Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d64959aa6a2f06030d25ab
- Date
- 18 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2022 N° 2022/0720 Rôle N° RG 22/00720 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYC6 Copie conforme délivrée le 18 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nice en date du 15 juillet 2022 à 16h49. APPELANT Monsieur [E] [R] né le 24 Juin 1997 à TUNISIE de nationalité tunisienne comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'Aix en Provence commis d'office, et de M. [M] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 juillet 2022 devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022 à 16h20, Signée par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, conseillère et Mme Michèle LELONG, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant exécution d'un transfert dans le cadre de la procédure 'Dublin' et placement en rétention pris le 13 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 16h39 ; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2022 à 16h49 rendue par le tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [E] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2022 à 16h23 par Monsieur [E] [R] ; Monsieur [E] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare avoir la volonté de se rendre en Italie par ses propres moyens. Son avocat a été régulièrement entendu et il se réfère au mémoire écrit déposé. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et à la remise en liberté de M. [R]. Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir l'irrégularité de la procédure rendant nécessaire la mise en liberté de M. [R]. Plus précisément, il invoque une notification de ses droits tardive et sans interprète. Il ajoute que l'ordonannce du juge des libertés et de la détention n'est pas motivée dans la mesure où le juge n'a pas répondu au moyen de l'arrivée tardive du médecin. Il fait encore valoir que la levée de la garde à vue a été tardive. De surcroît, il reproche à l'arrêté de placement en rétention de n'être pas motivé dans la mesure où M. [R] ne répond à aucun des critères pour retenir le risque de fuite et où il n'a été procédé à aucune évaluation individuelle au sens de l'article 28.2 du règlement n°604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2016. Le représentant de la préfecture n'est pas comparant. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la nullité de la procédure Il ressort des procès-verbaux de police judiciaire versés à la procédure que M. [R] a été placé en garde à vue le 12 juillet 2022 à 17h20, moment de son interpellation, étant précisé dans le procés-verbal établi le même jour à 17h45 que 'cette garde à vue et les droits qui s'y rapportent lui seront notifiés ultérieurement dès l'arrivée d'un interprète'. La réquisition de l'interprète en langue arabe est intervenue le même jour dès 18h20 et la notification du placement en garde à vue avec notification des droits avec l'assistance de l'interprète a été réalisée à 21h10. Il s'en suit que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le décalage d'une durée de 3h50 entre le placement effectif en garde à vue et la notification des droits, était justifié par le recours nécessaire à un interprète, requis dès le constat de sa nécessité, et qu'il n'était pas excessif dès lors qu'il n'a pas privé l'intéressé de faire valoir ses droits. En première instance, il était soutenu que le gardé à vue n'avait pas pu être examiné par un médecin alors pourtant que le médecin a été requis dès le 12 juillet 2022 à 21h16, et que celui-ci a procédé à l'examen de M. [R] le lendemain 6h07, en constatant que son état de santé était compatible avec la garde à vue sous réserve de la prescription de ventoline qu'il a réalisée sur place. En cause d'appel, il est soutenu que M. [R] n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat alors pourtant qu'il ressort du procès-verbal de notification des droits le 12 juillet 2022 à 21h10, que celui-ci a sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office et du procés-verbal du même jour à 21h25 que l'officier de police judiciaire a avisé le bâtonnier du barreau de cette demande d'assistance à cette même heure. En outre, contrairement à ce qu'a indiqué M. [R] lors de l'audience, il ressort du procès-verbal de son audition par la police judiciaire qu'il a été assisté par Maître Bensa, commis d'office. Il s'en suit que les droits de M. [R] ont bien été respectés et aucune irrégularité de la procédure ne saurait être retenue. Par ailleurs, il est reproché une notification tardive de la main-levée de la garde-à-vue intervenue à 16h30 alors que le classement sans suite de l'affaire et la destruction du scellé ont été ordonnés téléphoniquement par le procureur de la République le 13 juillet 2022 à 15h30. Cependant, c'est justement que le premier juge a fait remarquer que la notification de la fin de la garde à vue une heure après qu'il ait été nécessairement procédé à la main levée de la garde à vue par la décision de classement sans suite par le procureur de la République, après avoir fait appel à un interprète, n'est pas excessif. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité. Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention Contrairement à ce qui est invoqué, le juge des libertés et de la détention a bien répondu au moyen tiré de l'arrivée tardive du médecin en indiquant que s'il n'avait pas été justifié au cours de la procédure d'un rappel au médecin malgré l'attente d'une durée de 9 heures entre la réquisition du médecin le 12 juillet 2022 à 21h16 et son intervention le lendemain à 6h07, il ressortait de l'examen médical que l'état de santé de l'intéressé était compatible avec la garde à vue et qu'il ne présentait aucune détresse respiratoire malgré la nécessité préventive de prescrire de la ventoline, de sorte que l'examen médical tardif ne lui avait pas porté grief. En outre, il ressort des conclusions de nullités présentées en première instance, que M. [R] soulevait l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative au motif que le risque de fuite n'était pas motivé à défaut de produire des éléments permettant de vérifier que l'intéressé n'avait pas répondu aux convocations. Il ressort de l'ordonnance critiquée que le premier juge a justement répondu sur l'absence de motivation de la requête en rappelant les motifs qui y étaient invoqués et en prenant position sur le fond de la demande de prolongation de la rétention. Aucune nullité de l'ordonnance ne sera retenue de ce chef mais il sera ajouté au dispositif que la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de la requête en prolongation de la rétention administrative sera rejetée. Sur la demande en annulation du placement en rétention administrative M. [R] invoque l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral alors pourtant que comme l'a pertinemment relevé le premier juge, il y est indiqué que M. [R] présente un risque non négligeable de fuite , qu'il ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision d e transfert dont il fait l'objet de sorte qu'il ne peut être assigné à résidence, et que rien ne permet de vérifier un état de vulnérabilité et / ou de handicap s'opposant à son placement en rétention, de sorte que la décision est motivée au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il ressort du procès verbal d'audition de M. [R] par l'officier de police judiciaire qu'il est dans l'incapacité de justifier d'une adresse à laquelle il serait domicilié, et indique avoir l'intention de rester en France pour y travailler, de sorte que son intention de ne pas déférer à la mesure d'éloignement est justement appréciée. En cause, d'appel, M. [R] ne justifie pas davantage d'une adresse où il serait domicilié ni d'aucune garantie de représentation et sa volonté exprimée de partir en Italie par ses propres moyens n'est pas crédible en présence de déclarations contraires devant la police judiciaire. Enfin, le premier juge a, à bon droit, vérifié que la situation irrégulière de M. [R] était avérée, et que les diligences en vue de la mise à exécution du transfert par une demande d'organisation du transport au pôle central d'éloignement en date du 13 juillet 2022 avaient été justifiées, avant de pouvoir justement conclure à un maintien en rétention administrative. L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire de NICE en date du 15 juillet 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de la requête en prolongation de la rétention administrative, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d64959aa6a2f06030d25ab
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