Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d64953aa6a2f06030d259d
- Date
- 15 juillet 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT SUR REQUETE EN DEFERE DU 15 JUILLET 2022 N° 2022/ 264 Rôle N° RG 22/03146 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6YG [M] [X] C/ S.A.S.U. JM BRUNEAU Copie exécutoire délivrée le :15/07/2022 à : Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Chambre 4-3 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/08629. DEMANDEUR A LA REQUETE Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR A LA REQUETE S.A.S.U. JM BRUNEAU, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 21 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Thierry CABALE, Conseiller de la chambre, est en charge du rapport. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé en audience publique le 15 Juillet 2022 par M. Philippe SILVAN, Président de chambre, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Aux termes d'une requête reçue au greffe le 28 février 2022, dans un litige l'opposant à la Sasu Jm Bruneau, Monsieur [M] [X], par son avocat, a déféré à la cour une ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 18 février 2022 qui prononce la péremption de l'instance d'appel dans l'affaire n° 19/08629, dit que le jugement déféré du 30 avril 2019 a acquis force de chose jugée, constate l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption et laisse les dépens de l'incident à la charge de Monsieur [M] [X]. Monsieur [X] demande à la cour de: - annuler l'ordonnance n° '22/M6" du 18 février 2022, - constater que la péremption d'instance ne lui est pas opposable car directement liée à la carence de l'Etat, - constater que la péremption d'instance n'a pas commencé à courir du fait de l'absence de fixation du dossier par la juridiction dans un délai raisonnable, - débouter la société Jm Bruneau de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient que : l'article 386 du code de procédure civile, qui dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, a pour objet de tirer les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice afin que l'instance d'achève dans un délai raisonnable; en l'espèce, la direction de la procédure échappe totalement aux parties puisque la convocation et la fixation du dossier est le seul fait du conseiller de la mise en état; du fait de l'encombrement de la cour, une demande de fixation serait sans aucun effet sur l'avancement de la procédure; un formalisme excessif peut nuire à la garantie d'un droit d'accès à une juridiction découlant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme; cet excès peut résulter d'une interprétation particulièrement rigoureuse d'une règle procédurale qui empêche l'examen au fond de l'action d'un requérant et constitue un élément de nature à emporter violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux; de même, de longues stagnations sans explications sont contraires au principe du droit à être jugé dans un délai raisonnable, plus particulièrement en matière de droit du travail; le défaut de fixation dans le délai de deux ans est uniquement imputable à l'incapacité structurelle de la cour statuant en matière sociale à assurer le jugement des affaires sans un délai raisonnable alors que l'affaire était en état d'être jugée depuis le 22 octobre 2019 et que l'accomplissement d'un acte interruptif n'aurait servi ni la sécurité juridique ni la bonne administration de la justice. Par dernières conclusions d'incident du 14 mars 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, en conséquence, de prononcer la péremption de l'instance et de condamner Monsieur [X] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Radost Veleva-Reinaud. Elle fait valoir que : la péremption est encourue en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile faute d'accomplissement d'aucune diligence pour faire avancer l'affaire pendant plus de deux ans à la suite de la notification de ses conclusions le 21 octobre 2019; la Cour de cassation a considéré que : 'Le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. » (Cour de cassation, 2 Civ, 16 décembre 2016 pourvoi n° 15-27.917).' MOTIFS: La cour constate qu'elle est régulièrement saisie du déféré dans le délai prévu par l'article 916 du code de procédure civile. Selon l'article 386 du code de procédure civile, applicable en l'espèce selon les dispositions de l'article 45 du décret n° 216-660 du 20 mai 2016 dès lors que l'instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes après le 31 juillet 2016, soit le 15 juin 2017, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'espèce, s'agissant de l'instance relative à l'appel formé le 28 février 2022 par Monsieur [X] à l'encontre du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 20 avril 2019, l'examen des éléments de procédure fait ressortir l'absence de toute diligence de nature à faire progresser l'affaire à l'intérieur du délai de deux ans précité qui a couru à compter du 21 octobre 2019, date de la notification des conclusions de l'intimée par le Rpva. Par ailleurs, si le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée, aucune fixation n'est intervenue dans la présente affaire. Or, conformément à l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Ainsi, dans le cadre de leurs prérogatives en matière de conduite de l'instance dont elles déterminent l'existence, elles effectuent les actes nécessaires à l'avancement de la procédure, devant notamment veiller à accomplir des diligences interruptives du délai de péremption d'instance qui constitue un mode d'extinction de celle-ci, à plus forte raison lorsqu'elles sont représentées par un professionnels du droit qui doit veiller par l'exécution d'un acte adéquat à ce que la péremption ne soit pas acquise, l'institution d'un conseiller de la mise en état intervenant dans la direction de l'instruction du procès ne les privant pas de ce pouvoir pas plus qu'elle ne les libère de cette obligation. L'avocat de l'appelant n'a procédé à aucun acte établissant sa volonté de poursuivre la procédure dans le délai de péremption et, manifestement conscient de son pouvoir d'interrompre le délai de péremption par une demande de fixation de l'affaire selon une jurisprudence parfaitement établie depuis plusieurs années, a formalisé une telle demande tardivement quelques jours après l'expiration de ce délai alors que les conséquences de sa carence étaient totalement prévisibles et ne procèdent d'aucun arbitraire. Les textes prévoyant la sanction contestée, qui poursuivent le but nécessaire et légitime d'assurer la bonne administration de la justice, établissent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, en conformité avec les exigences d'accès à la cour d'appel et de procès équitable de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Quant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le 'formalisme excessif' et le 'délai raisonnable', d'une part, le droit d'accès au juge d'appel n'apparaît pas être entravé par un formalisme excessif dans l'application d'une règle de procédure, notamment en l'absence d'obstacle pratique auquel se serait heurté l'appelant afin, dans le délai de péremption, de faire avancer l'affaire et de manifester sa volonté de poursuivre la procédure, d'autre part, le non-respect du droit d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable nonobstant les pouvoirs d'initiative et d'impulsion donnés aux parties, n'est pas présumé quand la juridiction ne fixe pas l'affaire dans le délai de péremption de deux ans, a fortiori lorsque dans ce délai la fixation de l'audience de plaidoirie n'a pas été demandée par l'une des parties. La péremption est donc acquise; l'instance est éteinte et le jugement acquiert force de chose jugée. L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ces points. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors que l'instance est éteinte, il revient au magistrat de la mise en état et, à sa suite, à la cour saisie du déféré, de statuer sur les entiers dépens d'appel. Il y a lieu de condamner l'appelant aux entiers dépens d'appel. Ces dépens seront distraits au profit de Maître Radost Veleva-Reinaud, Avocat sur son offre de droit. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle : - prononce la péremption de l'instance d'appel dans l'affaire n° 19/08629, - dit que le jugement de départage du 30 avril 2019 a acquis force de chose jugée, - constate l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [M] [X] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Radost Veleva-Reinaud, Avocat sur son offre de droit. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile faute darticle 386 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62d64953aa6a2f06030d259d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel