Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d64963aa6a2f06030d25d8
- Date
- 18 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00269 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPZI O R D O N N A N C E N° 2022 - 271 du 18 Juillet 2022 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] [C] né le 23 Janvier 1990 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [G] [H], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Monsieur [O] [F] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Nathalie LECLERC-PETIT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 13 avril 2022 de Monsieur LE PREFET DE POLICE DE [Localité 5], notifié à Monsieur [W] [C] le jour-même à 13 heures 40 par le truchement d'un interprète en langue arabe portant obligation de quitter le territoire national sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre dans lequel il est légalement admissible, Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, en date du 12 juillet 2022 notifiée à Monsieur [W] [C] le jour-même à 19 heures 10 par le truchement d'un interprète en langue arabe et ordonnant la rétention de l'intéressé pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [W] [C], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative adressée le 13 juillet 2022 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, en date du 14 juillet 2022 aux fins de maintien de Monsieur [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours afin de permettre la mise à exécution de la décision d'éloignement prise à l'égard de l'intéressé, adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan, ; Vu l'ordonnance du 14 Juillet 2022 prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan le 14 juillet 2022 à 14 heures 34 notifiée le même jour à 14h40 à l'intéressé , ayant : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [W] [C], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C], , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 juillet 2022 à 19 heures 10, Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juillet 2022 par Monsieur [W] [C],, du centre de rétention administrative de [Localité 6], reçue au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h37, Vu les télécopies adressées le 15 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Juillet 2022 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant alors fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h45. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [H] [G] , interprète, Monsieur [W] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [W] [C]. Je suis né le 23 janvier 1990 à [Localité 3] en Algérie. Si vous m'acceptez pas ici, j'aimerais aller en Allemagne. J'ai une adresse à [Localité 4]. J'ai des documents qui confirment mon adresse. Vous m'indiquez que j'ai déclaré à plusieurs reprises que je n'avais pas de domicile et que je suis hébergé à [Localité 2] par le secours catholique. Oui. Je suis célibataire et sans enfant. Je confirme que j'ai subi un examen médical pendant ma garde à vue. J'ai des problèmes, parfois je ne peux pas marcher.' L'avocat Me Laetitia BERRY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est motivée en fait et en droit. Il n'avait pas à repondre sur le passeport de l'intéressé car ce moyen ne figurait pas dans la requête. Sur les diligences, rien ne permet de dire que l'administration est en possession du passeport valide de l'intéressé. Si ce passeport avait été remis, l'intéressé serait en possession d'un récépissé de remise de passeport. Sur la motivation de l'arrêté de placement, il est motivé, l'intéressé fait l'objet d'une OQTF exécutoire, l'intéressé s'est soustrait à la mesure, il ne veut pas retourner en Algérie et il est SDF en [Localité 2]. Les risques de fuite sont avérées. L'intéressé ne peut pas bénéficier de l'assignation à résidence car il n'a pas de domicile stable et il s'est soustrait à la mesure d'éloignement.' Assisté de [H] [G], interprète en langue arabe, Monsieur [W] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite être libre pour aller en Allemagne car j'ai une demande d'asile en cours là bas.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours notifiées sur place, après délibéré. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 13 avril 2022 de Monsieur LE PREFET DE POLICE DE [Localité 5], notifié à Monsieur [W] [C] le jour-même à 13 heures 40 par le truchement d'un interprète en langue arabe portant obligation de quitter le territoire national sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre dans lequel il est légalement admissible, Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, en date du 12 juillet 2022 notifiée à Monsieur [W] [C] le jour-même à 19 heures 10 par le truchement d'un interprète en langue arabe et ordonnant la rétention de l'intéressé pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [W] [C], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative adressée le 13 juillet 2022 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, en date du 14 juillet 2022 aux fins de maintien de Monsieur [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours afin de permettre la mise à exécution de la décision d'éloignement prise à l'égard de l'intéressé, adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan, ; Vu l'ordonnance du 14 Juillet 2022 prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan le 14 juillet 2022 à 14 heures 34 notifiée le même jour à 14h40 à l'intéressé , ayant : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [W] [C], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C], , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 juillet 2022 à 19 heures 10, Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juillet 2022 par Monsieur [W] [C],du centre de rétention administrative de [Localité 6], reçue au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h37, Vu les télécopies adressées le 15 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Juillet 2022 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant alors fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h45. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [H] [G] , interprète, Monsieur [W] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [W] [C]. Je suis né le 23 janvier 1990 à [Localité 3] en Algérie. Si vous m'acceptez pas ici, j'aimerais aller en Allemagne. J'ai une adresse à [Localité 4]. J'ai des documents qui confirment mon adresse. Vous m'indiquez que j'ai déclaré à plusieurs reprises que je n'avais pas de domicile et que je suis hébergé à [Localité 2] par le secours catholique. Oui. Je suis célibataire et sans enfant. Je confirme que j'ai subi un examen médical pendant ma garde à vue. J'ai des problèmes, parfois je ne peux pas marcher.' L'avocat Me Laetitia BERRY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est motivée en fait et en droit. Il n'avait pas à repondre sur le passeport de l'intéressé car ce moyen ne figurait pas dans la requête. Sur les diligences, rien ne permet de dire que l'administration est en possession du passeport valide de l'intéressé. Si ce passeport avait été remis, l'intéressé serait en possession d'un récépissé de remise de passeport. Sur la motivation de l'arrêté de placement, il est motivé, l'intéressé fait l'objet d'une OQTF exécutoire, l'intéressé s'est soustrait à la mesure, il ne veut pas retourner en Algérie et il est SDF en [Localité 2]. Les risques de fuite sont avérées. L'intéressé ne peut pas bénéficier de l'assignation à résidence car il n'a pas de domicile stable et il s'est soustrait à la mesure d'éloignement.' Assisté de [H] [G], interprète en langue arabe, Monsieur [W] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite être libre pour aller en Allemagne car j'ai une demande d'asile en cours là bas.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : Le 15 juillet 2022, à 14h 37, la déclaration d'appel motivée de M.[W] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan prononcée à 14 heures 34 et notifiée à 14h40 le 14 juillet 2022 a été reçue au greffe de la cour, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée. L'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LA CONTESTATION PAR M.[W] [C] DE LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION PREFECTORALE AYANT ORDONNE SON PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE Au soutien de la contestation de la décision préfectorale de placement en rétention M.[W] [C] articule sa critique quant à la régularité de cette décision en invoquant d'abord un examen insuffisant de sa situation par le M. Le PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE et une insuffisance de motivation au sens de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié en faisant valoir à cet égard qu'il a été indiqué de manière erronnée qu'il ne disposait pas de passeport valide , et d'autre part des diligences inutiles et inopérantes ayant nécessité une prolongation injustifiée de sa rétention. Monsieur [W] [C] a fait valoir un moyen pris en une double branche qui a été soutenu à l'audience par son avocate. Selon l'article L 741-3 du ceseda: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'. L'article L 741-6 dispose ensuite 'la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après interpellation de l'étranger ou, le cas échéant de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circuler ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.Elle est écrite et motivée.Elle prend effet à compter de sa notification'. En l'espèce, M.[W] [C] a été placé en rétention administrative le 12 juillet 2012 à 19 heures 10, à l'issue d'une garde à vue dont il a fait l'objet du 11 juillet 2022 à 23 heures 15 jusqu'au 12 juillet 2022 à 9 heures 30 après avoir été interpellé à [Localité 2] dans le cadre d'une procédure de flagrant délit de violences volontaires aggravées et non respect d'une obligation de quitter le territoire français faute d'avoir exécuté l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français pris à son encontre le 13 avril 2022 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 5] et qui lui avait été dûment notifié le jour-même. Sur le moyen pris en sa première branche fondée sur de prétendus diligences erronnées et inutiles M.[W] [C] déclarant être algérien mais n'ayant pu présenter ni remettre aucun passeport en cours de validité, M. Le PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE a concomitamment dès le 12 juillet 2022, jour du placement en rétention administrative de Monsieur [W] [C] pris attache avec les autorités consulaires algériennes afin de solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire, commme il en est justifié par la production au débat du courrier de l'autorité adminstrative du 12 juillet 2012 adressé au consul général d'Algérie à [Localité 4]. M.[W] [C] qui prétend pour sa part avoir remis son passeport aux fonctionnaires de police qui l'auraient interpellé en avril 2022, se contente de procéder par voie d'affirmations sans rapporter la preuve qui lui incombe de la véracité de celles-ci et ne fournit aucun élément accréditant ses dires au soutien de sa contestation , alors que toute remise d'un passeport valide aux autorités adminstratives française donne nécessairement lieu à la délivrance d'un récépissé qui est remis à l'intéressé. La cour constate que M. Le PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE a effectué toutes les diligences nécessaires en vue de l'éloignement dans le délai requis soit selon une jurisprudence constante de la cour de cassation depuis un arrêt du 13 février 2015, avant le troisième jour du placement en rétention administrative et qu'il ne peut se voir reprocher aucun retard ,ni inaction qui aurait provoqué le maintien de M.[W] [C] en rétention inutilement, . L'Administration Préfectorale ne peut engager de demande de routing sans avoir la confirmation par les autorités algériennes qu'elles le reconnaissent comme étant un de leurs ressortissants et que le laissez-passer et les documents de voyage lui seront délivrés. Compte tenu de ces diligences et de celles qui demeurent en attente de la réponse des autorités consulaires algériennes M. Le PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE a saisi à juste titre le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan d'une demande de première prolongation de la rétention de M.[W] [C] . Cette première branche du moyen est ainsi infondée et sera écartée. Sur le moyen pris en sa première branche fondée sur un défaut de prise en compte de la situation de l'intéressé et une insuffisance de motivativation de l'arrêt préfectoral Il résulte des déclarations de M.[W] [C] lui-même tant le 12 avril 2022 devant les services de sécurité de proximité qui l'interrogeaient par le truchement d'un interprète sur sa situation administrative que lors de ses auditions par les services de police qui l'intérrogeaient pendant sa garde à vue à [Localité 2] sur sa situation irrégulière sur le territoire français du fait de sa soustraction à la mesure d'éloignement qu'il est arrivé en France via l'Espagne par le train, qu'il s'est rendu de [Localité 5] à [Localité 2] suite à ,la notification de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de [Localité 5] en se maintenant ainsi irrégulièrement sur le territoire national, qu'il se trouve sans domicile fixe en France, qu'il ne travaille pas et n'a aucune ressource et qu'il est hébergé par le secours catholique. S'il a prétendu à l'audience disposer d'un domicile à [Localité 4], force de constater que cet argument nouveau n'est corroboré par aucun justificatif. S'il déclare souhaiter rester en France où il bénéficie de l'aide médicale d'Etat pour se faire soigner, aucune vulnérabilité fasant obstacle à son placement en rétention n'est établie, et notamment pas par les deux examens médicaux dont il a bénéficié pendant sa garde à vue à et dont il ne résulte aucune pathologie médicalement diagnostiquée, ni infirmité, ni a fortiori handicap, mais une simple boiterie modérée à la marche qui n'est paa attribuée à une pathologie précise, alors que l'intéressé avait alors été interpelé pour des faits de violence aggravée suite à une rixe avec la victime, qui pouvait expliqer une douleur au membre infèrieur. M.[W] [C] qui a effectué de longs trajets entre l'Espagne et la France puis en France, ne rapportant la preuve d'aucune vulnérabilité il ne peut valablement reprocher à l'autorité préféectorale de ne pas avoir pris en compte sa situation médicale parfaitement compatible avec le régime de la garde à vue et donc a fortiori avec celui de la rétention administrative. M.