Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d6496daa6a2f06030d25fc
- Date
- 18 juillet 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY PREMIERE PRESIDENCE N° RG 22/01596 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAIH ORDONNANCE DU 18 juillet 2022 n°24/22 Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des contentieux de la protection de BAR-LE-DUC, 22/85, en date du 30 juin 2022, APPELANT E : Madame [W] [K] née le 13 Décembre 1990 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé - Sis 36 route de Bar - 55000 FAINS VEEL assistée de Me Alexandre ROLLAND, avocat au barreau de NANCY INTIMES : Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de FAINS VEEL, sis 36 rue de Bar - 55000 FAINS VEEL Non comparant non représenté régulièrement avisé de la date de l'audience Monsieur [E] [K] demeurant 3 b rue Saint Martin - 54136 BOUXIERES AUX DAMES Comparant en personne Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme N'HARI, Avocat Général, qui a fait connaître son avis écrit le 12 juillet 2022; Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Nous, Corinne BOUC, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant ordonnance du 04 juillet 2022 fixant le service allégé de la période du 11 juillet au 28 août 2022, pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Assistée de Mégane LEGARDINIER, greffière placée ; Vu la situation de Madame [W] [K], actuellement hospitalisé au Centre hospitalier spécialisé de FAINS VEEL dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ; Après avoir entendu à l'audience publique du dix huit Juillet deux mille vingt deux, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au dix huit Juillet deux mille vingt deux ; Et ce jour, dix huit Juillet deux mille vingt deux, assisté de Mégane LEGARDINIER, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, Mme [W] [K] a été hospitalisée, à la demande de son frère, M. [E] [K], sous le régime de l'hospitalisation complète, à compter du 30 mai 2022, pour décompensation psychotique avec rupture du traitement et déni des troubles. Elle a bénéficié, à compter du 10 juin 2022, d'un programme de soin avec hospitalisation de jour. Elle a réintégré l'hospitalisation complète le 22 juin 2022, sa mère ayant indiqué que les troubles psychiatriques s'étaient à nouveau aggravés. Il résulte des certificats médicaux produits en première instance que Mme [W] [K] présente des éléments cliniques compatibles avec un état submaniaque associant des troubles du sommeil, des signes de désinhibition sexuelle, des attitudes transgressives au règlement du service, une incapacité à prendre conscience du caractère déplacé de son comportement, une pensée diffluente et un trouble de l'insight partiel, voire total. Selon le docteur [I], psychiatre, Mme [W] [K] présente des troubles du comportement qui se manifeste par une thymie instable, un discours délirant de persécution et de préjudice, un déni de sa pathologie. Elle ne considère pas la poursuite des soins comme nécessaire. Le docteur [I] conclut dans le certificat de situation du 15 juillet 2022 : « Mme [K] présente des incohérences dans son discours et dans ses projections, cela prouve une façon de vivre pulsionnelle. Il y a une immaturité affective et émotionnelle, une intolérance à la frustration, par de remise en question, une attitude et un positionnement de victime. Dans le contexte d'épisodes délirants, ses capacités de la concentration, de la mémoire, de l'attention et de la perception de la réalité sont perturbées, cela permettant à se mettre en danger en ayant des conduites à risque (sexuelle et consommation de toxique) ». Le ministère public a requis la confirmation de la décision querellée par conclusions écrites du 12 juillet 2022. Si à l'audience, Mme [K] reconnaît qu'elle a besoin de soins, elle conteste le traitement qui lui est donné, estimant qu'il ne lui est pas adapté. Elle déclare qu'elle suivait son traitement au moment de sa nouvelle hospitalisation et en veut pour preuve les deux attestations de suivi par un psychologue. Or ces attestations datent de 2020 et les troubles qu'elle présente nécessitent des soins plus complets, avec un traitement médicamenteux et un suivi par un psychiatre. Dans ces conditions, l'état mental de Mme [W] [K] impose des soins immédiats assortie d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rend impossible son consentement aux soins. La décision du premier juge sera donc confirmée PAR CES MOTIFS : Nous, Corinne BOUC, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant ordonnance du 04 juillet 2022 fixant le service allégé de la période du 11 juillet au 28 août 2022, pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bar Le Duc Prononcée par mise à disposition le dix huit Juillet deux mille vingt deux à quinze heures par Mme Corinne BOUC, conseiller délégué, et Mégane LEGARDINIER, greffière placée. signé : Mégane LEGARDINIERsigné : Mme Corinne BOUC Minute en deux pages
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62d6496daa6a2f06030d25fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel