débats; lors de la visite de reprise le 13 janvier 2014, le médecin du travail a mentionné ' à revoir' et il n'a pu y donner suite puisqu'elle a été de nouveau en arrêt de travail le jour suivant, et ce de manière continue jusqu'à sa mise en invalidité. Par dernières conclusions du 19 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de : Vu l'article 562 du code de procédure civile. - dire et juger la déclaration d'appel de la société Azur Tissus dépourvue de tout effet dévolutif; - dire et juger, en conséquence, qu'aucun chef du jugement attaqué n'est déféré à la cour par la société Azur Tissus; - dire et juger que seuls les chefs de jugement objets de l'appel incident de Madame [I] sont déférés à la cour; - constater que le jugement entrepris est donc définitif en ce qu'il a : jugé que le licenciement est verbal et qu'il y a lieu de le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Azur Tissus à verser à Mme [I] les sommes de : 72000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3189,97 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. 9569,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 956,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Azur Tissus de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société Azur Tissus aux entiers dépens de l'instance; subsidiairement, si l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'était pas retenue, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : jugé que le licenciement est verbal et qu'il y a lieu de le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Azur Tissus à verser à Mme [I] les sommes de : 72000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3189,97 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. 9569,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 956,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Azur Tissus de ses demandes reconventionnelles; encore plus subsidiairement, si le licenciement verbal du 7 avril 2015 n'était pas retenu, - dire et juger nul le licenciement pour fautes graves notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mai 2015, pour cause de discrimination ; encore plus subsidiairement, dire et juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamner en conséquence la société Azur Tissus à lui verser les sommes suivantes : 72000 euros titre d'indemnité pour licenciement nul et, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse, 9569,91 euros àtitre d'indemnité compensatrice de préavis, 956,99 euros àtitre d'indemnité compensatrice de congé payé sur le préavis, en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société Azur Tissus d'avoir à lui verser 4742,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 9569,91 euros à titre de dommages et intérêts au regard des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, 21255,55 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2013 à novembre 2014, outre 2125,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 7697,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2014 à avril 2015, outre 769,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 19139,87 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et 12156,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris, non payés; statuant à nouveau sur ces points, - condamner la société Azur Tissus à lui verser une somme de 4742,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - condamner la société Azur Tissus à lui verser une somme de 9569,91 euros à titre de dommages et intérêts au regard des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, - condamner la société Azur Tissus à lui verser les sommes suivantes à titre de rappel de salaire: 21255,55 euros pour la priode de janvier 2013 à novembre 2014, outre 2125,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 7697,56 euros pour la période de décembre 2014 à avril 2015, outre 769,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamner la société Azur Tissus à lui verser une somme de 19139,87 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé; subsidiairement, s'il n'était pas fait droit aux demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé, condamner la société Azur Tissus à lui verser une somme de 8467,32 euros titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale de son contrat de travail par son employeur, entraînant une diminution de son temps de travail et de sa rémunération, - condamner la société Azur Tissus à lui verser une somme de 12759,92 euros titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - condamner la société Azur Tissus à lui verser une somme de 12156,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris, non payés, en tout état de cause, - débouter la société Azur Tissus de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Azur Tissus à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La salariée fait valoir que : - il résulte des dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile que la déclaration d'appel de la société Azur Tissus, qui ne vise expressément aucun chef du jugement, est dépourvue d'effet dévolutif, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de cette société qui n'a pu régularis son appel par conclusions dès lors que seul un nouvel appel formé dans le délai imparti pouvait opérer cette régularisation; l'appel incident n'a pas déféré les chefs de jugement concernés qui sont définitifs; seuls les chefs de jugement objets de l'appel incident sont déférés à la cour; - à titre subsidiaire, il y a lieu à confirmation de ces chefs, s'agissant en ce que le licenciement est dit sans cause réelle et sérieuse et en ce que l'employeur est condamné au paiement des indemnités découlant de cette rupture; - malgré son placement en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 janvier 2013 pour affection de longue durée, ses périodes d'hospitalisation et de soins, et un avis d'inaptitude temporaire du 13 janvier 2014, l'employeur lui a demandé de travailler 35 heures par semaine, ce dont elle justifie, et celui-ci a décidé de déduire de son salaire un montant équivalent à celui des indemnités journalières perçues et de lui faire mentionner sur les bulletins de paie qu'elle établissait des heures d'absences fictives de janvier 2013 à novembre 2014, pour un montant total de 21255,55 euros bruts; elle sollicite le paiement de cette somme à titre de rappel de salaire et elle fera son affaire personnelle du remboursement des indemnités journalières; - en décembre 2014, elle a été placée en invalidité 1ère catégorie et a bénéficié de pensions pour un montant total mensuel de 1348,37 euros; elle a continué à travailler 35 heures par semaine et l'employeur a décidé de diminuer le montant du salaire d'une somme équivalente à ses pensions, au moyen d'une réduction fictive de son temps de travail, à 59 heures par mois, dans le souci frauduleux de diminuer les charges de la société; le salaire correspondant lui est dû; - s'agissant du travail dissimulé, l'intention frauduleuse de l'employeur est caractérisée puisqu'il a fictivement diminué le nombre d'heures de travail sur les bulletins de salaire pour diminuer frauduleusement les charges de la société; - à titre subsidiaire, si la cour rejette ses demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé, la modification unilatérale de son temps de travail et donc de sa rémunération doit donner lieu à l'indemnisation réclamée; - l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail puisqu'elle a été contrainte de travailler au cours de son arrêt de travail pour longue maladie, souffrant d'un cancer, et après avoir été déclarée invalide puis déclarée temporairement inapte le 13 janvier 2014, et ce, jusqu'à son licenciement verbal; - les congés payés antérieurs au 31 juillet 2013 non concernés par le solde de tout compte n'ont pas été pris du fait de l'employeur qui ne justifie pas de la situation inverse par des attestations non probantes; - s'agissant des demandes reconventionnelles, il y a lieu le cas échéant à compensation; le matériel dont la restitution est demandée a été acquis pour ses besoins professionnels ou personnel dans le cadre du système frauduleux de rémunération mis en place. La clôture de l'instruction est intervenue le 13 mai 2022. A l'audience de plaidoirie, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel incident non formé dans le délai de l'appel principal dépourvu d'effet dévolutif. Elle a sollicité les observations des parties sur ce point au plus tard le 16 juin 2022 par le Rpva. Aux termes d'une note en délibéré remise par le Rpva le 16 juin 2022, le conseil de l'intimée a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la recevabilité de l'appel incident rattachée à celle de l'appel principal. MOTIFS: En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Ainsi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de celui-ci qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, étant rappelé que la déclaration d'appel, affectée de ce vice de forme peut être régularisée uniquement par une nouvelle déclaration d'appel intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. Ces règles ne portent pas atteinte en elles-mêmes à la substance du droit d'accès au juge d'appel au sens des dispositions de l'article 6§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque, encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans une procédure dans laquelle l'appelant est représenté par un professionnel du droit, elles sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice par l'assurance de la sécurité juridique de cette procédure. La lettre recommandée avec avis de réception remise le 4 mars 2019 au greffe de la cour par l'avocat d'un barreau extérieur représentant la Sarl Azur Tissus, est ainsi rédigée: '... J'ai l'honneur d'interjeter appel au nom et pour le compte de ma cliente: La SARL AZUR TISSUS dont le siège social est [Adresse 3]. Ensuite du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON le 30 janvier 2019 dont ci-joint copie et notifié le 20 février suivant, au profit de : Madame [B] [I] domiciliée [Adresse 5] Je justifie également à l'adversaire de l'appel que j'interjette ce jour...' Cette lettre n'énonce aucun chef critiqué. En l'absence d'énoncé exprès des chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et des conclusions d'appelant, même respectant le délai de l'article 908 du code de procédure civile et contenant l'énoncé exprès des chefs de jugement critiqués, ne peuvent pas saisir la cour. C'est donc à juste raison que l'intimée soutient que l'appel principal n'a pas d'effet dévolutif. La cour reste susceptible d'être saisie des demandes formées par l'intimé dans le cadre d'un appel incident si celui-ci a été formé dans le délai de l'appel principal. Toutefois, en l'espèce, l'intimée n'a pas formé d'appel incident dans le délai de l'appel principal. En effet, la Sarl Azur Tissus a formé appel incident dans ses premières conclusions remises par le Rpva le 8 juillet 2019, soit après la date d'expiration, le 27 mars 2019, du délai de l'appel principal. Ainsi, la cour doit constater qu'elle n'est saisie d'aucun appel principal ou incident. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl Azur Tissus sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Constate qu'elle n'est saisie d'aucun appel principal ou incident. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Sarl Azur Tissus aux entiers dépens d'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile et contenarticle 562 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62d6494caa6a2f06030d2591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel