Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d64960aa6a2f06030d25c6
- Date
- 18 juillet 2022
- Condamnation
- 76 191 355 €
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2022 N° de Minute : 70/22 N° RG 22/00056 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIYW DEMANDERESSE : E.U.R.L. SOCIÉTÉ SCBE dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de Boulogne sur Mer substituée par Me CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSE : S.A. OSSABOIS dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de Dunkerque substitué par Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de Douai PRÉSIDENTE :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER :Christian BERQUET DÉBATS :à l'audience publique du 04 juillet 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit juillet deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 56/22 - 2ème page Exposé de la cause La société Ossabois a signé plusieurs contrats de sous-traitance avec la société SCBE pour la réalisation de prestations (électricité, plomberie et plâtrerie) sur trois de ses chantiers : ' Chantier TOIT ET JOLE (électricité et plomberie) - [Localité 4] ' Chantier ANTONY HABITAT (électricité et plomberie) - [Localité 5] ' Chantier ICADE PROMOTION (électricité, plomberie et plâtrerie) - [Localité 6] L'exécution de ces prestations s'est déroulée entre décembre 2017 et septembre 2019 et a donné naissance à plusieurs litiges portant sur l'exécution des contrats respectifs, respect des délais contractuels et l'exécution d'obligations administratives. C'est dans ces conditions que la S.A. OSSABOIS a fait assigner la société SCBE par devant le Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer par acte d'huissier en date du 21 janvier 2020. Par décision en date du 31 août 2021, le tribunal de commerce de Boulogne- sur-Mer a : - condamné la société SCBE à régler à la société OSSABOIS les sommes suivantes : ·''22 047 € au titre des pénalités de retard de travaux, ·''24 700 € au titre des pénalités de retard pour non-production des documents administratifs et techniques, ·''4 405 € au titre de la contribution à l'insertion, ·''103 150,06 € au titre de l'intervention des entreprises tierces pour la levée des réserves majorées des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la décision devenue exécutoire, -''ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'artic1e 1343-2 du code civil, -'condamné la société OSSABOIS à régler à la société SCBE la somme de 119 006 € correspondant aux soldes des marchés Antony Habitat et Icade Promotion majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision devenue exécutoire, -''prononcé la compensation entre les condamnations réciproques, -'débouté la société SCBE de sa demande de paiement des travaux non exécutés sur le chantier TOIT & JOIE, -'débouté la société SCBE de sa demande de paiement de dommages et intérêts, -'débouté 1a société OSSABOIS du surplus de ses demandes, fins et conclusions, -''condamné la société SCBE à prendre en charge les émoluments de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée, -''condamné la société SCBE à payer à la société OSSABOIS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -'ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamné la société SCBE aux entiers dépens de la présente instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 73,22 € TTC. Par déclaration en date du 22 octobre 2021, L'EURL SCBE a interjeté appel de la décision rendue en première instance. Par acte en date du 9 mai 2022, l'EURL SCBE a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai la société OSSABOIS afin d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 31 août 2021. Prétentions et moyens des parties à l'audience du 4 juillet 2022 L'EURL SCBE demande préalablement de sursoir à statuer dans l'attente que le juge de l'exécution de Saint-Omer saisi statue sur la demande qu'elle a formée en nullité pour vice du consentement de l'acte d'acquiescement à la saisie qu'elle a signé en l'étude d'huissier mandaté par la société Ossabois. Elle demande ensuite faisant application de l'article 517-1 du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer et de juger que les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge de chaque partie. Elle expose que': - l'exécution immédiate d'une décision contestée l'obligerait à se démunir d'une partie importante de sa trésorerie actuelle et ce qui l'empêchera de payer ses fournisseurs et salariés, - même si son activité est prospère, elle reconstitue sa trésorerie, eu égard aux difficultés liées à la crise du Covid-19, - elle dispose de moyens sérieux de réformation, renvoyant pour cela à ses conclusions d'appelante. 56/22 - 3ème page En réponse aux prétentions et moyens de la société SCBE, la société Ossabois sollicite du premier président, au visa de l'article 408 du code de procédure civile et R 211-6 du code des procédures civiles d'exécution qu'il': - constate que la présente procédure visant à arrêter l'exécution du jugement rendu en date du 31 août 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer est devenue sans fondement compte tenu de l'acte d'acquiescement à la saisie-attribution qu'elle a fait pratiquer, En conséquence, - rejette la demande de la société SCBE d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu en date du 31 août 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, seule une somme de 4211,98 euros restant due, - condamne la société SCBE à payer à la société Ossabois la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Me Dhorne, avocat, sur son affirmation de droit Au soutien de ses prétentions, la société Ossabois expose que': - par acte du 1er avril 2022, la société SCBE a acquiescé à la saisie-attribution pratiquée par Me [Y] le 25 mars 2022 entre les mains de la caisse d'épargne sise à [Localité 7] pour la somme de 39'051,87 euros, - l'acte d'acquiescement emporte renonciation par la société SCBE à élever toute contestation relative à la procédure de saisie-attribution. ' 'MOTIFS DE LA DECISION Des pièces versées aux débats, il résulte que : - le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 31 août 2021 a ordonné l'exécution provision de sa décision, - la société Ossabois a fait pratiquer le 25 mars 2022 une saisie-attribution entre les mains de la caisse d'épargne, banque de l'EURL SCBE, afin d'obtenir paiement de la somme de 39'051,87€ en exécution du jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 31 août 2021, - cette saisie-attribution a été dénoncés à l'EURL SCB par acte d'huissier du 29 mars 2022, - le gérant de l'EURL SCBE a acquiescé à cette saisie-attribution le 1er avril 2022, - la saisie-attribution n'a pas permis de recouvrer l'entièreté de la dette, un solde de 4211,98 € restant dû au 26 avril 2022, après paiement par la caisse d'épargne de la somme de 34'401,30€ - par acte du 29 avril 2022 l'EURL SCBE a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer la société Ossabois, afin, avant dire droit, de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel et ensuite de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 25 «'mai'» 2022, - suivant conclusions ultérieures, l'EURL SCBE soulève devant le juge de l'exécution de Saint-Omer en premier lieu la nullité de l'acte d'acquiescement à la saisie pour vice de consentement. 1. Sur la demande de sursis à statuer Avant de répondre à cette demande, il convient de préciser sur le fondement de quel texte, la juridiction du premier président est fondée à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 31 août 2021. L'EURL SCBE fonde sa demande sur les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, au motif que l'exécution provisoire a été ordonnée par la juridiction de première instance, la présente juridiction faisant toutefois observer que cette juridiction, saisie par acte d'huissier en date du 21 janvier 2020, soit postérieurement au 1er janvier 2020, aurait du en réalité constater que l'exécution provisoire était de plein droit en vertu de l'article 514 nouveau du code de procédure civile. En tout état de cause, que ce soit sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, applicable en cas d'exécution provisoire facultative ou de l'article 514-3 du code de procédure civile applicable en cas d'exécution provisoire de droit, le premier président ne peut prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à compter de la date où il statue, cet arrêt d'exécution provisoire ne pouvant avoir d'effet rétroactif. 56/22 - 4ème page En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer, le fait que la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2022 fasse l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution étant sans conséquence sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire qui ne peut intervenir en tout état de cause qu'à compter du 18 juillet 2022. 2. Sur la demande de voir constater que la présente procédure est sans fondement à raison de l'acte d'acquiescement à la saisie attribution Dès lors que la saisie-attribution litigieuse n'a pas eu pour effet d'éteindre totalement la créance de la société Ossabois sur l'Eurl SCBE, cette dernière a toujours intérêt à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire. 3. Sur le bien fondé de la demande d'arrêt d'exécution provisoire L'EURL SCBE justifie certes qu'elle est dans une situation financière très difficile au vu de l'attestation sur sa situation comptable établie le 21 mars 2022 par son expert-comptable, laquelle même si elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, est confirmée par la déclaration de créance de l'Eurl SCBE au passif de la société Artis Construction, du 10 janvier 2022, soit postérieurement à la décision de première instance, pour un montant total de 761 913,55 euros. Toutefois, quand bien même l'EURL SCBE parviendrait à obtenir du juge de l'exécution de Saint-Omer qu'il annule l'acte d'acquiescement à la saisie-attribution pour vice du consentement, et qu'il déclare recevable sa contestation de la saisie-attribution, la présente juridiction note que l'EURL SCBE n'a présenté comme seul moyen pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution que l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 31 août 2021 qu'elle pensait obtenir de la présente juridiction, ce qui est inopérant, puisque l'arrêt d'exécution provisoire n'est pas rétroactif. En conséquence, la société OSSABOIS est bien fondée à voir dire que l'EURL SCBE ne justifie pas de conséquences manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire, dès lors que seule une somme de 4211,98 euros reste due. Faute de conséquences manifestement excessives, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation, les deux conditions étant cumulatives, il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par la l'EURL SCBE. En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'EURL SCBEsera condamnée au paiement des dépens de la présente instance et en application de l'article 700 du code de procédure civile elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SA Ossabois la somme de 1000 € d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Dès lors que la représentation par avocat n'est pas obligatoire devant la présente juridiction, la demande de distraction des dépens n'est pas recevable, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne la prévoyant que dans les matières où le ministère d'avocat est obligatoire. PAR CES MOTIFS ' Déboute l'EURL SCBE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 31 août 2021, Condamne l'Eurl SCBE aux dépens de la présente instance, Condamne l'EURL SCBE à payer à la SA Ossabois la somme de 1000 € d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, Dit irrecevable la demande formée par la SA Ossabois de distraction des dépens au profit de Maître Dhorne. Le greffierLa présidente C. BERQUETH. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 517-1 du code de procédure civile darticle 517-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile elle seraarticle 699 du code de procédure civile ne la préarticle 408 du code de procédure civile et R
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
Référence
62d64960aa6a2f06030d25c6
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