Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62d64967aa6a2f06030d25e8
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 5 970 502 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 12 juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02474 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3LL Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY statuant en matière de surendettement, R.G.n° 18/11103, en date du 01 octobre 2022, APPELANTE : S.A. [4] venant aux droits de la [4], dont le siège social se situe [Adresse 1] représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [L] [N] né le 23 décembre 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY Madame [M] [F] épouse [N] née le 15 décembre 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par de Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame [M] ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 12 juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE M. [L] [N] et Mme [M] [N] (ci-après les époux [N]) ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle le 13 mars 2018. Par courrier du 5 juin 2018, la commission de surendettement a sollicité du juge du tribunal d'instance de Nancy statuant en matière de surendettement la vérification de la validité, du titre et du montant des créances n°91 81039 et n°91 81058 de la [4] (ci-après la [4]) déclarées à la procédure de surendettement des époux [N], suite à la vente du bien immobilier financé par ces prêts et à la nécessaire déduction du prix de vente. Par jugement en date du 1er octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a : - fixé la créance de la [4] détenue à l'encontre des époux [N] au titre du crédit n°9181058 à la somme de 5388,64 euros, - dit n'y avoir lieu à modifier les deux autres créances de la [4] telles que figurant dans l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, - condamné la [4] à verser aux époux [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à la [4] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 4 octobre 2021. Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2021, la [4] a formé appel à l'encontre dudit jugement tendant à son annulation sur le fondement des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile en ce que le tribunal n'a ni exposé ni statué sur l'ensemble des moyens présentés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2022. Par conclusions transmises les 6 janvier 2022, 8 et 13 juin 2022, reprises oralement par le conseil de la [4], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation et des articles 455 et 458 du code de procédure civile : - de dire son appel recevable et bien fondé, - de dire et juger nul le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement le 1er octobre 2021, Statuant à nouveau, - de constater que sa créance envers les époux [N] s'élève à la somme de 34 773,73 euros décomposés comme suit : 28 675,02 euros au titre du prêt n°9181058 et 6 098,71 euros au titre du prêt n°918080, - de dire et juger que ce solde fera l'objet d'un plan de remboursement, - de débouter les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - de condamner les époux [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la Caisse d' [4] fait valoir en substance : - que la décision de première instance ne prend pas en compte ses dernières écritures déposées à l'audience du 28 mai 2021, ce qui est à l'origine d'un « grand décalage » entre les explications fournies dans ces dernières et la décision rendue ; que le jugement critiqué ne comprend pas ses prétentions ; qu'aucune disposition textuelle ne permet au juge des contentieux de la protection d'écarter des débats des conclusions qui ont été régulièrement communiquées à la partie adverse et à la juridiction, ceci constituant une violation de son droit à un procès équitable, tel que résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que la cour devra statuer au fond par l'effet dévolutif de l'appel-nullité ; - qu'après distribution du prix suite à la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 2], les époux [N] restent redevables envers elle de la somme de 34 773,73 euros se décomposant comme suit : * prêt n°9181058 : 28 675,02 euros (soit 59 705,02€ déclarés - 31 030€ au titre des fonds reçus correspondant à la vente dont elle justifie pas attestation du 26 septembre 2020), * prêt n°918080 : 6 098,71 euros. Par conclusions transmises le 5 avril 2022, reprises oralement par le conseil des époux [N], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, ils ont demandé à la cour sur le fondement des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, et des articles L. 722-14 et R. 723-7 du code de la consommation : A titre principal, - de dire et juger irrecevable l'appel-nullité formé par la [4], Subsidiairement, - de déclarer la [4] mal fondée en son appel et l'en débouter, En tout état de cause, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy, - de condamner la [4] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel. Les époux [N] font valoir en substance : - que la nullité du jugement invoquée n'a pour but que de faire rejuger l'affaire au motif que les prétentions de la [4] n'auraient pas été prises en compte ; que la jurisprudence réserve l'appel nullité au seul excès de pouvoir, et que le moyen tiré de ce que le jugement critiqué ne comprendrait pas les prétentions de la [4], au motif que ses dernières conclusions déposées lors de l'audience de plaidoiries du 28 mai 2021 ne seraient pas visées, ne constitue pas un excès de pouvoir ; - que le décompte produit par la [4] le 8 janvier 2021 à hauteur de 34 773,73 euros n'est pas satisfaisant ; que la vente est intervenue le 22 décembre 2016 moyennant le prix de 46 000 euros et qu'aucun décompte ne justifie de la perception d'une somme de 31 030 euros ; - que les intérêts décomptés à hauteur de 8 316,38 euros postérieurement à 2015 ne sont pas détaillés quant à la date de leur arrêt, compte tenu de la date de la vente. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION L'appel-nullité constitue une exception admise pour les cas où, comme en l'espèce, aucun recours n'est en principe ouvert contre le jugement portant sur la vérification de la validité et du montant des créances, selon les dispositions de l'article R. 713-5 du code de la consommation. Toutefois, l'excès de pouvoir n'est pas caractérisé par la violation d'un principe essentiel de procédure, telle que la violation du principe de la contradiction, ni par un « mal jugé » par erreur de droit. La [4] se prévaut de ce que la décision de première instance ne prend pas en compte ses dernières écritures déposées à l'audience du 28 mai 2021, de sorte que le jugement déféré ne comprend pas ses prétentions. Or, les dispositions des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne sont pas applicables à une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ayant nécessairement pour date celle de l'audience. En outre, le jugement déféré indique que la [4], « représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses conclusions récapitulatives du 8 janvier 2021 dans lesquelles elle sollicite de voir : - constater que sa créance à l'égard [des époux [N]] s'élève à la somme de 34 773,73 euros décomposée comme suit : 28 675,02 euros au titre du prêt n°9181058 et 6 098,71 euros au titre du prêt n°918080 ; - dire que ce solde fera l'objet d'un plan de remboursement ; - condamner [les époux [N]] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Or, il y a lieu de constater que la [4] soumet à la cour des prétentions au fond identiques à celles visées au jugement déféré. Aussi, l'excès de pouvoir n'est pas caractérisé par un « mal jugé » allégué par erreur de droit. Dès lors, l'appel-nullité formé par la [4] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en date du 1er octobre 2021 sera déclaré irrecevable. Au surplus, la vérification de la validité et du montant des créances prévue à cet article n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission de surendettement afin de lui permettre de poursuivre sa mission, et n'a pas pour effet de priver ultérieurement le juge du surendettement de vérifier la validité et le montant des créances lorsqu'il est saisi d'une contestation des mesures imposées, le cas échéant. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel-nullité formé par la [4] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en date du 1er octobre 2021, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 12 juillet 2022
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62d64967aa6a2f06030d25e8
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