Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 62d64984aa6a2f06030d2695
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 AVRIL 2022 à la SELARL 2BMP Me Alexis DEVAUCHELLE LD ARRÊT du : 21 AVRIL 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 19/02527 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F7U6 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Juin 2019 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [D] [O] née le 27 Juin 1961 à LAVAL 4 square Jean Mermoz 37510 BALLAN MIRE représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/006542 du 14/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) ET INTIMÉE : SARL LEFEVRE DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 435 rue des Entrepreneurs 37210 VOUVRAY représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 23 novembre 2021 Audience publique du 14 Décembre 2021 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 21 avril 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 24 février 2022), Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Lefevre, a engagé Mme [D] [O], le 02 octobre 1995, en qualité d'assistante de direction, niveau 4, échelon 3, statut non cadre, en application de la convention collective du commerce de gros. La SARL Lefevre a été cédée à M. [C] [T] en novembre 2017. Le 15 novembre 2017, l'employeur a proposé à Mme [D] [O] de modifier son contrat en raison de difficultés économiques, consistant en une réduction de son temps de travail à mi-temps. Mme [D] [O] a fait part de son refus le 14 décembre 2017. Le même jour, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique fixé le 20 décembre 2017 au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé. Mme [D] [O] ayant adhéré à ce dispositif, la rupture du contrat de travail est internvenue le 10 janvier 2018. Ne s'estimant pas remplie de ses droits et contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [D] [O] a saisi le conseil des prudhommes de Tours par requête en date du 29 mars 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Tours, section commerce, a Condamné la SARL Lefevre à verser à Mme [D] [O] les sommes suivantes : 117,73 euros bruts au titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018, 11,77 euros bruts au titre de congés-payés afférents, 414,64 euros nets au titre de solde de l'indemnité de congés payés, 54,33 euros bruts au titre de rappel de prime d'ancienneté, 78,73 euros bruts au titre de rappel de prime sur 13eme mois, 186,03 euros nets au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 50,00 euros nets au titre de dommages-intérêts pour retard dans la communication des documents de fin de contrat, 50,00 euros nets au titre de dommages-intérêts demandés pour absence de portage de la mutuelle, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné à la SARL Lefevre la remise du bulletin de salaire conforme au jugement, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard après quinze jours suivant la notification du présent jugement ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales et fixe la moyenne mensuelle brute en application de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2558,87 euros ; Débouté Mme [D] [O] de ses autres demandes ; Condamné la SARL Lefevre aux dépens de l'instance. Madame [D] [O] a relevé appel de cette décision le 11 juillet 2019. PRETENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 22 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] [O] demande à la cour de : Dire et juger Mme [D] [O] tant recevable que bien fondée en son appel ; En conséquence, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 11 juin 2019 en ce qu'il a : Débouté Mme [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDI, Débouté Mme [D] [O] de sa demande à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents. Infirmer également le jugement critiqué s'agissant du quantum des sommes allouées à Mme [D] [O] au titre : Du rappel de salaire pour les heures de recherche d'emploi sur janvier 2018, outre les congés payés afférents, Des dommages et intérêts pour retard dans la communication des documents de fin de contrat, Des dommages et intérêts pour absence de portage de la mutuelle. Le confirmer pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamner la SARL Lefevre à verser à Mme [D] [O] : 5 544.22 euros d'indemnité de préavis, 554.42 euros au titre des congés payés afférents, 50 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fins de contrat, 236,20 euros de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018, 23,62 euros de congés payés afférents, 1 000 euros de dommages et intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle. Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise à la salariée des bulletins de paie afférents aux créances salariales ; Condamner la SARL Lefevre aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, relevant appel incident, la SARL Lefevre demande à la cour de : Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Débouter Mme [D] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Statuer ce que de droit quant aux dépens L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le licenciement économique : Pour que le licenciement économique soit fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de manière cumulative que le motif économique invoqué, en l'espèce les difficultés économiques, soit établi et que l'employeur ait respecté son obligation de reclassement. Mme [O] conteste la réalité des difficultés économiques et soutient que la société Lefevre Diffusion ne lui a pas proposé, au titre du reclassement, le poste à temps partiel proposé en application de l'article L.1222-6 du code du travail, dans le cadre de la modification de son contrat de travail pour motif économique. La société Lefevre fait valoir qu'elle a écrit le 8 novembre 2017 à la salariée pour lui faire remplir une fiche de poste et 'apprécier dans quelle condition un éventuel reclassement pourrait être opéré' puis le 15 novembre suivant afin de lui proposer d'occuper son poste à mi-temps. Il résulte de l'article L.1233-4 du code du travail applicable au litige que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré. Selon la Cour de cassation, l'employeur a l'obligation de proposer au salarié tous les postes disponibles relevant de sa catégorie ou avec son accord d'un catégorie inférieure (Soc., 8 avril 1992, pourvoi n° 89-41.548, bull n° 258) La Cour de cassation dit que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique, refusée par le salarié, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et, par suite, de lui proposer éventuellement le même poste en exécution de cette obligation ( Soc., 3 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.697 , Soc., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.616). Au cas particulier, la société Lefevre ne justifie pas avoir reproposé à Mme [O], dans le cadre de son obligation de reclassement, son poste d'assistante de direction à temps partiel qui lui avait été proposé, le 15 novembre 2017, dans le cadre de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique prévue à l'article L.1222-6 du code du travail et qu'elle avait refusée le 14 décembre suivant, le licenciement étant envisagé à la suite de ce refus. Cette proposition n'est pas assimilée à une offre de reclassement. Il en résulte que la société Lefevre n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme [O] est dénué de cause réelle et sérieuse. Il convient d'infirmer le jugement sur ce point. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La perte injustifiée de son emploi a causé au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de Mme [O] qui est de 22 années complètes dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, supérieure à 11 salariés (pièce 18 de l'employeur), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire brut. Mme [O] sollicite la somme de 50 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée (56 ans) au moment du licenciement, de son ancienneté, de ses difficultés à retrouver un emploi attestées par ses pièces, il y a lieu d'évaluer à 15 000 euros brut le préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société Lefevre sera condamnée à payer cette somme à Mme [O]. - Sur l'indemnité de préavis Le licenciement économique étant sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-20.262). Mme [O] sollicite la somme de 5544,22 euros à ce titre dont le montant n'est pas discuté par la société Lefevre. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, celle-ci sera condamnée à payer cette somme à Mme [O], outre 554,42 euros au titre des congés payés afférents. - Sur l'indemnité de licenciement Mme [O] sollicite un solde d'indemnité de licenciement dont le principe et le montant ne sont pas discutés par la société Lefevre. Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de la condamner à lui payer la somme de 186,03 euros à ce titre. - Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour janvier 2018 Mme [O] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité cette demande à la somme de 117,73 euros. Elle justifie du chiffrage de sa demande complémentaire correspondant au paiement des heures de recherche d'emploi, heures supplémentaires et primes dont le montant n'est pas utilement discuté par société Lefevre. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société Lefevre sera condamnée à payer à Mme [O] la somme totale de 236,50 euros, outre 23,62 euros à titre des congés payés afférents. - Sur la demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, rappel de prime de 13ème mois et solde de l'indemnité de congés payés La société Lefevre ne remet pas en cause les condamnations prononcées à ce titre par le conseil de prud'hommes. Il convient de confirmer le jugement entrepris. - Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la société Lefevre de remettre à Mme [O] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu à astreinte. - Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de travail Mme [O] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 50 euros en réparation du préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat de travail. Ce retard est établi et Mme [O] a du relancer plusieurs fois le nouveau gérant. Sa prise en charge par le Pôle emploi a été retardée d'un peu plus de trois mois (pièce 30 salariée). Elle justifie ainsi d'un préjudice qui sera justement réparé par l'octroi de la somme de 500 euros. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société Lefevre sera condamnée à payer cette somme à Mme [O]. - Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de portage de la mutuelle: Mme [O] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 50 euros en réparation du préjudice résultant de l'oubli de l'employeur de procéder à l'organisation d'un portage pour la mutuelle. Il est établi que Mme [O] a du opérer des démarches auprès de l'organisme afin de recouvrer ses droits et a été privée de couverture pendant un temps ( pièces 23 à 28). Cette difficulté résulte d'un acte involontaire de l'employeur qui justifie avoir fait le nécessaire dès qu'il a reçu les documents afin de régulariser la situation (pièces 20 et 21). