Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d64963aa6a2f06030d25dc
- Date
- 18 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPZK O R D O N N A N C E N° 2022 - 273 du 18 Juillet 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [G] [L] né le 25 Octobre 1994 à [Localité 4] (MAROC) (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Me LEMOUDAA Rachid , avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES Représenté par Monsieur [R] [B], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Nathalie LECLERC-PETIT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 13 juillet 2022 du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter sans délai le territoire national avec interdiction de retour pris à l'encontre de Monsieur [G] [L] et notifié le même jour à 15 h 10 à l'intéressé Vu la décision du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 13 juillet 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [L] , pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Notifiée à l'intéréssé Vu la requête du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 14 juillet 2022 adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignant afin de solliciter la prolongation de la rétention adminsitrative de Monsieur [G] [L] pour une durée de 28 jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prononcée 15 Juillet 2022 à 14h 10 notifiée le même jour à 14 h45 à Monsieur [G] [L] prononçant le maintien de Monsieur [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée maximale de 28 jours à compter du 15 juillet 2015. Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juillet 2022 par Monsieur [G] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier où elle a été réceptionnée le même jour à 17h23. Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Juillet 2022 à PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Juillet 2022 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 14h32. PRETENTIONS DES PARTIES M. Monsieur [G] [L] renonce à l'interprète en présence de son conseil, expliquant parler et comprendre le français suffisamment. Monsieur [G] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis Monsieur [G] [L]. Je suis né le 25 Octobre 1994 à [Localité 4] Je réside au [Adresse 1]. Je suis entré en France dans une situation irrégulière, entre octobre et janvier 2022, j'avais un visa pour l'Espagne d'une durée de 3 mois. Je faisais des aller retour.Quand mon visa a expiré, je voulais rester en France, c'était un choix, je voulais tellement rester, je savais que c'était irrégulier. Je voulais vivre dans ce pays de liberté, d'égalité et de fraternité. Je suis pas là pour faire des problèmes, je veux juste un avenir. Je n'ai pas pu faire ce que je voulais dans mon pays. Je n'ai jamais fait de problème durant tout mon séjour. J'ai toujours voulu faire des études en français, c'était mon rêve d'être en France. J'ai fait des diplomes. Je veux rester. Vous me demandez quelles sont mes attaches en France. J'ai des cousins présents ici à l'audience, des cousines, des tantes. Les gens me décrivent sociables, je voulais être bénévole dans une association. Je vis avec la famille. J'ai ma soeur en Espagne qui m'envoie de l'argent. Je n'ai pas de ressources personnelles.' In limine litis, Maitre indique que le principe du contradictoire a été violé par la production par l'administration le 16 juillet d'une note de service interdépartementale portant habilitation VISABIO er SNBA. L'avocat Me LEMOUDAA Rachid développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.. Il remet sur l'audience l'original du passeport et une attestation d'hébergement. Maitre sollicite sur l'audience l'assignation à résidence. Monsieur le représentant de PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' sur l'unique moyen, nul doute que Mme [N] [T] est habilité à cette consultation, j'ai produit la note de service qui l'a désigne. Le mail date du 16 juillet, c'est la date à laquelle j'ai reçu ce mail. Pour la première instance, la note de service a été produite à l'audience, il en est d'ailleurs fait état. La demande d'assignation à résidence présentée à l'audience est hors délai d'appel, elle est irrecevable. Malgré le passeport qui semble être valide, les risques de fuite sont avérées car l'intéressé a été interpellé en possession d'une carte d'identité italienne contrefaite. Il a fait usage d'un faux document administratif. La confiance n'est pas donc possible.' Monsieur [G] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis là juste pour un meilleur avenir. C'est à vous de choisir si vous pensez que je suis bien en France. Le passeport était dans la voiture, j'en suis sur et certain. Je rentrais pas en France pour faire des problèmes. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : Le 15 Juillet 2022, à 17h23, Monsieur [G] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Juillet 2022 notifiée à 14h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR L'IRREGULARITÉ INVOQUÉE POUR ABSENCE DE PREUVE DE L'HABILITATION DE L'AGENT QUI A CONSULTÉ LE FICHIÉ VISABIO Sur le fondement de l'article L 142-2 et R 142-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié Monsieur [G] [L] soutient que la consultation du fichier VISABIO par un fonctionnaire en l'absence de mention d'habilitation a porté atteinte à sa vie privée, et entâche la procédure d'irrégularité, en ayant au surplus influencé le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES quant à sa décision de le placer en rétention administrative. Il convient en premier lieu d'écarter le moyen soutenu par le conseil de Monsieur [G] [L] qui a invoqué une violation du principe du caractère contradictoire des débats, en soulignant qu'il résulte de l'ordonnance dont appel que la note de service interdépartementale portant habilitation à la consultation des fichiers VISABIO et SNBA SI VISABIO de tous les agents de la DIPFAP de [Localité 5] dont la liste est contenue dans ce document, a déjà été produite devant la premier juge qui l'a relevé, la cour en rappelant que la procédure étant orale les parties sont admises à produire des pièces dès lors qu'elles se les sont communiquées, y compris avant l'audience, ce que Monsieur [G] [L] a lui même fait en produisant son passeport marocain et une attestation d'hébergement à l'audience de la cour de ce jour, 18 juillet 2022. S'agissant de l'irrégularité alléguée elle s'avère infondée comme le premier juge l'a à bon droit retenu dès lors qu'il est démontré que la fonctionnaire Mme [N] [T] , brigadier chef de police, officier de police judiciaiee en résidence à [Localité 2] qui a rédigé le procès-verbal de renseignement après consultation du fichier VISABIO en annexant l'extrait de celui-ci en ce qui concerne Monsieur [G] [L] , est nomément visée dans la liste des agents habilités à consulter le fichier en cause. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, Monsieur [G] [L] a été interpellé par les services de la police aux frontières au [Localité 2] alors qu'il se trouvait dans un véhicule, et a présenté une carte d'identité italienne qui supportait sa photographie et dont il s'est avéré qu'elle était contrafaite. Il n'a pas été en mesure de présenter un titre régulier pour séjourner et circuler en France et a déclaré qu'il avait quitté le Maroc à destination de l'Epagne en octobre 2021 en menant une vuie de clandestin, faisant des aller retour entre ce pays et [Localité 3] en France où il désire demeurer. Il a déclaré qu'il vivait dans un squatt et a reconnu à l'audience qu'il ne dispose d'aucune source de revenu personnelle en France également. Monsieur [G] [L] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure (article L 551-1 du CESEDA et L 511-1 II 3è) : - en ce qu'il ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité - en ce qu'il a dissimulé des éléments de son identité en remettant un doculment falsifié ce qui constitue une infranction sèrieuse ne témoignant pas d'une volonté de résider légalement en France, - en ce qu'il ne justifie pas d'unlieu de résidence effective ou permanente, qui caractérise une résidence principale. En l'espèce, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est considéré comme établi (article L511-1 II 3è du CESEDA) en ce que : - l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour depuis plus de 10 ans. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. Si demande d'assignation à résidence': l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» La demande d'assignation à résidence qui n'a pas été formulée dans l'acte d'appel est irrecevable mais s'avère en tout état de cause infondée les conditions de son octroi n'étant pas réunies faute de garantie de représentation. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevable la demande d'assignation à résidence, Rejetons l' exception de nullité Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 18 Juillet 2022 à 17 heures 15. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d64963aa6a2f06030d25dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel