Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62d64966aa6a2f06030d25e2
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 4 584 081 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 12 juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01601 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZPB Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection de Val de Briey statuant en matière de surendettement, R.G.n° 11-20-0005, en date du 20 mai 2021, APPELANTS : Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gérard KREMSER avocat au barreau de Nancy Madame [X] [V] épouse [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gérard KREMSER avocat au barreau de Briey INTIMÉS : [26] représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, [Adresse 21] non représentée [27] représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social chez [Adresse 20] non représentée [25] représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, [Adresse 2] non représentée [19] représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, [Adresse 5] non représentée [12] représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, [Adresse 7] non représentée Compagnie d'assurance [28] représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, [Adresse 18] non représentée CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [16], représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, [Adresse 6] non représentée [11] représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, chez [Adresse 23] non représentée [24] représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, [Adresse 4] non représentée CA [14] représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, [Adresse 8] non représentée [22] représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, [Adresse 3] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 14 mai 2019, la [13] a déclaré M. [S] [Y] et Mme [X] [V] épouse [Y] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 19 novembre 2019, tendant à l'apurement total de l'endettement évalué à hauteur de 45 840,81 euros sur une durée de 30 mois au taux de l'intérêt légal de 0,87% pour tout ou partie des créances, sur la base d'une capacité de remboursement retenue à hauteur de 1 951,27 euros réduite à la somme de 1 611 euros afin de permettre à M. [S] [Y] et Mme [X] [V] épouse [Y] de payer les mensualités de 339,62 euros liées à la location avec option d'achat de leur véhicule auprès de [17]. M. [S] [Y] et Mme [X] [V] épouse [Y] ont contesté les mesures imposées par la commission de surendettement au motif que les ressources du couple sont composées du seul salaire de M. [S] [Y] avec la charge de trois enfants. Par jugement en date du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Val de Briey a notamment : - fixé la créance du [25] à 519 euros, ainsi que la créance de [22] et de la société [17] à zéro euro, - fixé à la somme de 457,10 euros la mensualité de remboursement jusqu'au mois de juillet 2022 inclus, puis à la somme de 1 007,90 euros à compter du mois d'août 2022, - prononcé le rééchelonnement de l'ensemble des créances sur 59 mois, sans intérêts, - prononcé le maintien du contrat de LOA contracté avec la société [17] jusqu'à son terme, ainsi que la conservation du bien secondaire des débiteurs détenu en nue-propriété à [Localité 9]. Le premier juge a évalué les ressources de M. [S] [Y] et Mme [X] [V] épouse [Y] à 3 439,48 euros (salaire de 2 580 euros et prestations familiales de 859,48 euros) pour faire face à des charges mensuelles de 2 982,38 euros jusqu'en juillet 2022 (comprenant le remboursement jusqu'à son terme d'un prêt consenti par la [10] en cours de procédure afin de solder la dette de loyer auprès de mmH et le paiement des mensualités du contrat de LOA jusqu'à son terme), ramenées à 2 431,58 euros à compter d'août 2022, déterminant respectivement sur ces périodes des capacités de remboursement évaluées à 457,10 euros et 1 007,90 euros. Le jugement a été notifié à M. [S] [Y] et Mme [X] [V] épouse [Y] suivant courriers recommandés présentés le 12 juin 2021 et avis de réception retournés avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 25 juin 2021, M. [S] [Y] et Mme [X] [V] épouse [Y] ont interjeté appel du jugement tendant à son annulation ou son infirmation en tous ses chefs critiqués. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2022 qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 avril 2022 puis du 13 juin 2022 à la demande du conseil des époux [Y] faisant état de problèmes de santé de M. [S] [Y] nécessitant de consulter un neurochirurgien afin d'envisager une opération et les possibilités de reprise de son travail. M. [S] [Y] et Mme [X] [V] épouse [Y] ne comparaissent pas mais sont représentés par leur conseil. Par conclusions reprises oralement par le conseil de M. [S] [Y] et Mme [X] [V] épouse [Y], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, il est demandé à cour : - de déclarer leur appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 30] en ce qu'il fixe la créance du [25] à 519 euros, « rappelle que le surplus des créances telles arrêtées définitivement par la commission lors de l'établissement du passif et que le surplus des créances est fixé conformément à l'état des créances précédemment élaboré par la commission », fixe à la somme de 457,10 euros leur mensualité de remboursement jusqu'en juillet 2022 et à 1 007,90 euros à compter d'août 2022, et prononce à leur profit un rééchelonnement de l'ensemble des créances sur un délai de 59 mois selon tableau annexé au jugement et prononce le maintien du contrat LOA contracté avec la société [17] jusqu'à son terme, Et statuant à nouveau, - de dire et juger qu'ils sont dans l'incapacité de rembourser leurs dettes, et par conséquent, de prononcer l'effacement des dettes. Au soutien de leurs prétentions, M. [S] [Y] et Mme [X] [V] épouse [Y] font valoir en substance : - que le premier juge a rappelé à tort que l'exécution provisoire est de droit, alors que la réforme de l'exécution provisoire est applicable aux procédures intentées à compter du 1er janvier 2020, conformément à l'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 selon lequel les dispositions de son article 3, modifiant l'article 514 du code de procédure civile, « s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 », dans la mesure où la contestation a été introduite par courrier du 21 décembre 2019 ; - que le couple perçoit un salaire de 2 400 euros et des allocations familiales de 899 euros pour faire face à des charges courantes évaluées à 3 196,67 euros (hors alimentation et vêture); - que leur enfant [U] souffre de graves problèmes de santé justifiant la prescription d'un régime spécial et que M. [S] [Y] est soumis à des soins prescrits par un neurochirurgien en raison d'une grave affection ; - qu'ils ne disposent pas de fonds leur permettant d'assumer le paiement de mensualités pour apurer leur endettement ; que leur situation est irrémédiablement compromise et impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courriers reçus au greffe les 30 décembre 2021 et 23 mai 2022, l'[29] a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour. Par courriers reçus les 18 mars 2022 et 26 avril 2022, le [25] a fait état du montant actualisé de sa créance à hauteur 1 306 euros au titre des taxes habitations des résidences principales et secondaires de 2018 à 2021. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juillet 2022. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que selon l'article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, sont immédiatement exécutoires. 1) sur la fixation du montant de la capacité de remboursement L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il résulte des pièces du dossier que M. [S] [Y] et Mme [X] [V] épouse [Y] perçoivent des ressources évaluées à 3 454,18 euros (salaire moyen du débiteur net d'impôts -2 555,18€- et prestations familiales -899€-) et doivent faire face à des charges mensuelles fixées à hauteur de 3 111,16 euros (forfait charges courantes pour cinq personnes -1606€-, forfait charges de chauffage -199€-, frais enfant -150€-, supplément assurance/mutuelle -400€-, taxe habitation -6,16€- et loyer -750€-). Leur endettement est de l'ordre de 42 337,28 euros au jour du jugement déféré. En effet, il y a lieu de constater que Mme [X] [V] épouse [Y] ne déclare pas de ressource et que le couple ne justifie pas du versement d'une allocation logement. En outre, le couple [Y] ne justifie pas du non paiement d'échéances au titre des prêts consentis par la [10] et par [17], de sorte qu'il convient de considérer qu'ils seront acquittés pour le mois de juillet 2022. Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [Y] ont déménagé au 1er avril 2022 pour un logement ayant un loyer mensuel d'un montant de 750 euros. Il résulte de ces éléments que M. [S] [Y] et Mme [X] [V] épouse [Y] se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs. Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de M. [S] [Y] et Mme [X] [V] épouse [Y] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 343 euros, inférieure à la quotité saisissable évaluée à 681,17 euros. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé leur capacité de remboursement à hauteur de 457,10 euros jusqu'au mois de juillet 2022 inclus, puis de 1 007,90 euros à compter du mois d'août 2022. 2) sur la fixation du montant des créances En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance. Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants : 3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement L'article L. 733-1, 1°, du code de la consommation prévoit que, « en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance.» L'article L. 733-3 du code de la consommation dispose que « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.» L'article L733-7 dudit code prévoit que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En l'espèce, il y a lieu de constater que les époux [Y] disposent d'une capacité de remboursement, ce qui exclut une situation irrémédiablement compromise, mais que celle-ci ne permet pas d'apurer leur endettement évalué à 42 337,28 euros dans les 84 mois prévus par les textes. Or, il ressort du jugement déféré, non contesté sur ce point, que les époux [Y] détiennent en nue-propriété un bien immobilier sis à [Localité 9]. Aussi, la situation de surendettement des époux [Y] ne permet pas de conserver la nue-propriété de ce bien, de sorte qu'il convient d'envisager un plan de rééchelonnement provisoire afin qu'ils puissent céder leurs droits en nue-propriété. Au surplus, le caractère provisoire du plan de rééchelonnement devrait permettre d'appréhender l'évolution de l'état de santé de M. [S] [Y]. Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.733-1, 1° dudit code, en prévoyant un rééchelonnement des créances sur la durée de 24 mois (avec une capacité de remboursement évaluée à 343 euros), subordonné à la vente des parts détenues en nue-propriété sur un bien immobilier secondaire. En outre, la réduction des taux d'intérêts à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière des époux [Y]. La capacité de remboursement, retenue à hauteur de 343 euros sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement des époux [Y], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers. Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement sur 24 mois. A l'issue du délai de 24 mois, la situation des intéressés sera réexaminée par la commission de surendettement à leur demande. Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [S] [Y] et Mme [X] [V] épouse [Y] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de M. [S] [Y] et Mme [X] [V] épouse [Y] à hauteur de 457,10 euros jusqu'au mois de juillet 2022 inclus puis de 1 007,90 euros à compter du mois d'août 2022, et établi un plan de rééchelonnement sur cette base, Et statuant à nouveau, FIXE la capacité de remboursement mensuelle de M. [S] [Y] et Mme [X] [V] épouse [Y] à la somme de 343 euros, FIXE comme suit le montant des dettes : Créanciers Montant des créances en euros Meurthe et Moselle Habitat 0 [25] 1306 SOGESSUR 0 [24] 18467 [11] 1855,5 [11] 2085,39 CA [14] 1011,26 [27] 1661,57 [27] 10516,4 [17] 0 CGIS (rachat créances [15]) 1164,16 [19] 5057 [26] 0 DIT que M. [S] [Y] et Mme [X] [V] épouse [Y] s'acquitteront provisoirement de leurs dettes sur 24 mois selon les modalités suivantes : DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts, DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles, DIT que le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêts, est subordonné à la vente des parts détenues en nue-propriété par les époux [Y] sur un bien immobilier sis à [Localité 9], DIT que la situation des intéressés sera réexaminée par la commission de surendettement à leur demande à l'issue du délai de rééechelonnement provisoire de 24 mois, DIT que les débiteurs sont tenus : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan, - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit, - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, les époux [Y] devront saisir impérativement la commission de surendettement, DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, les débiteurs pourront déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement, CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en dix pages.
Articles de loi cités
article L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle 514 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 733-3 du code de la consommation dispose quarticle L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62d64966aa6a2f06030d25e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel