Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 62d64983aa6a2f06030d2693
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 1 041 790 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 AVRIL 2022 à Me Philippe POULIN la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT LD ARRÊT du : 21 AVRIL 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 19/02518 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F7UL DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 21 Juin 2019 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S. XL FRAIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 21 rue Saint Just 45120 CHALETTE SUR LOING représentée par Me Philippe POULIN, avocat au barreau de MONTARGIS ayant pour avocat plaidant Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, ET INTIMÉE : Madame [I] [B] née le 25 Août 1990 à CHAMBRAY LES TOURS (37170) 511 Route de Chateau Landon 45210 NARGIS représentée par Me Claudine MOLLET de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS, ayant pour avocat plaidant Me Laura PREVERT de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS Ordonnance de clôture : 23 novembre 2021 Audience publique du 14 Décembre 2021 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 21 avril 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 24 février 2022), Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Selon contrat de travail à durée déterminée du 11 mars 2013, la SAS XL Frais a engagé Mme [I] [B], en qualité d'employée de vente caissière, niveau N1 A, en application de la convention collective des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers. La SAS XL Frais emploie plus de 11 salariés. Ce contrat a été renouvelé pour une durée de 3 mois jusqu'au 15 décembre 2013. Par contrat du 9 décembre 2013 à effet du 16 décembre 2013, Mme [I] [B] a été engagée par contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions d'emploi. Selon un avenant à son contrat de travail du 4 mars 2016, Mme [I] [B] a été promue au poste d'employée de vente, niveau N1 B, à compter du 14 mars suivant. Mme [I] [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 30 mars 2016 au 9 juillet 2016, suite à un accident du travail consécutif à une chute dans l'escalier sur son lieu de travail. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 20 juillet 2017 au 04 septembre 2017. Par lettre du 22 août 2017 adressée à la SAS XL FRAIS, Mme [I] [B] a fait part de sa décision de démissionner de son poste. Par courrier en date du 3 septembre 2017, elle est revenue sur sa décision de démissionner, expliquant qu'elle était victime de pressions de la part d'un autre salarié. Le 5 septembre 2017, à l'issue de la viste médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [I] [B] inapte à tout poste au sein de l'entreprise en visant l'article R.4624-42 du code du travail. Le 22 septembre 2017, Mme [I] [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 19 octobre 2017. Par requête du 27 septembre 2018, Mme [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de contester son licenciement pour inaptitude, voir reconnaitre l'existence d'un harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Montargis, section commerce, a: Constaté le harcèlement moral subi par Mme [I] [B] ; Dit nul le licenciement pour inaptitude de Mme [I] [B] prononcé par la SAS XL Frais ; Condamné la SAS XL Frais à payer à Mme [I] [B] la somme de 10 417, 90 euros à titre de dommages et intérêts ; Débouté Mme [I] [B] de sa demande de versement d'une indemnité liée au non-respect de la procédure de reclassement ; Condamné la SAS XL Frais à payer à Mme [I] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et de prévention de l'employeur ; Condamné la SAS XL Frais à rembourser à Mme [I] [B] la somme de 1 222, 32 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 20 juillet 2017 au 14 septembre 2017 ; Condamné la SAS XL Frais à payer à Mme [I] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; Débouté la SAS XL Frais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SAS XL Frais en tous les dépens de l'instance La SAS XL Frais a relevé appel de cette décision le 10 juillet 2019. Par conclusions d'incident du 26 juin 2020, Mme [I] [B] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 30 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats pour observations des parties sur l'irrecevabilité soulevée d'office de la demande de radiation sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile. Par ordonnance du 9 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'incident aux fins de radiation en raison du paiement intervenu des causes du jugement assorties de l'exécution provisoire. PRETENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS XL Frais demande à la cour de : Vu l'article L.1154-1 du Code du Travail, Vu l'article L.1226-1 du Code du Travail, Vu l'article R.4624-47 du Code du Travail, Vu la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Montargis le 21 juin 2019. Vu les pièces versées au débat, Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement. Statuant à nouveau, Dire et juger que Mme [I] [B] n'apporte aucun élément de nature à laisser présumer un éventuel harcèlement moral. Dire et juger que la SAS XL Frais n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement ; Dire et juger que la SAS XL Frais n'a pas manqué à son obligation de sécurité Dire et juger le licenciement notifié à Mme [I] [B] parfaitement fondé. Par conséquent, Débouter Mme [I] [B] de l'ensemble de ses demandes. Condamner Mme [I] [B] à payer à la SAS XL Frais la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 26 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] [B] demande à la cour de : Vu les articles L.1152-1 et suivants, L.1152-3 et L.1154-1 du code du travail, Vu l'article L.1235-3-1 du code du travail, Vu les articles L.1226-2, L.1226-2-1 du code du travail, Vu les articles L.4121-1 alinéa 1 et suivants du code du travail, Vu l'article D.3141-6 du code du travail, Vu les pièces versées au débat, Dire et juger Mme [I] [B] recevable et bien fondée en ses demandes ; Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En conséquence, Constater le harcèlement moral subi par Mme [I] [B], En conséquence, Dire le licenciement pour inaptitude de Mme [I] [B] prononcé par la SAS XL Frais nul. Condamner la SAS XL FRAIS à payer à Mme [I] [B] la somme de 10.417,90 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire : Condamner la SAS XL Frais à payer à Mme [I] [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement. En tout état de cause, Condamner la SAS XL Frais à payer à Mme [I] [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et de prévention de l'employeur. Condamner la SAS XL Frais à rembourser à Mme [I] [B] la somme de 1.222,32 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 1er juillet 2017 au 14 septembre 2017. Débouter la SAS XL Frais de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Condamner la SAS XL Frais à payer à Madame [I] [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Débouter la SAS XL Frais de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SAS XL Frais en tous les dépens tant de première instance que d'appel dont distraction est requise au profit de la SELARL Piastra Mollet, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au cas particulier, Mme [I] [B] fait valoir différents faits au soutien de son allégation de harcèlement moral : - le prononcé de plusieurs sanctions disciplinaires injustifiées entre juin 2013 et le 18 juillet 2017, - le refus de ses dates de congés pour l'été 2017 et de lui imposer des congés à compter du 3 juillet en l'informant le 30 juin, entraînant la perte d'une réservation, - l'envoi, le 16 août 2017, d'une mise en demeure de justifier de ses absences alors qu'elle avait adressé son arrêt de travail pour maladie dès le lendemain de cet arrêt, - l'existence de pressions et de remarques desobligeantes de la part d'un collègue de travail, M. [F] - une dégradation de son état de santé jusqu'au prononcé de l'inaptitude. S'agissant des sanctions, il apparaît que Mme [I] [B] a fait l'objet des sanctions suivantes (pièces 10 à 14 de l'employeur et 31 à 35 de la salariée): mise en garde le 3 juin 2014 pour erreurs de caisse répétées, lettre d'observation le 4 juin 2013 pour une erreur de caisse, avertissement le 11 décembre 2013 pour une erreur de caisse, avertissement le 15 décembre 2016 pour usage du téléphone mobile à des fins personnelles pendant le temps de travail, mise en garde le 29 décembre 2016 pour avoir accompagné un proche dans les rayons du magasin et manque d'hygiène du rayon et avertissement du 18 juillet 2017 pour manquement aux règles d'hygiène des rayons et notamment avoir laissé en rayon proposé à la vente des rotis dont la date de consommation était expirée de 24h et de ne pas avoir proposé cette viande la veille avec 50% de remise contrairement aux consignes. L'existence de différentes sanctions est donc établie. La SAS XL Frais ne produit aucune pièce pour démontrer la réalité des faits reprochés et le bien fondé des sanctions alors que, si certaines sont en effet assez anciennes en sorte que la preuve des griefs peut être rendue plus difficile, d'autres sont beaucoup plus récentes, notamment celles des 15 et 29 décembre 2016 et du 18 juillet 2017. Or, il est mentionné que les faits sanctionnés sont constatés par du personnel, particulièrement le responsable de rayon pour la proposition de viande périmée à la vente sanctionnée par l'avertissement du 17 juillet 2017. Par ailleurs, la salariée produit une attestation (pièce 19) dont la valeur probante emporte la conviction de la cour, confirmant qu'elle avait fait ses courses avec un membre de sa famille pendant son temps de pause alors que la SAS XL Frais échoue à démontrer que cet agissement aurait été commis pendant son temps de travail, en sorte que la sanction du 29 décembre 2016 n'est pas justifiée. Mme [I] [B] produit également un document dans lequel elle a refusé de reconnaître les erreurs de caisse sanctionnées le 3 juin 2014 au motif qu'elle n'avait pas personnellement compté le fonds de caisse à l'ouverture de celle-ci (pièce 32). Dans tous les cas, la SAS XL Frais ne démontre pas les fautes invoquées au soutien de ces sanctions qui sont injustifées. Mme [I] [B] justifie qu'elle a posé sa demande de congés pour l'été 2017 le 18 janvier 2017 et que le refus de cette demande et l'octroi des congés pour la période du 3 au 23 juillet 2017 datent du 30 juin 2017 (pièce 17). Si le refus d'accorder des congés aux dates sollicités par un salarié relève du pouvoir de direction de l'entreprise et peut se justifier par la nécessité d'organiser le service en tenant compte de la situation de l'ensemble du personnel, ce qui n'est pas fait en l'espèce, il apparaît, au cas particulier, que la SAS XL Frais ne justifie pas d'une autre date à laquelle elle aurait fait connaître à Mme [I] [B] son refus de lui accorder ses congés à la date demandée et ne contredit pas l'allégation de cette dernière sur un refus porté à sa connaissance deux jours avant son départ, en contradition avec les prescriptions de l'article D.3141-16 du code du travail prévoyant une réponse dans le mois précédent le départ. L'ancien directeur dont l'attestation a déjà été évoquée, mentionne sur ce point une mesure de rétorsion à la saisine de l'inspection du travail (pièce 19), ladite saisine par la salariée étant établie (pièce 18). L'envoi, le 16 août 2017, d'une mise en demeure de justifier de son absence depuis le 27 juillet 2017 alors que la salariée démontre qu'elle a bien avisé son employeur de son arrêt de travail dès le lendemain par une lettre recommandée avec accusé de réception est établi (pièces 20 et 21). Si Mme [I] [B] ne produit pas d'attestations très circonstanciées sur les propos ou comportement de son collègue M. [F], employé de vente devenu vendeur qualifié en juillet 2014, l'ancien directeur atteste cependant d'un comportement tendant à lui mettre la pression en formulant des remarques sur sa manque de rapidité ou des menaces de sanctions, encouragé par la direction qui passait par lui pour mettre la pression sur la salariée (pièce19). Il ressort également du dossier de suivi régulier de la médecine du travail que cette attitude a été mentionnée plusieurs fois par la salariée, accréditant l'existence d'un comportement inadapté. Mme [I] [B] justifie par ailleurs d'un état de santé dégradé à compter de 2016 attesté par certificat médical de son médecin traitant ( pièces 6 à 8 ) et le dossier médical de la médecine du travail qui comportent régulièrement des mentions sur un mal être au travail et des relations de travail compliquées la mettant en difficulté et nécessitant un traitement médicamenteux (pièce 42). Il est produit des courriels des 21 août et 1er septembre de la médecine du travail cherchant vainement à joindre le directeur de la SAS XL Frais pour évoquer la situation préoccupante de la salariée (pièce 22). Mme [I] [B] justifie ainsi d'éléments de faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail et sa santé. Il appartient à la la SAS XL Frais de démontrer que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Elle échoue à démontrer le bien fondé des sanctions prononcées. Leur cumul, particulièrement sur la dernière période, accrédite l'allégation d'un comportement de l'employeur ciblant Mme [I] [B]. La SAS XL Frais n'est pas en mesure de justifier objectivement l'envoi de la mise en demeure de justifier de son absence alors qu'elle avait été destinataire de l'avis d'arrêt de travail adressé par la Poste. Le refus des congés deux jours avant la date de ceux ayant été octroyés n'est pas justifié par les nécessités de service et caractérise un fait vexatoire. La SAS XL Frais ne peut justifier le comportement de son salarié, M. [F] dont elle avait connaissance et qu'elle a encouragé et au moins laissé faire. Le fait que l'ancien directeur, avec lequel la société est en litige et qui a attesté en faveur de Mme [I] [B], n'ait pas assisté à la réunion des délégués du personnel du 26 septembre 2017 au cours de laquelle l'inaptitude et l'existence de pressions ont été évoquées ou qu'il n'ait pas signalé, pendant son exercice, les faits concernant la salariée, ne sont pas de nature à mettre à néant la valeur probante de son attestation. Dans ce contexte et cette chronologie, l'envoi d'une première lettre de démission le 22 août 2017 caractérise une décision visant à mettre un terme à une situation que la salariée ne supportait plus ou très mal, sa rétractation du 3 septembre évoquant le contexte professionnel prenant tout son sens et ne répondant pas à la volonté stratégique invoquée par la SAS XL Frais. Il résulte de ces éléments que la SAS XL Frais échoue à justifier les agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'existence d'un harcèlement moral sera retenu et le jugement confirmé sur ce point. - Sur le licenciement et les conséquences financières : Mme [I] [B] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Son inaptitude trouve son origine dans les conditions de travail et le harcèlement moral qu'elle a subi. Le licenciement est donc en lien avec ce harcèlement. Selon l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de prononcer la nullité du licenciement. L'article L.1235-3-1 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui énonce que l'article L.1235-3 du code du travail n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa dont 2°le harcèlement moral dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et 1153-4. Dans ce cas, le juge octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers. Mme [I] [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 10 417,90 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice correspondant à six mois de salaire. Ce calcul n'est pas contesté par la SAS XL Frais. Mme [I] [B] justifie, en outre, de ses difficultés financières résultant de la perte de son emploi et du fait qu'elle a retrouvé au départ des emplois précaires. Cette demande est fondée et le jugement sera confirmé. Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement présentée à titre subsidiaire, cette demande n'étant pas fondée, en l'état du prononcé de la nullité du licenciement. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité Mme [I] [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. L'existence du harcèlement moral et le comportement précité de l'employeur confirment que celui-ci a manqué à son obligation de prévention prévue à l'article L.1152-4 du code du travail et à son obligation de sécurité prévue à l'article L.4121-1 du code du travail. Ces faits causent un préjudice distinct du préjudice résultant du harcèlement moral. Il est justifié des conséquences médicales et financières sur Mme [I] [B] de ces manquements. La somme de 5000 euros allouée par le conseil de prud'hommes répare justement le préjudice de Mme [I] [B] . Le jugement sera confirmé. - Sur la demande en paiement des indemnités journalières Mme [I] [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SAS XL Frais à lui payer la somme de 1222,32 euros correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale pour la période de son arrêt de travail du 23 juillet au 4 septembre 2017. La SAS XL Frais s'oppose à cette demande, estimant que le paiement a déjà été effectué. Elle produit les bulletins de salaire de Mme [I] [B] pour l'année 2017 dont la période correspondante à cet arrêt de travail pour maladie (pièce 18). Il est mentionné le maintien du salaire suivant la convention collective et le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale sur une autre ligne. Mme [I] [B] produit une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er juillet au 14 septembre 2017 (pièce 30). Elle mentionne une créance de 1222,32 euros dont il faut déduire la CSG ( 75,68 euros) et le RDS (6,16 euros). Toutefois, ce relevé mentionne que ce paiement a été effectué à l'employeur en vertu d'une subrogation. Il en résulte que le salaire de Mme [I] [B] a été maintenu et versé par la SAS XL Frais conformément aux dispositions conventionnelles et que les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées directement à l'employeur. La demande de Mme [I] [B] n'est pas fondée. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la demande en paiement présentée par Mme [I] [B] sera rejetée. Sur le remboursement des allocations chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il convient de condamner la SAS XL Frais à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [I] [B] dans la limite de six mois. - Sur l'article 700 et les dépens Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS XL Frais à payer à Mme [I] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SAS XL Frais succombant pour l'essentiel en cause d'appel, elle sera condamnée à payer à Mme [I] [B] la somme de 2500 euros. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée. Elle supportera également la charge des dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu entre la SAS XL Frais et Mme [I] [B], le 21 juin 2019, par le conseil de prud'hommes de Montargis, section commerce, mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS XL Frais à payer à Mme [I] [B] la somme de 1222,32 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 20 juillet au 14 septembre 2017 ; Le confirme pour le surplus ; Statuant du chef infirmé, Rejette la demande en paiement de la somme de 1222,32 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 20 juillet au 14 septembre 2017 présentée par Mme [I] [B] ; Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la SAS XL Frais aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [I] [B] dans la limite de six mois ; Condamne la SAS XL Frais à payer à Mme [I] [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre. Condamne la SAS XL Frais aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article L.1152-3 du code du travailarticle 526 du code de procédure civile.article L.1226-1 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle L.4121-1 du code du travail. Ces faits causentarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62d64983aa6a2f06030d2693
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