Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 juillet 2022
- ECLI
- 62d64960aa6a2f06030d25c4
- Date
- 17 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01217 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMSQ N° de Minute : 1228 Ordonnance du dimanche 17 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [L] né le 24 Décembre 1999 à [Localité 1] de nationalité Géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant (PV de refus de comparaitre du 17/07/2022) représenté par Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Béatrice REGNIER, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Sarah VITOUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 17 juillet 2022 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 17 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [L] ; Vu l'appel interjeté par Maître [C] [R] venant au soutien des intérêts de M. [M] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [L] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 15 juillet 2022 ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 15 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En premier lieu, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, s'il est constant que la notification des droits de M. [M] [L] en garde à vue est intervenue par le truchement téléphonique d'un interprète sans qu'il soit fait mention de l'impossibilité pour ce dernier de se déplacer, l'intéressé ne justifie ni même n'allègue d'aucun grief particulier en découlant et, partant, d'aucune atteinte à ses droits. Ainsi que l'a justement retenu le juge des libertés et de la détention, M. [M] [L] a pu exercer valablement ses droits au cours de la garde a vue, a été entendu en présence de son conseil et avec un interprète, a pu être assisté d'un avocat et faire prévenir un membre de sa famille. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'interprétariat doit donc être écarté. En second lieu, le moyen tiré de l'absence de notification des voies et délais de recours est imprécis en ce qu'il ne précise pas quelle décision n'aurait pas été régulièrement notifiée. A supposer qu'il s'agisse de la décision d'éloignement comme il a été soulevé devant le juge des libertés et de la détention, la cour observe que le moyen manque en fait, les voies et délais de recours de l'arrêté du 28 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français ayant bien été mentionnés et notifiés à M. [M] [L]. Dans ces conditions, l'ordonnance attaquée est confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance déférée. DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Sarah VITOUX, greffière Béatrice REGNIER, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 17 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Le greffier N° RG 22/01217 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMSQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1229 DU 17 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [M] [L] le dimanche 17 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 17 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 17 juillet 2022 N° RG 22/01217 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMSQ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d64960aa6a2f06030d25c4
Données disponibles
- Texte intégral
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