Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d64963aa6a2f06030d25d6
- Date
- 18 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00268 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPY6 O R D O N N A N C E N° 2022 - 270 du 18 Juillet 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [N] [H] né le 04 Novembre 1991 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE l'AUDE Représenté par Monsieur [M] [B], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Nathalie LECLERC-PETIT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté de Monsieur LE PREFET DE l'AUDE du 12 juillet 2022 notifié à 11h52, portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [N] [H]. Vu la décision de Monsieur LE PREFET DE l'AUDE décidant du placement de Monsieur [N] [H] en rétention administrative du 12 juillet 2022 , pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à l'intéressé le jour même à 11 heures 55. Vu l'ordonnance du du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prononcée le 14 Juillet 2022 à 14h 09 notifiée le même jour à 14 h 30 à Monsieur [N] [H] prononçant sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juillet 2022 par Monsieur [N] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 8] reçue au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h17. Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DE l'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Juillet 2022 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 11h44. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis [N] [H], je suis né le 04 novembre 1991. Je n'ai rien à dire. J'allais à [Localité 4], pas à [Localité 3]. J'allais nager. Mon adresse est chez mon cousin, Monsieur [C] [H] dans le [Adresse 1]. Je suis entré en France depuis 2014. Je considère que je n'ai pas à demander de titre de séjour.' L'avocat Me Laetitia BERRY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE l'AUDE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' L'arrêté portant délégation de signature à Mme [V] est en procédure, l'article 4 prévoit que en l'absence de Mme [K], Mme [V] a délégation de signature pour représenter Monsieur le préfet. La requête est datée et signée. Sur l'assignation à résidence l'intéressé a déclaré demeurer en air b n b à [Localité 9] et aussi sur [Localité 7] sans pouvoir en justifier. Les 10 ans de maintien en situation irrégulière sur le territoire français ne sont pas un gage de garantie de représentation.' Monsieur [N] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : Par télécopie reçue au greffe de la cour le 15 Juillet 2021 à 13 h 17 a été réceptionné l'appel formalisé par Monsieur [H] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan du 14 juillet 2022 qui lui avait été notifiée le jour même à 14 heures 30 . Son appel ayant été reçu à la cour dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, il est recevable en application de l'article R 743-10 du CESEDA. La déclaration d'appel de Monsieur [H] [N] ainsi recevable pour avoir été formée dans le délai de 24 heures ayant expilé le 15 juillet 2022 à 14 heures 30 est motivée par deux moyens , identiques à ceux soulevés devant le premier juge. SUR LE MOYEN TIRÉ DE L'IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE DE MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE Au soutien de son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 14 juillet 2022 ayant rejeté sa contestation de la régularité de la requête de Monsieur LE PREFET de L'AUDE saisissant cette juridiction aux fins de prologation de son maintien dans les locaux du centre de rétention de [Localité 8],, Monsieur [H] [N] soutient et fait plaider que la signataire de cette requête Mme [V] n'aurait pas été habilitée en l'absence de délégation de signature par le Préfet à son profit. Toutefois, comme l'a exactement relevé le premier juge, la cour observe que Madame [V] était parfaitement habilitée en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 28 avril 2022 publié le 30 avril 2022 par lequel le Préfet de L'AUDE donne expressément délégation de signature à Madame [R] [Y], s'agissant précisément des arrêts préfectoraux en matière d'immigration et de nationalité et dont l'article 4 dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière la délégation de signature qui lui est consentie aux dispitions précédentes sera exercée par diverses personnes citées nomément dont Madame [P] [V] en l'absence de [Z] [K] nommée attachée cheffe de bureau à l'immigration au 1er avril 2022. . En conséquence l'irrecevabilité invoquée est totalement infondée et sera écartée. SUR LE MOYEN TIRÉ DE L'IRRÉGULARITÉ PRÉTENDUE DU CONTRÔLE D'IDENTITÉ En l'espèce, Monsieur [H] [N], de nationalité tunisienne a été contrôlé le 12 juillet 2022 par les services de police, sur l'aire de l'autoroute A9 située sur la commune de [Localité 10] alors qu'il se trouvait à bord d'un bus immatriculé à l'étranger et qui effectuait la liaison internationale entre l'Espagne et [Localité 3] en France via [Localité 9], et qui s'est alors révélé non détenteur d'une quelconque autorisation de séjourner et circuler sur le territoire Français . Monsieur [H] [N] réitère en cause d'appel le moyen qu'il a développé devant le premier juge et qui a été rejeté, selon lequel le contrôle d'identité dont il a fait l'objet serait atteint de nullité ce qui justifierait la mainlevée de son maintien en rétention pour atteinte à ses droits, au motif allégué que les réquisitions écrites du Procureur de Narbonne qui fondaient le contrôle d'identité opéré par les services de police à son égard seraient illisibles de sorte que ni la date, ni la signature, ni l'identité de leur auteur ne seraient déterminables, et que la nullité de ce controle emporterait nullité des actes subséquents. Or à l'instar de ce que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan a considéré, la cour constate la lisibilité des réquisitions du procureur de la République de Narbonne qui est le chef du parquet de cette juridiction et dont la qualité suivie de sa signature et du tampon suffisent à le désigner sans nécessité de personnalisation. Ces réquisitions aux fins de contrôles d'identité visites inspections et fouilles sont parfaitement datées du 12 juillet 2022, signées et précises quant aux infractions à rechercher, et également quant aux dates, horaires et lieux de contrôles autorisés au nombre desquels figure l'aire d'autoroute A9 [Localité 5] [Localité 10] sur laquelle a été opéré le contrôle de Monsieur [N] [H] à la date et dans le créneau horaire autorisés. Aucune irregulatrité ne saurait donc être relevée et le moyen de nullité soulevé Monsieur [H] [N] sera écarté comme étant infondé à l'instar de ce qui a été jugé à bon droit par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan. SUR LE FOND SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D'ASSIGNATION A RÉSIDENCE En application des dispositions de l'article L 743-13 du ceseda: ' le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificiatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequelest portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'. Il résulte ensuite de l'article L 743-14 que l'étranger justifie à la demande du juge que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation à résidence satisfait aux exigences de garantie et de représentation effectives. Si Monsieur [H] [N] est en possession d'un passeport tunisien en cours de validité et dispose donc de document d'identité, force est de relever comme l'a justement souligné le premier juge, qu'il ne présente pas de garantie de représentation effective en France, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence permanente dans un local affecté à son habitation principale , alors même qu'après avoir indiqué ne pas vouloir exécuter la mesure et avoir communiqué une adresse AirBNB à [Localité 9] il a ensuite fait valoir une attestation d'hébergement en Seine Saint Denis datée du 13 juillet 2022 à [Localité 6] pour le temps d'une assignation à résidence, ce qui témoigne qu'il ne s'agit pas d'une résidence stable dans un local qui soit affectée à l'habitation principale de l'intéressé. A l'audience Monsieur [N] [H] a au demeurant déclaré qu'il ne se rendait pas de [Localité 9] à [Localité 3] mais de [Localité 9] à [Localité 4] pour se ' baigner dans la mer', ce dont il s'évince qu'il est totalemen, itinérant , sans attache réelle dans un doimicile qu'il prétend qualifier de lieu de résidence à 800 kilomètre des lieux où il s'est déplacé avant son contrôle régulier par les services de police. Sans lieu stable lui servant de résidece principale en France, Monsieur [H] [N] vcne dispose en outre d'aucun moyen de subsistance sur le territoire national et ne peut justifier de la possession d'un document de voyage . Il ne vérifie pas les critères requis pour que soit ordonnée une assignation à résidence en un lieu qui n'est pas un domicile stable et alors que le risque de soustraction de l'intéressé, ne présentant par ailleurs aucune cause de vulnérabilité, est avéré. L'assignation à résidence de Monsieur [H] [N] ne peut en conséquence être ordonnée , les conditions de sa mise en oeuvre n'étant pas vérifiées. Comme le premier juge l'a déjà considéré fort à propos et à bon droit Monsieur [H] [N] ayant choisi de rentrer puis de circuler et de se maintenir sur le territoire national sans titre l'y autorisant, il subit désormais les conséquences de ce choix et doit ainsi supporter d'être retenu et maintenu dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pendant le délai nécessaire afin que les autorités consulaires de son pays le reconnaissent avant que puisse lui être délivré un titre de transport, étant relevé qu'un plan de vol a déjà été sollicité auprès du pôle central d'éloignement le 13 juillet 2012, sans qu'aucun défaut de diligence des services préfectoraux ne puisse être invoqué dans ces conditions. Il résulte de ces constatations que le premier juge a justement décidé de faire droit à la requête de Monsieur LE PREFET de L'AUDE et de maintenir Monsieur [H] [N] en rétention adminsitrative pour une durée de 28 jours, s'inscrivant dans le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ, en application des dispositions de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié, afin de permettre aux autorités administratives françaises d'obtenir des autorités consulaires tunisiennes la délivrance de documents de voyage ou un laissez- paser consulaire et ensuite un routing pour organiser le retour de l'intéressé. L'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen d'irrecevabilité de la requête du Monsieur LE PREFET de L'AUDE et le moyen de nullité, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 18 juillet 2022 à 12 h35. Le greffier, Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d64963aa6a2f06030d25d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel