Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d64959aa6a2f06030d25a3
- Date
- 15 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2022 N° 2022/0713 Rôle N° RG 22/00713 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX74 Copie conforme délivrée le 15 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 juillet 2022 à 12h45. APPELANT Monsieur [P] [L] [T] né le 03 Avril 1990 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, non comparant, représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 juillet 2022 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022 à 18h50, Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 9h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 9h55 ; Vu l'ordonnance du 14 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [L] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2022 par Monsieur [P] [L] [T] ; Monsieur [P] [L] [T] n'a pas comparu, étant simultanément retenu devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre de sa requête en contestation de la décision de placement en rétention. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soulève le défaut de diligence de l'administration qui ne justifie pas avoir saisi le Consulat de Tunisie, du moins postérieurement au placement en rétention de monsieur [P] [T]. Il met en avant une rupture de la chaîne privative de liberté en ce que la levée d'écrou de monsieur [P] [T] est intervenue à 9 h 39 le 12 juillet alors que son placement en rétention lui a été notifié seulement à 9 h 55, de sorte qu'il a été privé illégalement de liberté et de l'assistance d'un avocat pendant 16 minutes, ce qui lui cause nécessairement grief. L'avocat soutient encore que la saisine du préfet est irrecevable, faute de pièces justificatives utiles, la fiche de levée d'écrou n'étant pas signée et le procès-verbal d'audition non plus. Il fait également valoir l'irrégularité du procès-verbal de transport qui ne mentionne ni les heures, ni les conditions de celui-ci. Il invoque enfin l'irrégularité de la consultation des fichiers FPR, TAJ, FNE, notamment. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a présenté aucune observation écrite. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1.Sur les moyens de nullité : Sur la détention arbitraire préalable au placement en rétention administrative Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle prend effet à compter de sa notification. Le juge doit tenir compte, lors de son contrôle du délai de notification, du temps nécessaire à l'accomplissement des formalités requises et notamment à l'information donnée au retenu sur ses droits. En l'espèce, la levée d'écrou de monsieur [P] [T] est intervenue le 12 juillet 2022 à 9 heures 39. L'agent de police présent à la maison d'arrêt de [Localité 1] lui a notifié l'arrêté de placement en rétention en présence d'un interprète à 9 heures 55. La notification a donc été concomitante. En effet, les éléments de la procédure démontrent que les quelques minutes écoulées correspondent aux délais incompressibles de signature des documents accompagnant la levée de détention et du temps nécessaire aux explications requises quant à chacune des décisions prises accompagnant la notification de celles-ci. Aucune détention arbitraire ni aucune atteinte aux droits de la personne retenue pouvant affecter la légalité du placement en rétention de monsieur [P] [T] n'est acquise, de sorte que le moyen est infondé. Sur l'irrégularité du procès-verbal de transport L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Par application de l'article 803 du code de procédure pénale, nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. En l'occurrence, monsieur [P] [T] ne justifie d'aucun grief issu pour lui de l'absence de mention des heures de transport sur le procès-verbal dressé à cette fin, ni de l'absence de mention des conditions d'un éventuel menottage. En effet, il résulte de la procédure qu'il a pu jouir de l'ensemble de ses droits et en a fait usage, étant observé que le temps de transport a été très bref (levée d'écrou à 9 heures 39 et arrivée au centre de rétention à 10 heures 15 le 12 juillet 2022), l'absence d'un téléphone administratif, à la supposer établie, ne l'ayant pas empêché d'user de ses droits dès son arrivée au CRA. En effet, il n'est produit aucun élément de nature à corroborer l'allégation de menottage durant le transfèrement du centre de rétention administrative au tribunal. Monsieur [P] [T] a été libéré de détention le 12 juillet à 9 heures 39 pour être placé en rétention. Il ne résulte que des dires du retenu qu'il aurait été entravé pendant son transport. Au surplus, à supposer ce fait établi, le moyen pris de la violation des dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale n'est susceptible que d'entraîner la responsabilité de l'État pour voie de fait sans entacher d'aucune irrégularité la procédure en cause. En tout état de cause, il n'est fait état d'aucun grief ou entrave à ses droits dans le cadre de la procédure de rétention par monsieur [P] [T]. En conséquence, ce moyen de nullité sera rejeté. Sur l'irrégularité de consultation des fichiers Aucune pièce de la procédure n'établit une consultation d'un quelconque fichier, du moins ayant été pris en compte dans le cadre du placement en rétention de monsieur [P] [T]. Le moyen est donc infondé. 2.Sur l'irrecevabilité de la saisine du Préfet pour défaut de pièces justificatives utiles : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. En l'espèce il ressort de l'examen de la procédure qu'ont été joints à la requête préfectorale la mesure d'éloignement, l'arrêté de placement en rétention, la copie du registre, la notification des droits en rétention, le procès verbal d'interpellation, le procès verbal de notification de retenue et des droits afférents et le procès verbal de fin de retenue. Il en résulte que les pièces devant être jointes, à peine d'irrecevabilité de la requête, ont bien été transmises, l'absence éventuelle d'autres pièces devant être examinée au regard de la régularité de la procédure. Ainsi, la fiche de levée d'écrou qui est une pièce de la procédure pénale ne constitue pas une pièce utile conditionnant la recevabilité de la requête. Son irrégularité potentielle ne cause donc aucun grief et est indifférente. De même, l'absence de procès-verbal d'audition ne peut être ainsi qualifiée, étant au demeurant observé que monsieur [P] [T] a pu présenter des observations dans le cadre de la rétention envisagée, ce qu'il a refusé, le 12 juillet 2022 à 9 heures 45. La requête est donc recevable et le moyen doit être écarté. 3.Sur les diligences de l'administration et la saisine du consulat : Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le 11 juillet 2022 le consulat tunisien aux fins d'identification de monsieur [P] [T] et de délivrance d'un laissez passer, le fait que cette démarche ait été réalisée avant la notification du placement en rétention étant indifférente. La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires et ne saurait être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères. Ce moyen doit être écarté. En définitive, l'ordonnance entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d64959aa6a2f06030d25a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel