Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 juillet 2022
- ECLI
- 62d6495daa6a2f06030d25bc
- Date
- 17 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01213 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMSM N° de Minute : 1229 Ordonnance du dimanche 17 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [G] né le 15 Décembre 1979 à [Localité 4] (SOMALIE) de nationalité Somalienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Z] [F] interprète en langue anglaise assermenté inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Douai, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Noelia CANEDO, avocat au Barreau de PARIS M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Béatrice REGNIER, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Sarah VITOUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 17 juillet 2022 à 15 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 17 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [G] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE M. [O] [G] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer en date du 15 juillet 2022 ayant autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours soit jusqu'au 12 août 2022. MOTIVATION En premier lieu, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement considéré que M. [O] [G] ne justifie d'aucun grief du fait de l'assistance d'un interprète en langue anglaise. La cour observe que l'ensemble des interprètes en langue somali figurant sur la liste des interprètes a été contacté mais qu'aucun d'eux n'a répondu. Un interprète en langue anglaise a donc été sollicité. Elle ajoute que lors de l'audience de ce jour, M. [O] [G] a globalement compris ce que l'interprète en langue anglaise lui a traduit et a pu s'exprimer sommairement. En second lieu, l'absence de M. [O] [G] à l'audience devant le juge des libertés et de la détention est justifiée par son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 1] pour y subir des examens. L'intéressé a été représenté par un conseil qui n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire. S'il est exact que le juge des libertés et de la détention avait jusqu'au 16 juillet à 12h pour statuer sur la demande de prolongation de rétention; il n'était pas tenu de procéder au renvoi de l'affaire alors même que le conseil de M. [O] [G] ne l'avait pas demandé et que la durée de l'hospitalisation n'était pas connue. En conséquence, la cour retient que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme disposant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement n'ont pas été méconnues. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance déférée; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Sarah VITOUX, greffière Béatrice REGNIER, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 17 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [F] Le greffier N° RG 22/01213 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMSM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1229 DU 17 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [O] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [G] le dimanche 17 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 17 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 17 juillet 2022 N° RG 22/01213 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMSM
Articles de loi cités
article 6-1 de la convention européenne des droit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d6495daa6a2f06030d25bc
Données disponibles
- Texte intégral
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