[W] [C] qui déclare être célibataire et sans enfant ne fait valoir au surplus aucune attache familiale en France, reconnaissant que sa mère est en Algérie, ce qui le rend d'autant moins légitime à invoquer l'absence de prise en compte de sa situation familiale par l'autorité préfectorale qui l'a placé en rétention dans l'attente de pouvoir organiser son retour vers son pays d'origine. Outre l'absence de garantie de représentation de l'intéressé qui s'est soustrait à la mesure d'éloignement, comme l'autorité préfectorale l'a dument visé dans sa décision de placement en rétention du 12 juillet 2021 , il a été également exposé que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ne peut être envisagé avant le 11 août 2022. Il résulte de ces constatations que la situation de M.[W] [C] a été précisément et justement appréhendée et prise en compte par l'autorité préfectorale la cour ajoutant que les faits pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue témoignent qu'il est sujet à des actes violents commis avec arme notamment lorsqu'il est sous l'emprise de l'alcool. Cette seconde branche de son moyen est tout aussi infondée et sera écartée. Le moyen fondé sur une prétendue irrégularité de la décision préfectorale de placement de M.[W] [C] en rétention adminstrative sera donc rejeté. SUR L'IRREGULARITE ALLÉGUÉE DE L'ORDONNANCE DÉFÉRÉE POUR CAUSE D'UN DÉFAUT PRÉTENDU DE MOTIVATION M.[W] [C] invoque un défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan pour ne pas avoir répondu au point soulevé dans sa requête relatif à la remise de son passeport au commissariat de [Localité 5] en avril dernier et estime que ce défaut de motivation entache la décision de prolongation dont appel d'irrégularité. La motivation d'une décision de justice s'entend d'une réponse du juge au moyen qui lui est soulevé et non à de simples affirmations qui ne reposent sur aucun fondement ni élément probant et dont il n'est aucunement établi qu'elles aient été soulevées dans la requête ni soutenues à l'audience. Force est de relever qu'il résulte de la décision déférée que M.[W] [C] a déclaré n'avoir rien à dire et que son avocat a pour sa part indiqué ne pas soutenir la requête et s'en remettre sur le fond . Comme cela a déjà été exposé il ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision au vu de simples affirmations au soutien desquelles M.[W] [C] ne fournit aucun élément accréditant ses dires , et qui ne sauraient donc revêtir la qualification de moyen. La cour qui constate que la décision déférée rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan s'avère justifiée en fait, et motivée en droit, rejettera en conséquence le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de cette ordonnance pour absence ou insuffisance de motivation. Ce moyen de nullité sera rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Il résulte ensuite de l'article L 743-14 que l'étranger justifie à la demande du juge que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation à résidence satisfait aux exigences de garantie et de représentation effectives. C'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan n'a pas assigné à résidence dès lors que l'intéressé qui est en situation irrégulière en France et ne dispose d'aucun document d'identité, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure alors qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise en avril 2022 à son encontre. L'assignation à résidence de M.[W] [C] ne peut en conséquence être ordonnée , les conditions de sa mise en oeuvre n'étant pas vérifiées et le risque de fuite de l'intéressé avéré. Comme le premier juge l'a déjà considéré fort à propos et bon M.[W] [C] ayant choisi de rentrer puis de circuler et de se maintenir sur le territoire national au mépris d'une mesure d'éloignement il subit désormais les conséquences de ce choix et doit ainsi supporter d'être retenu et maintenu dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pendant le délai nécessaire afin que les autorités consulaires de son pays le reconnaissent avant que puisse lui être délivré un titre de transport . Il résulte de ces constatations que le premier juge a décidé à bon droit de faire droit à la requête de M. Le PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE et de maintenir M.[W] [C] en rétention adminsitrative pour une durée de 28 jours, s'inscrivant dans le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ, afin de permettre aux autorités adminstratives françaises d'obtenir des autorités consulaires algériennes la délivrance de documents de voyage ou un laissez- paser consulaire et ensuite l'obtention un routing pour organiser le retour de l'intéressé. L'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité invoqués , Rejetons la contestation de la régularité de la décision préfectorale en date du 12 juillet 2012 de placement en rétention de M.[W] [C] , Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 juillet 2022 à 13 heures 55 . Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L741-6 du code de larticle L 743-13 du CESEDAarticle L 741-3 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d64963aa6a2f06030d25d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel