Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62d6496caa6a2f06030d25f8
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 975 411 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 12 juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E462 Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY statuant en matière de surendettement , R.G.n° 20/01353, en date du 14 décembre 2021, APPELANTE : Madame [T] [V] demeurant [Adresse 1] comparante INTIMÉES : POLE EMPLOI LORRAINE, dont le siège social se situe [Adresse 20] non représentée [14], dont le siège social se situe chez [18] - [Adresse 15] non représentée [11], dont le siège social se situe [Adresse 6] non représentée [7], dont le siège social se situe [Adresse 16] non représentée [9], dont le siège social se situe [Adresse 3] non représentée S.A. [8], dont le siège social se situe [Adresse 2] non représentée Etablissement [12], dont le siège social se situe chez [Adresse 13] non représentée CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social se situe [Adresse 4] non représentée [10], dont le siège social se situe [Adresse 5] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 12 juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 3 juillet 2018, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [T] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, cette décision ayant été confirmée par jugement du 15 mai 2019. Dans sa séance du 21 janvier 2020, la commission de surendettement a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 84 mois, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 341 euros, avec effacement partiel des sommes restant dues à son terme, à l'exclusion des dettes frauduleuses auprès de la caisse d'allocations familiales de Meurthe et Moselle. Mme [T] [V] a contesté les mesures imposées en indiquant que la mensualité de remboursement était trop importante. Par jugement en date du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré Mme [T] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif tiré de sa mauvaise foi, caractérisée par l'aggravation volontaire de son endettement pendant la procédure de surendettement. Le jugement a été notifié à Mme [T] [V] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 28 décembre 2021. Par courrier en date du 17 janvier 2022 adressé au greffe de la cour d'appel de Nancy (l'enveloppe ne permettant pas de déterminer la date d'envoi), Mme [T] [V] a interjeté appel du jugement du 14 décembre 2021, en indiquant qu'elle ne pouvait pas régler toutes ses dettes avec un salaire tiré d'un emploi à durée déterminée, ajoutant que son fils souffrait d'une grave maladie. Elle a précisé qu'à réception du jugement, elle pensait que son dossier était recevable et restait dans l'attente d'un plan sur les indications d'une assistante sociale. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2022. A l'audience du 27 juin 2022, la cour a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. Mme [T] [V] comparaît et ne formule pas d'observations sur la fin de non recevoir. Par courriers reçus au greffe les 16 et 19 mai 2022, la SA [17] et la [11] ont fait état du montant inchangé de leurs créances respectives depuis leur déclaration, sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 13 mai 2022, la SA d'HLM [8] a communiqué un relevé de compte actualisé au 12 mai 2022 faisant état d'une dette locative de 9 754,11 euros. Par courrier reçu au greffe le 20 mai 2022, [19] a fait état du montant de sa créance (9 043,12 euros) sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 27 mai 2022, le [18], mandaté par [14], a sollicité la confirmation du jugement déféré. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juillet 2022. MOTIFS L'article R733-17 du code de la consommation dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées est susceptible d'appel. Or, l'article R713-7 dudit code prévoit que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. En l'espèce, il convient de constater que Mme [T] [V] a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 14 décembre 2021 par courrier en date du 17 janvier 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti courant à compter de la signature de l'avis de réception du courrier de notification dudit jugement le 28 décembre 2021. En effet, il y a lieu de constater que le délai d'appel expirait le mercredi 12 janvier 2022 à 24 heures. Dans ces conditions, l'appel formé par Mme [T] [V] n'est pas recevable en la forme. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] [V] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 14 décembre 2021, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en quatre pages.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62d6496caa6a2f06030d25f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel