Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62d6496caa6a2f06030d25f4
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 3 513 237 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 12 juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4ZU Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière de surendettement, R.G.n° 20/01350, en date du 14 décembre 2021, APPELANTE : Madame [M] [T] demeurant [Adresse 4] comparante INTIMÉES : Société [13], dont le siège social se situe Service Client - [Adresse 6] non représentée SIP [Localité 15] NORD-EST, dont le siège social se situe [Adresse 5] non représentée S.A. [11], dont le siège social se situe au [Adresse 3] non représentée [10], dont le siège social se situe chez [17] - [Adresse 12] non représentée [7], dont le siège social se situe au [Adresse 9] non représentée E.P.I.C. MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, dont le siège social se situe [Adresse 2] non représentée S.A. [16], dont le siège social se situe [Adresse 1] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 8 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [M] [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement après avoir bénéficié de précédentes mesures de désendettement pendant dix mois. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 21 janvier 2020, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 74 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 314 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme. Mme [M] [T] a contesté les mesures imposées en indiquant que le montant de la mensualité était trop élevé et qu'elle avait des problèmes de santé. Par jugement en date du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré irrecevable la demande de Mme [M] [T] au bénéfice de la procédure de surendettement à défaut de justifier de sa situation actuelle. Le jugement a été notifié à Mme [M] [T] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 27 décembre 2021. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 11 janvier 2022, Mme [M] [T] a interjeté appel dudit jugement en indiquant qu'un rééchelonnement de son endettement lui permettrait de faire face à sa situation financière, difficile à supporter moralement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2022. Mme [M] [T] comparaît et indique que son salaire, tiré d'un emploi au service restauration-ménage du lycée [14] depuis 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ne lui permet pas de payer la mensualité prévue par la commission à hauteur de 314 euros. Elle ajoute que, suite à la décision d'irrecevabilité du premier juge, un huissier mandaté par la société [11] a pratiqué une saisie-attribution sur son compte bancaire en mars 2022 pour un montant de 900 euros et qu'elle lui a versé à sa demande une somme mensuelle de 550 euros depuis avril 2022, ce qui ne lui a pas permis de payer son loyer à Batigère pendant trois mois. Elle précise que la créance de [13] est payée (sans pouvoir en justifier à l'audience). Elle explique qu'elle a changé de mutuelle sans résilier la précédente, de sorte qu'elle doit payer des échéances en double jusqu'en août 2022. Elle propose de verser une somme maximale de 200 euros pour apurer son endettement, sous réserve de lui permettre de payer son retard de loyers. Par courrier reçu au greffe le 23 mai 2022, le GEIE [17], mandaté par [10], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juillet 2022. MOTIFS Au préalable, il y a lieu de constater que Mme [M] [T] produit à hauteur de cour des pièces attestant de sa situation financière actualisée. 1) sur la recevabilité de Mme [M] [T] à la procédure de surendettement et sur la fixation du montant de sa capacité de remboursement mensuelle L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il résulte des pièces du dossier que Mme [M] [T] perçoit des ressources mensuelles évaluées à 1675 euros (salaire), et doit faire face à des charges mensuelles fixées à hauteur de 1538,60 euros (forfait charges courantes pour une personne -670€-, forfait charges de chauffage -83€-, impôts IR -53,20€, impôts TH -45,41€-, contribution audiovisuelle -13€-, cotisation comité du travail -33€-, cotisation syndicale -14,50€-, cantine -50€-, transports -30€-, et loyer -546,49€-). Son endettement est de l'ordre de 35 132,38 euros au 11 février 2020. Il résulte de ces éléments que Mme [M] [T] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice. Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [M] [T] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 136 euros, étant précisé qu'elle doit être affectée au préalable et en priorité au paiement des loyers impayés pendant trois mois (soit un arriéré de 1 638 euros), suite à la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire par la société [11] pour un montant de 917,47 euros, augmentée d'un virement de 500 euros en avril 2022, puis de deux virements de 550 euros en mai 2022, justifiant ainsi un report de paiement de l'ensemble des créances déclarées à la procédure de surendettement d'une durée évaluée à douze mois. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [M] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. 2) sur la fixation du montant des créances En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance. Il y a lieu de constater que Mme [M] [T] justifie de la saisie d'une somme de 917,47 euros par la société [11], suite à la dénonciation d'une saisie-attribution le 8 mars 2022 et à son acquiescement, et qu'elle justifie du paiement d'une somme de 500 euros par virement du 1er avril 2022, puis de 550 euros les 2 et 30 mai 2022 au bénéfice de l'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance de la société [11]. Aussi, il y a lieu en l'état de déduire la somme de 2517,47 euros du montant de la créance déclarée par la société [11] et de fixer son montant à la somme de 19 510,20 euros pour les besoins de la procédure de surendettement. Au surplus, Mme [M] [T] indique qu'elle s'est acquittée de la créance de [13] sans en justifier, de sorte qu'il lui appartiendra le cas échéant de produire les preuves de paiement au créancier à la date prévue pour son apurement dans le cadre de la présente procédure. Au vu des renseignements recueillis par la commission, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants : Créanciers Montant des créances en euros MMH 3199,75 SIP [Localité 15] 545 [13] 29,99 [10] 3128,09 [10] 1921,98 [11] 19510,2 [7] 3606,08 [16] 673,82 3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement L'article L. 733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors de l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession, ou lorsqu'il permet de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession dudit bien immobilier. En l'espèce, la durée du rééchelonnement sera limitée à 74 mois, compte tenu du bénéfice antérieur de mesures de désendettement d'une durée de dix mois. Il apparaît que compte tenu de l'importance de l'endettement évalué à hauteur de 35 132,38 euros, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L.733-3 du code de la consommation sont insuffisantes. Or, si la situation le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances, éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 733-1, en application des dispositions de l'article L. 733-4 (2°). Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 733-4, 2°, du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l'issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 74 mois. En outre, la réduction des taux d'intérêts à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de Mme [M] [T]. La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de Mme [M] [T], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers. Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement. Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [M] [T] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [M] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, Et statuant à nouveau, DECLARE Mme [M] [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, FIXE la capacité de remboursement de Mme [M] [T] à 136 euros, FIXE comme suit le montant des dettes : Créanciers Montant des créances en euros MMH 3199,75 SIP [Localité 15] 545 [13] 29,99 [10] 3128,09 [10] 1921,98 [11] 19510,2 [7] 3606,08 [16] 673,82 DIT que Mme [M] [T] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes : DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts, PRONONCE l'effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d'exécution du présent plan, soit 74 mois, DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt, avec un taux d'intérêts à zéro, date constituant le point de départ du délai de report de douze mois (palier I) permettant d'apurer l'arriéré locatif auprès de [8], DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles, DIT que les débiteurs sont tenus : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan, - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit, - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [M] [T] devra saisir impérativement la commission de surendettement, DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement, CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article L. 733-1 du code de la consommation. Si les déarticle L. 733-3 du code de la consommation précise quarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L.733-3 du code de la consommation sont insufarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62d6496caa6a2f06030d25f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel