Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d64957aa6a2f06030d25a1
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT DEFERE DU 15 JUILLET 2022 N° 2022/ 266 Rôle N° RG 22/05498 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHC7 [T], [F] [O] épouse [N] C/ Société VIRTUAL EXPO Copie exécutoire délivrée le :15/07/2022 à : M. [I] [Z], défenseur syndical de l'Union Régionale de L'UNSA PACA Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 4.3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022/M30. APPELANTE Madame [T], [F] [O] épouse [N], demeurant [Adresse 2] représentée par M. [I] [Z], défenseur syndical de l'Union Régionale de L'UNSA PACA INTIMEE Société VIRTUAL EXPO, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Paul CHENIAU, avocat au barreua de Marseille *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ange FIORITO, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon jugement du 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille, saisi par Mme [O] de diverses demandes à l'encontre de la SASU Virtual Expo a': - déclaré prescrite la demande de dommages-intérêts puor non-cotisation à la retraite et organismes sociaux, - condamné la SASU Virtual Expo à payer à Mme [O] les sommes suivantes': - 1010,46'€ au titre de la prime de vacances pour les années 2015 à 2018, - 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SASU Virtual Expo aux dépens. Mme [O] a fait appel de ce jugement le 22 juillet 2021. Par ordonnance du 25 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel. Mme [O] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance le 6 avril 2022. A l'issue de ses conclusions du 17 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [O] demande de': - annuler l'ordonnance de mise en état du 25 mars 2022, - remettre l'afffaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision, - déclarer son appel recevable, - déclarer ses conclusions au fond recevable, - ordonner le renvoi de l'affaire devant la cour pour poursuite de la mise en état, - condamner la SASU Virtual Expo à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SASU Virtual Expo aux dépens. Selon ses conclusions du 13 mai 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SASU Virtual Expo demande de': - constater que les délais impartis par l'article 911 du code de procédure civile n'ont pas été respectés'; - constater que la notification des conclusions ne respecte pas les dispositions de l'article 930-3 du code de procédure civile et sont irrégulières'; - constater que les conclusions déposées à la cour le 20 octobre 2020 et adressées la 28 octobre 2021 à l'intimée ne tendent ni à la réformation du jugement ni à son annulation rendant la saisine de la Cour sans objet'; - En conséquence : - confirmer l'ordonnance du 25 mars 2022 en ce qu'elle prononce la caducité de l'appel formé par Mme [O]'; - infirmer l'ordonnance du 25 mars 2022 en ce qu'elle ne sanctionne pas de caducité l'appel formé par Mme [O] du fait de la violation de cette dernière des dispositions relatives à la notification des conclusions en appel'; Statuant à nouveau : - prononcer la caducité de l'appel formé par Mme [O]'; - condamner Mme [O] à lui payer 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE': L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code précise que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Il est de principe que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 et que ne répondent pas aux prescriptions de cet article les conclusions d'appelant comportant un dispositif qui ne conclue pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré. En l'espèce, Mme [O] a formé appel le 22 juillet 2021.Elle a déposé ses conclusions au greffe le 20 octobre 2021 et les a adressé à la SASU Virtual Expo le 21 octobre 2021. Cependant, il resssort du dispositif desdites conclusions que Mme [O], qui forme diverses demandes en condamnation à l'encontre de la SASU Virtual Expo, n'a pas conclu à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré. Faute pour Mme [O] d'avoir déposé au greffe et communiqué à son adversaire, dans les délais requis, des conclusions conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel s'avère caduque, peu important le dépôt, après les délais prévus, de conclusions conformes. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SASU Virtual Expo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS'; CONFIRMONS l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 25 mars 2022'; CONDAMNONS Mme [O] aux dépens'; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile prévoit qarticle 954 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile narticle 908 du code de procédure civilearticle 930-3 du code de procédure civile et sont i
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62d64957aa6a2f06030d25a1
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- Texte intégral
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