Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d64963aa6a2f06030d25de
- Date
- 18 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00272 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPZL O R D O N N A N C E N° 2022 - 274 du 18 Juillet 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] [S] né le 04 Juillet 1993 à SIDI BERNOUSSI (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître BERRY Laetitia avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [X] [T], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) PREFECTURE DE L'AUDE [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [Y] [Z], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Nathalie LECLERC-PETIT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2022 notifié à 18h00, de PREFECTURE DE L'AUDE portant placement en rétention administrative obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [C] [S]. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUDE de placement en rétention administrative du 13 juillet 2022 de Monsieur [C] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prononcée le 15 juillet 2022 à 15 h 37 et notifiée le jour-même à 16h20 qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 16 Juillet 2022 par Monsieur [C] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h13. Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Juillet 2022 à PREFECTURE DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Juillet 2022 à 11 H 30. Vu l'appel téléphonique du 16 Juillet 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 18 Juillet 2022 à 11 H 30 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 10h20. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [X] [T], interprète, Monsieur [C] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 04 juillet 1993 à Casablanca. Quand j'ai été interpellé par la police, j'ai été amené au centre. Je préfère que mon avocate parle.' L'avocat Me BERRY Laetitia développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre indique : ' Concernant la recevabilité de la déclaration d'appel, il y a eu un problème d'envoi de télécopie, il manque une page. Quand j'ai été désignée par la permanence, je me suis rendue compte qu'il manquait cette page. J'ai pris l'initiative d'écrire un courrier reçu le 16 juillet 2022 à 17h55 pour compléter la déclaration d'appel et indiquer que je n'avais pas reçu la page manquante. Monsieur le représentant de PREFECTURE DE L'AUDE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Sur la recevabilité de la déclaration d'appel, je n'avais pas connaissance de ce complément lié à la déclaration d'appel, si l'appel est arrivé à la cour le 16 juillet à 17h55, il apparait hors délai car l'ordonnance a été notifiée le 15 juillet à 16h22. Concernant le controle d'identité, il est parfaitement régulier. Assisté de [X] [T], interprète, Monsieur [C] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je ne savais pas que c'était interdit pour moi de venir en France. Je suis venu pour voir ma soeur très malade. Je veux rentrer en Espagne. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'article R 743-10 du CESEDA dispose 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et à [Localité 3] par le Préfet de Police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court à l'encontre de ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile '. L'article R 743-11 dispose ensuite : 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal juidiciaire qui lui transmet le dossier sans délai. En l'espèce, l'ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN déférée a été rendue le vendredi 15 juillet 2022 à 15 heures 37 et notifiée le même jour à 16 heures 20 à M. [C] [S] qui était présent à l'audience assisté de son conseil. Il est constant que l'appel de M. [C] [S] à l'encontre de l'ordonnance qui a été rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan le 15 juillet 2022 à 15 heures37 et qui lui a été notifiée le jour-même à 16 heures 20 a été formé et reçu le 16 juillet 2022 au greffe de la cour à 13 heures 13, dans le délai légal de 24 heures. Néanmoins dans sa déclaration d'appel qui comporte 3 pages numérotées 1/7, 2/7 et 3/7 M. [C] [S] fait valoir une nullité qu'il motive par ' l'irrégularité de son contrôle en gare de [Localité 2]' en se contentant de reproduire les dispositions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié et celles de l'article 78-2 du code de procédure pénale , sans expliciter en aucune façon ce qui fonderait une telle nullité du contrôle qui a précédé son placement en rétention par arrêté de Monsieur LE PREFET de L'AUDE. Ce faisant M. [C] [S] n'expose aucunement les motifs de son appel formé à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de le maintenir en rétention pour une durée de 28 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, alors que l'obligation de motivation de la déclaration d'appel est prescrite par les dispositions légales précitées à peine d'irrecevabilité. Si l'avocate de Monsieur [C] [S] a remis à l'audience de ce jour un courrier daté du 16 juillet 2022 qu'elle expose avoir adressé au premier président de cette cour par fax pour compléter la déclaration d'appel de l'intéressé par le motif fondant selon lui l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet,l' accusé de réception de ce courrier porte la date du 16 juillet 2022 à 4 heures 54 19 ou 16 heures 54 19, ce qui révèle une réception tardive comme postérieure au délai d'appel de 24 heures ayant commencé à courir le 15 juillet 2022 date de prononcé de l'ordonnance dont appel à 15 heures 37 en présence de l'étranger au plus tard en toute hypothèse à 16 heures 20 heure de sa notification à Monsieur [C] [S] . S'agissant de la nouvelle déclaration d'appel que l'association Forum étrangers adressée par fax au greffe de cette cour le 18 juillet à 9 heures 16 et comportant 4 pages numérotées 1/8,2/8, 3/8 et 4/8, elle s'avère d'autant plus tardive puisque largement postérieure au délai d'appel. Par ailleurs ni Monsieur [C] [S] , ni son avocat n'ont fait valoir le moindre motif en lien avec une impossibilité matérielle due à l'organisation du centre de rétention dans lequel ce dernier est retenu et qui soit de nature à expliquer et à justifier l'absence de moyen exposé dans la déclaration d'appel , laquelle s'avère de fait non motivée, le visa de dispositions légale s'avérant insuffisant pour caractériser une motivation sans invocation ni démonstration de formes ou formalités substancielles qui n'auraient pas été observées et d'une atteinte à ses droits lui faisant grief qui en aurait résulté. Par conséquent, en application de l'article R 743-10 du CESEDA l'appel interjeté par M. [C] [S] à l'encontre de l'ordonnance qui a étéprononcée par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN le 15 juillet 2022 à 15 heures37, puis notifiée le même jour à l'intéressé à 16 heures 20 sera déclaré irrecevable comme non motivé . L'appel étant déclaré irrecevable, il n'y a lieu à examiner ni le bien fondé de la nullité du contrôle, ni le fond , la cour rappelant toutefois surabondamment que comme le premier juge l'a lui-même exposé justement que la gare ferroviaire de [Localité 2] figure dans la liste de celles ouvertes à la circulation fixé par l'arrêté du 22 mars 2013 sans qu'il l'absence de référence à cet arrêté dans le procès-verbal de saisine ne soit un motif valable d'irrégularité, alors qu'il n'est démontré aucun grief et que le contrôle d'identité de M. [C] [S] a été opéré dans le carde d'une opération de contrôles aléatoires effectuée entre 8 heures et midi le 13 juillet 2022 sur le quai de cette gare dans le cadre d'une mission de prévention de la criminalité transfontière, dans le respect des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du cpp, sans qu'aucune vilation de ces dispositions ne soit au demeurant invoquée par l'intéressé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel de M. [C] [S] irrecevable comme non motivé, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, ce jour le 18 juillet 2022 à 11 h 40. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d64963aa6a2f06030d25de
Données disponibles
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