Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d64955aa6a2f06030d259f
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT SUR REQUETE EN DEFERE DU 15 JUILLET 2022 N°2022/ 265 Rôle N° RG 22/03460 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI76U [C] [V] C/ S.A.S.U. YODA SOUS L'ENSEIGNE VILLA DONA Copie exécutoire délivrée le :23/09/2022 à : Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 4.3 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 18 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/11017. APPELANT Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S.U. YODA SOUS L'ENSEIGNE VILLA DONA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 14 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, a été chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Aux termes d'une requête reçue au greffe le 4 mars 2022, Monsieur [C] [V], par son avocat, a déféré à la cour une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 février 2022 qui déclare caduc son appel formé le 20 juillet 2021 à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 5 juillet 2021 dans un litige l'opposant à la société Yoda. Le requérant sollicite la réformation de l'ordonnance de caducité de l'appel et la condamnation de la Sasu Yoda à verser entre ses mains la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Il fait valoir que la caducité doit être écartée et que l'ordonnance déférée doit être réformée dès lors que l'article 954 du code de procédure civile ne pose pas le principe en vertu duquel le dispositif doit contenir à peine de caducité le terme ' infirmation' ou 'réformation', pourvu que l'objet du litige soit déterminé par la déclaration d'appel conformément à l'article 901 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l'espèce puisque sa déclaration d'appel du 20 juillet 2021 énonce expressément les chefs du jugement critiqués. Par dernières conclusions du 18 mars 2022, l'intimée demande à la cour de : rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - confirmer l'ordonnance d'incident du 18 février 2022 ayant prononcé la caducité de l'appel du 20 juillet 2021; - condamner Monsieur [C] [V] à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner Monsieur [C] [V] aux entiers dépens. Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce que l'appelant n'a demandé, dans le dispositif de ses conclusions communiquées le 7 octobre 2021, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont appel, ni l'annulation de celui-ci. MOTIFS: La cour constate qu'elle est régulièrement saisie du déféré dans le délai prévu par l'article 916 du code de procédure civile. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Dans arrêt du 4 novembre 2021 (n° 20-15.757), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce, au visa des articles précités : 'l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.' Cette règle respecte le droit au procès équitable au sens de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice; la sanction permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur; elle poursuit donc un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice; enfin, le droit à un procès équitable est respecté dès lors que l'appel est postérieur à l'arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) par lequel la Cour de cassation a procédé à une nouvelle interprétation des textes susvisés. Ainsi, dès lors que le dispositif des dernières conclusions de l'appelant ne contient aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré, c'est à juste raison que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel. En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : Confirme l'ordonnance déférée. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [C] [V] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62d64955aa6a2f06030d259f
Données disponibles
- Texte intégral
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