Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62d64966aa6a2f06030d25e4
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 23 200 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 12 juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02056 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2O4 Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY statuant en matière de surendettement, R.G.n° 19/01689, en date du 06 juillet 2021, APPELANTS : Monsieur [H] [F] demeurant [Adresse 5] non comparant non représenté Madame [I] [Z] demeurant [Adresse 5] non comparante non représentée INTIMÉS : Société [11], dont le siège social se situe [Adresse 14] non représentée S.A. [12], dont le siège social se situe [Adresse 9] non représentée [13], dont le siège social situe [Adresse 4] non représentée [15], dont le siège social se situe [Adresse 3] non représentée [17], dont le siège social se situe [Adresse 25] non représentée DIRECT [19], dont le siège social se situe [Adresse 24] non représentée [18], dont le siège social situe [Adresse 1] non représentée MAIRIE DE [Localité 20], dont le siège social situe [Adresse 23] non représentée [21] ([21]), dont le siège social se situe [Adresse 6] non représentée Société [22], dont le siège social se situe [Adresse 7] non représentée [26], dont le siège social situe [Adresse 8] non représentée [10], dont le siège social se situe [Adresse 2] non représentée [27], dont le siège social situe [Adresse 8] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 12 juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 11 septembre 2018, la [16] a déclaré M. [H] [F] et Mme [I] [Z] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Le 26 décembre 2018, la commission a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances avec apurement total de l'endettement sur la durée de 69 mois, sur la base d'une capacité de remboursement de 232 euros. M. [H] [F] et Mme [I] [Z] ont contesté les mesures imposées au motif que la mensualité prévue était trop importante. Par jugement en date du 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a notamment : - déclaré recevable la contestation formée par M. [H] [F] et Mme [I] [Z], - confirmé les créances figurant aux mesures élaborées par la commission de surendettement, - repris à son compte les mesures de redressement établies par la commission de surendettement le 26 décembre 2018, - dit que les présentes mesures seront mises en application à compter du 1er août 2021. Le jugement a été notifié à M. [H] [F] et Mme [I] [Z] suivant avis de réception retournés signés le 10 juillet 2021. Par courrier simple adressé au tribunal judiciaire de Nancy et posté le 23 juillet 2021, M. [H] [F] et Mme [I] [Z] ont interjeté appel du jugement du 6 juillet 2021. Par courrier du 26 juillet 2021, la greffière du tribunal judiciaire de Nancy a indiqué à M. [H] [F] et Mme [I] [Z] que pour être régulier, leur appel devait être adressé à la cour d'appel, comme indiqué dans le cadre de la notification du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 février 2022 qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 avril 2022 puis du 13 juin 2022, en l'absence des appelants à l'audience et de retour au greffe de la cour de l'accusé réception de leur courrier de convocation à l'audience. M. [H] [F] et Mme [I] [Z], régulièrement convoqués aux audiences des 7 février 2022 et 4 avril 2022 par courriers recommandés avec avis de réception retournés avec la mention « avisés, non réclamé » n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. M. [H] [F] et Mme [I] [Z], régulièrement convoqués par courriers recommandés avec avis de réception non retournés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l'audience du 13 juin 2022. Par courriel reçu sur la boîte structurelle de la cour d'appel de Nancy le 27 janvier 2022, la trésorerie municipale de Nancy a fait état du montant de sa créance, sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courriers reçus au greffe les 17 décembre 2021, 7 mars 2022 et 22 avril 2022, l'OMh de la Métropole du Grand [Localité 20] a fait état du montant de ses créances sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 23 mai 2022, la trésorerie municipale de [Localité 20] a fait état du montant de sa créance sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 12 juillet 2022. MOTIFS L'appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile. Il nécessite la comparution de l'appelant, de sorte que son absence à l'audience s'analyse en un appel non soutenu. En l'espèce, M. [H] [F] et Mme [I] [Z], bien que régulièrement convoqués aux audiences des 7 février et 4 avril 2022 par lettres recommandées avec avis de réception retournés avec la mention « pli avisé, non réclamé », n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à ces audiences. Au surplus, ils n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'audience du 13 juin 2022 à laquelle ils ont été convoqués par courriers recommandés avec avis de réception non retournés. En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [H] [F] et Mme [I] [Z] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen contre la décision déférée. Par suite, le jugement prononcé le 6 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein effet et les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que l'appel de M. [H] [F] et Mme [I] [Z] n'est pas soutenu, En conséquence, DIT que le jugement prononcé le 6 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein et entier effet, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62d64966aa6a2f06030d25e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel