Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d64960aa6a2f06030d25cb
- Date
- 18 juillet 2022
- Condamnation
- 4 860 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2022 N° de Minute : 73/22 N° RG 22/00071 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKTC DEMANDERESSE : S.A.S. AUDIREX FRANCE dont le siège est [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me David MINK, avocat au barreau de Béthune DÉFENDERESSE : S.C.I. TINA dont le siège est [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de Béthune PRÉSIDENT :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER :Christian BERQUET DÉBATS :à l'audience publique du 4 juillet 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit juillet deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 71/22 - 2ème page Exposé de la cause Suivant acte sous seing privé en date du 6 septembre 2011, la SCI TINA a donné à bail commercial à la société Audirex un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à [Adresse 3] moyennant un loyer annuel de 9'720 euros HT soit 810 euros par mois et une provision de 90 euros mensuelle pour la taxe foncière. La date d'effet du bail a été fixée au 1er novembre 2011. Un dégât des eaux est survenu, rendant nécessaires des travaux dans l'immeuble. Le 27 janvier 2020, la SCI TINA a fait délivrer à la société Audirex par exploit d'huissier un commandement de payer la somme de 3'466,02 euros de loyers, de frais et d'accessoires, visant la clause résolutoire, un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance et la sommation d'avoir à indiquer les jours et heures pour permettre au propriétaire de faire les travaux nécessaires. La société Audirex n'ayant pas fait opposition au commandement de payer, la clause résolutoire a été acquise, la société Audirex a quitté les lieux en décembre 2020. Dès le 5 mai 2020, à la requête de la SCI Tina, le président du tribunal de commerce d'Arras avait rendu une ordonnance d'injonction de payer, signifiée à la société Audirex le 27 mai 2020 et à l'encontre de laquelle celle-ci a fait opposition le 11 juin 2020. Par jugement en date du 23 février 2022, le tribunal de commerce d'Arras a : -' débouté la SAS Audirex France de l'ensemble de ses demandes et dit l'opposition mal fondée, -' constaté la résiliation du bail consenti par la SCI TINA à la société Audirex à effet du 27 février 2020, - condamné la société Audirex à payer à la société TINA les loyers du mois d'aout 2018, novembre et décembre 2019 et janvier 2020 pour un montant de 2'904 euros, - condamné la société Audirex à payer à la société TINA une indemnité d'occupation égale à un mois de loyer entre juillet et décembre 2020 soit la somme de 5'544 euros, -'ordonné comme de droit l'exécution provisoire du jugement, -'condamné la société Audirex France à payer à la société TINA la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -'condamné la société Audirex aux dépens en ce compris les frais et débours du greffe taxés et liquidés à la somme de 119,03 euros. Le 22 mars 2022, la société Audirex a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier en date du 10 juin 2022, la société Audirex a fait assigner en référé la société TINA devant le premier président de la cour d'appel de Douai afin qu'au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, il': -'ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 23 février 2022, - condamne la société TINA à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -'condamne la société TINA aux entiers frais et dépens. Prétentions et moyens des parties à l'audience du 4 juillet 2022 La société Audirex a maintenu ses demandes et au soutien de ses prétentions, expose que': 1. il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance a)'''''' il n'y a pas de loyer impayé -'le loyer de novembre 2019 a été réglé comme le démontre le chèque versé aux débats, -'les loyers de décembre 2019 et janvier 2020 ont été réglés en partie par compensation, la société Audirex s'étant acquittée d'une facture qui aurait dû être supportée par la société TINA, et le solde par chèques versés aux débats, -'les troubles de jouissance subis par la société Audirex justifient que la société TINA ne puisse revendiquer, par l'effet de la compensation, une créance de loyer pour le mois d'aout 2018' b) la société Audirex revendique une créance indemnitaire au titre de la violation par la société TINA de son obligation de délivrance -' la société Audirex a adressé dix-huit courriers et mises en demeure à la société TINA pour l'informer de troubles importants dans la jouissance des locaux loués correspondant à des fuites d'eau, à une odeur nauséabonde, à des coupures d'électricité et à l'effondrement des plafonds et du toit, et pour que la bailleresse engage les travaux nécessaires, 71/22 - 3ème page -''ces désordres ont perturbé l'activité de la société Audirex et ont été constatés par procès-verbal d'huissier, -''la société Audirex a, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, produit des justificatifs d'assurance, -' la société d'assurance n'a pas pu indemniser la société Audirex car il s'agissait d'un défaut de structure du bâtiment à l'origine des désordres, -''la société TINA n'est en mesure de justifier que d'une seule initiative visant la mise en 'uvre des travaux à savoir l'écrit du 14 novembre 2019 soit près de 5 ans après la première alerte, initiative d'ailleurs non-suivie d'effet, -''le contenu de la sommation adressée par la société TINA est mensonger, -''la prétendue volonté de la société Audirex d'acquérir l'immeuble n'exonère nullement la société TINA de sa responsabilité, -'la société Audirex se soumet à un plan de continuation suite à un redressement judiciaire, ce qui exclut toute velléité d'acquisition, -'la société Audirex compte solliciter la réparation de son préjudice à hauteur de 48'600 euros soit l'équivalent de 60 mois de loyers. ' 2. l'exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives : -'la situation financière de la société Audirex est fragile comme l'attestent les bilans produits, -'elle ne peut donc pas faire face à une dette de 10'000 euros, -''la société Audirex est en plan de continuation et est soumise pour la période 2020 -2025' à des dividendes de 10% soit 1'265 euros par mois, -''l'exécution provisoire du jugement mettra à mal l'exécution du plan et exposera la société à la résolution du plan suivie d'une liquidation. ' En réponse aux prétentions et moyens de la société Audirex, la société TINA sollicite du premier président qu'il'déboute la société Audirex de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société TINA expose que la société Audirex n'a pas fait d'observation en première instance sur l'exécution provisoire de sorte qu'elle ne peut obtenir la suspension de celle-ci que si elle justifie cumulativement d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. S'agissant des moyens sérieux de réformation, la SCI Tina précise que : - le loyer de novembre 2019 reste bien dû dans la mesure où le chèque de 924 € encaissé le 18 novembre 2019 ne correspond pas paiement du loyer de novembre 2000 19 mais à celui d'octobre 2019, que les autres loyers réclamés sont également restés impayés et qu'aucune disposition légale n'autorise le locataire à opérer compensation avec des fractures de réparation qu'il estime devoir mettre à la charge du bailleur et qu'enfin est également d'une indemnité d'occupation pour les mois de juillet à décembre 2020 à hauteur de 5544 euros. - la société Audirex ne justifie pas d'un préjudice de jouissance. S'agissant des conséquences manifestement excessives, la SCI Tina fait valoir que l'existence d'un plan de redressement était connue par la société au direct avant même l'audience de première instance et que pourtant elle n'en a pas fait état pour obtenir que le premier juge écarte l'exécution provisoire. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce la lecture attentive de la décision du tribunal de commerce d'Arras du 23 février 2022 et des conclusions que la société Audirex avait déposées révèlent que non seulement la société Audirex n'a pas demandé à cette juridiction d'écarter l'exécution provisoire, mais confiante en sa demande de condamnation de la SCI Tina à lui payer la somme de 48 600 euros à titre de dommages et intérêts, avait sollicité que l'exécution soit ordonnée, alors même que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle peut être écartée seulement par décision spécialement motivée. 71/22 - 4ème page Dès lors, il appartient à la société Audirex de justifier que les conséquences manifestement excessives qu'elle fait valoir se sont révélées postérieurement à cette décision. Or, pour justifier de telles conséquences, la société Audirex verse l'état de ses résultats tels qu'ils apparaissent aux bilans des exercices 2019 et 2020, et du fait qu'elle est en plan de continuation et qu'elle doit régler sur la période de 2020 à 2025 une annuité de 15 174 euros, éléments qu'elle connaissait déjà lors de l'audience du 1er décembre 2021. Faute de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à l'audience du 1er décembre 2021 et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle dispose de moyens sérieux de réformation de la décision du 23 février 2022 dès lors que les deux conditions sont cumulatives, la société Audirex sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Audirex sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance et en application de l'article 700 du code de procédure civile elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SCI Tina la somme de 1000 € d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ' Déboute la SAS Audirex France de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce d'Arras du 23 février 2022, Condamne la SAS Audirex France aux dépens de la présente instance, Condamne la SAS Audirex France à payer à la SCI Tina la somme de 1000 € d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLa présidente C. BERQUETH. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile elle seraarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62d64960aa6a2f06030d25cb
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