Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d64963aa6a2f06030d25da
- Date
- 18 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPZJ O R D O N N A N C E N° 2022 - 272 du 18 Juillet 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [H] [Y] né le 20 Novembre 1986 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître DELCHAMBRE Maxence, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [G] [J], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur PREFET DE L'HERAULT [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Monsieur [K] [N], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Nathalie LECLERC-PETIT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté de Monsieur PREFET DE L'HERAULT en date du 31 mai 2022 , portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [H] [Y] notifié à l'intéressé le 13 juillet 2022 à 9 heures 15 par le truchement d'un interprète en langue arabe. Vu l'arrêté de M. le Préfet de L'HERAULT de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en date du 12 juillet 2022 notifié à Monsieur [H] [Y] le 13 juillet 2022à 9 heures 25, . Vu la requête de M. le Préfet de L'HERAULT adressée le 14 juillet 2022 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan, aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [H] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pendant un délai de 28 jours à compter du 15 juillet 2022, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prononçant le maintien de Monsieur [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours prononcée le 15 Juillet 2022 à 14 heures 51 et notifiée à Monsieur [H] [Y] le jour même 15h20 , afin que la mesure d'éloignement puisse être exécutée, Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juillet 2022 par Monsieur [H] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h08. Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Juillet 2022 à Monsieur PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Juillet 2022 à 10 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 14h11. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [G] [J], interprète, Monsieur [H] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je parle et comprends le français. Je n'ai pas besoin d'interprête mais je vais le prendre quand même. Je suis [H] [Y]. Je suis né 20 novembre 1986 à [Localité 8] (MAROC). Mon adresse est [Adresse 2], c'est mon adresse en France. C'est chez mon ami. Je suis rentré en 2011 en France. Je me suis bien intégré, j'ai des promesses d'embauche. J'ai quatre diplomes dont du secourisme. Oui j'ai toujours travaillé en France. J'ai les preuves que je suis là depuis 2011. J'ai des promesses, des quittances de loyers, j'ai ouvert des comptes bancaires.' L'avocat Me Maxence DELCHAMBRE développe le moyen de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' l'intéressé est sorti de prison le 13 juillet, l'article 741-3 précise que l'administration doit exercer toute diligence pour que la rétention ne dure que le strict minimum. L'intéressé a été placé en retention le 13 juillet, c'est à compter de cette date que l'article s'applique. Les diligences ont débuté avant le placement en rétention avec l'obtention d'un laisser passer consulaire. L'adresse qui figure sur la carte nationale d'identité est différente de l'adresse sur les factures. L'intéressé n'a pas respecté la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet.' Assisté de [G] [J], interprète, Monsieur [H] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai toujours respecté ce qu'on m'a dit. J'ai respecté l'assignation à résidence, j'ai pointé tous les jours pendant 28 jours. J'ai les preuves qui démontrent que j'allais au commissariat des [Localité 7]. J'ai très bien intégré ce pays. En 2018, j'étais marié c'est pour cela que j'ai pas fait de demande. Chaque fois que je vais voir les associations, ils me disent qu'il faut attendre 10 ans, qu'il faut un contrat de travail. A chaque fois il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas faire la demande. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : Par télécopie reçue au greffe de la cour le 15 Juillet 2021 à 17 h 08 a été réceptionné l'appel formalisé par M. [H] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan rendue le jour-même et qui lui avait été notifiée le jour même à 15 heures 20 . Son appel ayant été reçu à la cour dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, il est recevable en application de l'article R 743-10 du CESEDA. SUR L'IRREGULARITÉ INVOQUÉE TIRÉE D'UN DEFAUT DE DILIGENCE IMPUTÉ A L'ADMINISTRATION L'article L554'1 du CESEDA énonce : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. ». Monsieur [H] [Y] soutient dans son acte d'appel que l'administration qui était en possession depuis le 21 juin 2022 d'un laissez-passer délivré par l'autorité conseulaire algérienne a laissé s'écouler un délai excesssif en attendant le 13 juillet pour demander un vol et que ce délai lui cause nécessairement grief. Toutefois comme le premier juge l'a exactement relevé, l'administration a fait preuve d'une diligence particulière en l'espèce puisqu'alors même que Monsieur [H] [Y] était encore incarcéré au centre de détention de Villeneuve Les Maguelone où il finissait de purger une peine de 18 mois demprisonnement prononcée à son encontre par la cour d'appel de Montpellier en répression de faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de violence aggravée avec incapacité n'excéant pas 8 jours commis en état de récidive, avec une fin de peine et une sortie de détention prévue le 13 juillet 2022, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes de montpellier, lesquelles au vu du passeport périmé de l'intéressé ont délivré le 29 juin 2022 ce document valable pour une durée de 60 jours. La sortie de détention de Monsieur [H] [Y] étant intervenue le 13 juillet 2022 à 9 h 08, les services de police judiciaires compétents, ont après s'être assurés auprès de la préfecture que la mesure d'éloignement était maintenue et exécutoire notifié aussitôt à l'ntéressé l'OQTF, la décision de placement en rétention administrative pour les besoins de l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi que ses droits avant qu'il soit placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 5] ou il a été condiuit aussitôt . Force est de constater que l'administration a sans délai le jour même adressé au pôle central d'éloignement de la DCPAF une demande de routing d'éloignement concernant Monsieur [H] [Y] , celle-ci ayant été reçue à 13 heures 17 afin qu'il puisse se voir délivrer un billet sur un vol à destination du Maroc dans le déali de validité du laissez passer soit avant le 29 août 2022. Il s'évince de ces constations résultant des pièces versées au dossier que l'administration a fait preuve de toute la diligence requise en anticipant la demande de laissez passer et en sollicitant la délivrance d'un routing en vu d'un vol dès que Monsieur [H] [Y] était libéré et en mesure d'être éloigné. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, Monsieur [H] [Y] qui n'a formé aucune demande d'assignation à résidence a versé au débat une attestation manuscrite d'un dénommé [M] [P], citoyen français qui justifie d'un domicile à [Localité 3], sans que Monsieur [H] [Y] n'ait semblé être en capacité de situer cette résidence en déclarant ue adresse approximative qu'il a située à [Localité 4]. La proximité géographique de cette adresse avec la ville de [Localité 4] , ne suffit pas pour que la cour considère que cette seule attestation vaut preuve d'un domicile certain et fixe affecté à l' habitation principale de Monsieur [H] [Y] sur le territoire français sur lequel il est entré irrégulièrement en possession d'un passeport non valide et alors au surplus que les éléments de sa fouille à la sortie de détention témoignent d'une absence de ressource en France, sans aucune preuve de l'exercice d'une activité professionnelle antérieure à défaut de titre de séjour en France, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement inexécutée volontairement précédemment prise le 20 avril 2018 par le préfet du Vaucluse étant invoquée par l'adminstration et non démentie par l'intéressé. Considérant ces éléments matériels constants ajoutés à la personnalité de Monsieur [H] [Y] qui a été condamné en France en état de récidive , il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 18 Juillet 2022 à 16 heures 25. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d64963aa6a2f06030d25da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel