Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62d6496aaa6a2f06030d25f0
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 3 259 787 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 12 juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02855 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4GW Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY statuant en matière de surendettement, R.G.n° 20/01335, en date du 19 novembre 2021, APPELANTE : Madame [U] [N] demeurant [Adresse 7] représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : [21], dont le siège social se situe [Adresse 1] non représentée [25], dont le siège social se situe [Adresse 15] non représentée [10], dont le siège social se situe chez [Adresse 14] non représentée [13], dont le siège social se situe [Adresse 2] non représentée [11] CHEZ [24], dont le siège social se situe [Adresse 3] non représentée [16], dont le siège social se situe [Adresse 6] non représentée [9] SERVICES SURENDETTEMENT [Localité 23], dont le siège social se situe [Adresse 4] représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY CA [12], dont le siège social se situe [Adresse 8] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 4 avril 2018, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [U] [N] recevable au réexamen de sa situation de surendettement après avoir bénéficié de mesures antérieures de désendettement d'une durée de 51 mois. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 7 janvier 2020, tendant au rééchelonnement des créances avec apurement total sur la durée de 29 mois sur la base d'une capacité de remboursement limitée à la quotité saisissable évaluée à 874,14 euros. Mme [U] [N] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement en indiquant qu'elle ne comprenait pas la durée de 23 mois restante pour le rééchelonnement et a contesté le montant du salaire retenu à hauteur de 2 230 euros, évoquant un salaire perçu de 2 032 euros. La société [21], venant aux droits de la société [25], a contesté les mesures imposées au regard de la fixation du montant de sa créance à zéro, et a fait état de la capacité de remboursement nettement positive de Mme [U] [N]. Par jugement en date du 19 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 23] a : - fixé la créance de la société [21] à la somme de zéro euro, - fixé la créance de la société [11] à la somme de 8 128,62 euros, - fixé la créance de la banque [10] à la somme de 720 euros, - fixé à la somme de 991,36 euros la part mensuelle des ressources de Mme [U] [N] nécessaires au remboursement de ses dettes, - ordonné le rééchelonnement des créances sur la durée de 33 mois. Le premier juge a évalué les ressources de Mme [U] [N] à 2 359,75 euros (salaire) pour faire face à des charges mensuelles de 891,94 euros et à un endettement de 32 597,87euros, précisant qu'elle est fonctionnaire sans personne à charge et hébergée à titre gratuit par M.[Y]. Le jugement a été notifié à Mme [U] [N] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 24 novembre 2021. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 6 décembre 2021, Mme [U] [N] a interjeté appel du jugement tendant à son infirmation en ses chefs portant sur le montant de la dette, sur la part saisissable de ses revenus et sur le rééchelonnement sur la durée de 32 mois. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2022. Mme [U] [N] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil. Par conclusions transmises les 31 mai 2022 et 8 juin 2022, reprises oralement par le conseil de Mme [U] [N], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - de réformer la décision entreprise, - de constater que ses dettes sont prescrites et qu'en tout état de cause, aucune pièce justificative des créances et aucune preuve de l'interruption de la prescription ne sont communiquées par les créanciers, - de les débouter en conséquence de leurs créances et de leurs autres demandes, - en ce qui concerne le [9], de confirmer la décision entreprise, Subsidiairement, - de dire que le montant mensuel qui sera mis à sa charge ne pourra être supérieur à 300 euros compte tenu notamment de son départ en retraite en 2023, - de condamner les intimés aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Joubert Demarest Merlinge conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [N] fait valoir en substance : - que les dettes ont été déclarées au plan de surendettement avant l'année 2010 et qu'il appartient aux créanciers de démontrer que des actes interruptifs de prescription ont été délivrés ; qu'aucun des créanciers ne communique les justificatifs de sa créance ; qu'ils ne justifient pas détenir une créance à son encontre ; - qu'elle n'a souscrit aucun prêt postérieurement à 2010 et qu'elle ne voit pas de quel prêt «du 23 octobre 2014 » la société [20] se prévaut ; qu'elle n'a jamais eu connaissance d'une cession de créance de la société [25] à une société [18]; que la société [19] ne justifie d'aucun droit à déclarer cette créance ; - qu'elle ne conteste pas la créance détenue par la banque [9] à son encontre ; - que subsidiairement, elle dispose d'une capacité de remboursement mensuelle jusqu'à 300 euros, et qu'elle partira en retraite en 2023 à l'âge de 63 ans, devant subir à cette date une grosse baisse (1 000 euros) de ses revenus qui seront évalués à 1 661 euros bruts mensuels (soit 1 500 euros nets). Par conclusions transmises les 20 avril 2022 et 8 juin 2022 reprises oralement par son conseil, la SA [9] a sollicité la confirmation du jugement du 19 novembre 2021, a conclu au débouté de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [U] [N], et a demandé à la cour de condamner Mme [U] [N] à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir en substance : - qu'elle ne souhaite pas contester le montant de sa créance fixée à 13 279,52 euros par la commission de surendettement, ni son échelonnement sur 32 mois ; - qu'elle bénéficie d'un titre exécutoire correspondant à un jugement rendu le 17 avril 2015 par le tribunal d'instance de Nancy ayant condamné Mme [U] [N] à lui payer la somme de 16 579,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013, et que cette décision est définitive selon certificat de non-appel ; - qu'elle a déclaré sa créance suite à la décision de recevabilité de Mme [U] [N] à la procédure de surendettement du 20 avril 2018 ; - que la prescription décennale du titre n'est pas acquise. Par courrier reçu au greffe le 15 avril 2022, la SAS [21], agissant en qualité de mandataire de la société [18], en qualité de titulaire de la créance détenue par la société [25] à l'encontre de Mme [U] [N] suivant acte de cession du 27 mars 2018, fait valoir qu'en exécution d'un acte sous seing privé en date du 23 octobre 2014, Mme [U] [N] reste redevable d'une créance de 6 110,39 euros en principal. Par courrier reçu au greffe le 19 avril 2022, l'entreprise [17], venant aux droits de la société [12], a fait état du montant de ses créances (780,62 euros et 1 899,36 euros), sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juillet 2022. MOTIFS 1) sur la fixation du montant des créances En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance. Il convient de constater que Mme [N] ne conteste pas la créance de la banque [9] ni son montant. Le premier juge a vérifié d'office le montant des créances déclarées par [18], venant aux droits de [25], et par la SA [11], ramenées à zéro euro suite au jugement du tribunal d'instance de Nancy du 28 mai 2019. Il a constaté que la société [18], venant aux droits de la société [25], ne rapportait aucune preuve de l'existence d'une créance détenue à l'encontre de Mme [U] [N]. Or, il y a lieu de constater que si la société [18] déclare détenir une créance de 6 110,39 euros à l'encontre de Mme [U] [N], suite à la cession de la créance de [25] intervenue le 27 mars 2018 et ayant pour origine un acte sous seing privé du 23 octobre 2014, en revanche, elle ne verse aux débats aucune pièce en justifiant. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de la créance détenue par [18], venant aux droits de [25], à zéro euro. Concernant la créance de la SA [11], venant aux droits de [22], il y a lieu de constater que le jugement déféré fait état d'un jugement du tribunal d'instance de Nancy en date du 7 juillet 2015 ayant condamné Mme [U] [N] à lui payer la somme de 7 595,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa signification, ainsi que d'un décompte d'huissier du 23 décembre 2020 au soutien d'une mesure de saisie-attribution faisant état d'une somme restant due de 8 128,62 euros (et de la contestation de la mesure d'exécution forcée). Or, il y a lieu de constater que Mme [U] [N] ne justifie pas de sommes venant en déduction du décompte repris par le premier juge, ni des suites données à sa contestation de la mesure d'exécution forcée. Au surplus, la prescription du titre exécutoire n'est pas encourue. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la SA [11] à la somme de 8 128,62 euros. Concernant la contestation de l'existence des créances de la société [10], de la société [17] venant aux droits de la société [12], de la société [13] et de la SA d'HLM [5], il y a lieu de relever que la saisine de la commission de surendettement par le débiteur en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement est de nature à révéler une reconnaissance de dette par le débiteur manifestée par la conclusion du plan conventionnel de redressement. En effet, l'acceptation par la commission de surendettement d'un plan conventionnel de redressement vaut reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit. En l'espèce, il est constant qu'un plan conventionnel de redressement est devenu définitif par l'acceptation de la commission du 19 octobre 2010. Aussi, la conclusion du plan conventionnel de redressement vaut reconnaissance de dette par Mme [U] [N] des dettes concernées. Par ailleurs, Mme [U] [N] se prévaut de la forclusion des créances des établissements de crédit susvisés. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve que le premier impayé non régularisé des crédits date de plus de deux ans avant les déclarations des créances concernées. En effet, il appartient au débiteur qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la forclusion, et au créancier qui s'y oppose de justifier d'actes interruptifs de prescription ou d'une impossibilité d'agir. Au surplus, il y a lieu de constater que postérieurement à l'adoption du plan conventionnel le 19 octobre 2010 (respecté sur une durée de deux mois), des mesures recommandées ont été homologuées les 18 novembre 2011 (respectées sur une durée de quinze mois) et 13 octobre 2014 (respectées sur une durée de 34 mois), faisant courir un nouveau délai de deux ans à compter de l'échéance impayée non régularisée du rééchelonnement accordé. Dans ces conditions, il en résulte qu'il n'est pas justifié de la forclusion des créances de la société [10], de la société [17] venant aux droits de la société [12] et de la société [13]. S'agissant du montant desdites créances, il y a lieu de constater que Mme [U] [N] ne justifie pas de paiements qui viendraient en déduction des montants déclarés par les créanciers. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la [10] à 720 euros, conformément au courrier du créancier du 13 avril 2021, et en ce qu'il a retenu les montants des créances fixés par la commission de surendettement s'agissant de la société [17] venant aux droits de la société [12] (780,62 euros et 1899,36 euros), de la société [13] (7776,75 euros) et de la SA d'HLM [5] (13 euros). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les montants suivants tels que figurant au jugement déféré : 2) sur la fixation du montant de la capacité de remboursement L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il résulte des pièces du dossier que Mme [U] [N] perçoit des ressources évaluées à 2474 euros (salaire) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 880,16 euros (forfait charges courantes personne hébergée -564€-, impôts -86,16€-, supplément mutuelle -50€-, supplément assurance -80€-, et essence -100€-). Son endettement est de l'ordre de 32597,87 euros. Il résulte de ces éléments que Mme [U] [N] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une capacité de remboursement limitée à la quotité saisissable à hauteur de 991,36 euros afin de ne pas aggraver le sort de l'appelante sur son unique appel. Au surplus, il y a lieu de préciser qu'en cas de changement de situation ayant pour conséquence une baisse de ressources (retraite), Mme [U] [N] pourra saisir la commission de surendettement d'une demande de réexamen de sa situation. 3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement L'article L. 733-1, 1°, du code de la consommation prévoit que, « en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance.» L'article L. 733-3 du code de la consommation dispose que « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.» En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme [U] [N] a bénéficié de mesures de désendettement d'une durée de 51 mois concernant un endettement identique, de sorte que la durée des mesures de rééchelonnement ne peut excéder 33 mois. Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. 4) sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. S'agissant d'une procédure orale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau, DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro, CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle 699 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 733-3 du code de la consommation dispose quarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62d6496aaa6a2f06030d25f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel