Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d64960aa6a2f06030d25c9
- Date
- 18 juillet 2022
- Condamnation
- 13 510 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2022 N° de Minute :72/22 N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKKU DEMANDERESSE : S.A.S. HIGH VALUE CONSULTING anciennement dénommée DISRUPTIVE TECHNOLOGIES dont le siège est [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de Lille DÉFENDERESSE: Madame [H] [W] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de Lille PRÉSIDENT :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER :Christian BERQUET DÉBATS :à l'audience publique du 04 juillet 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit juillet deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 69/22 - 2ème page Exposé de la cause Mme [H] [W] a été embauchée par la société Disruptive technologies aujourd'hui dénommée High value consulting par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 septembre 2020 pour une prise de poste le 5 octobre 2020 en qualité d'ingénieur d'affaires. Le contrat était assorti d'une période d'essai de 3 mois. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Mme [H] [W] vit maritalement avec M. [N] [X] qui était aussi salarié de la société'High value consulting. Les relations' de travail entre M. [Z] [P], gérant de la sociéété High value consulting, et M. [N] [X] étaient conflictuelles. La société High value consulting a notifié à Mme [H] [W] la fin de sa période d'essai par courriel en date du 28 octobre 2020. La société a mis fin à la période d'essai de M. [N] [X] le même jour. Mme [H] [W], en application de l'article L. 1132-2 du code du travail, a sollicité la nullité de son licenciement. Par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a': -'''dit et jugé que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de Mme [H] [W] est fondée sur un motif discriminatoire. En conséquence, - dit et juge que la rupture de la période d'essai est nulle, -''pris acte que la réintégration de Mme [H] [W] est impossible, En conséquence, -' condamné la société High value consulting au versement à Mme [H] [W] des sommes de - 30'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ·'10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, ·'70 euros à titre de remboursement des frais professionnels, -' rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal': ·'à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale ·' à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire -'débouté Mme [H] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -'débouté Mme [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, -'ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des décisions en vertu de l'article 515 du code de procédure civile, -'condamné la société High value consulting aux entiers frais et dépens. Par déclaration en date du 27 mai 2022, la société High value consulting a interjeté appel du jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Lille. Par acte du 3 juin 2022, la société High value consulting a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai Mme [H] [W] afin d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Lille. ' Prétentions et moyens des parties à l'audience du 4 juillet 2022 A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société High value consulting fait valoir': 1)''''' un moyen sérieux de réformation de la décision prud'hommale dès lors que Mme [W] n'établit ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité à l'appui de sa demande indemnitaire': -''contrairement à ce que soutient Mme [W], son licenciement n'a pas été motivé par un motif discriminatoire à savoir l'existence d'un conflit entre son M. [X] et M. [P], le gérant de la société, -''Mme [W] a été licenciée en raison de son insubordination, -''Mme [W] n'est restée que trois semaines au sein de l'entreprise et ne justifie pas de l'existence d'un grief, les sommes allouées étant manifestement disproportionnées par rapport à son faible temps dans l'entreprise. ' 2)''''' des conséquences manifestement excessives'tirées de l'exécution de la condamnation de la société High value consulting à payer à Mme [W] la somme de 40'070 euros': -''la société High value consulting a subi de plein fouet la crise sanitaire, 69/22 - 3ème page -'' son bilan est déficitaire, -'''elle n'est pas en mesure de rémunérer ses 6 salariés en raison de la saisie-attribution opérée par Mme [W] sur ses comptes bancaires. La société High value consulting expose enfin qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour sa défense et sollicite en conséquence la condamnation de Mme [W] à lui verser la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de délivrance de l'assignation. En réponse aux prétentions et moyens de la société High value consulting, Mme [W] sollicite du premier président qu'il : - juge irrecevable et mal fondé la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par la société High value consulting faute de remplir les deux conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile, - déboute la société High value consulting de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la société High value consulting à lui payer 1500 € pour procédure abusive au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile et de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en plus des entiers frais et dépens de l'appel. A l'appui de ses prétentions, Mme [W] expose'que les moyens soulevés par la société High value consulting ne sont pas des moyens sérieux, dès lors qu'elle justifie par la production de 2 courriels émanant du dirigeant de cette société qu'il a été mis fin à sa période d'essai uniquement à raison du conflit qui opposait ce dernier à M. [N] [X] son compagnon. En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, elle précise que l'argument selon lequel la société High value consulting aurait subi de plein fouet la crise sanitaire est inopérant dès lors travail dans le secteur de la fourniture des prestations informatiques. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. Au titre des conséquences manifestement excessives, la société High value consulting indique qu'elle a subi de plein fouet la période de crise sanitaire 2020-2021, que son bilan 2021 est déficitaire, qu'à raison de la saisie-attribution opérée par Mme [W] sur les comptes bancaires de l'entreprise elle n'est plus en mesure de régler ces 6 salariés, ce qui met en péril leur sort. A l'appui de ces allégations, la société High value consulting ne verse pas le bilan 2021, mais le bilan de l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, qui certes fait apparaître un résultat d'exploitation négatif de 135 103 euros, alors que le résultat de l'année précédente était positif de 18 934 euros, ce qui peut en effet s'expliquer par les effets de la crise sanitaire. Toutefois, sur la base de ce seul élément qui remonte à plus de dix-huit mois et qui ne permet pas à la présente juridiction de connaître la situation financière actuelle de la société, force est de constater que la preuve de circonstances manifestement excessives n'est pas rapportée, alors même que la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2022 par Mme [W] sur le compte bancaire de la société ouvert auprès de la banque d'escompte révélait un solde créditeur de plus de 39 000 euros. Dès lors que les conditions de l'article 514 alinéa 3 sont cumulatives, et que la présente juridiction vient de conclure à l'absence de justification de circonstances manifestement excessives, la société High value consulting sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen tenant aux moyens sérieux de réformation du jugement. Le simple fait que la société High value consulting ait été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne signifie pas que sa procédure puisse pour autant être qualifiée d'abusive, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La société High value consulting partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens, il ne sera donc pas fait droit aux demandes respectives des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la société High value consulting de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Lille en date du 27 janvier 2022, Déboute Mme [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société High value consulting aux dépens, Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens, Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLa présidente C. BERQUETH. CHATEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile et dearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en plus darticle L. 1132-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62d64960aa6a2f06030d25c9
Données disponibles
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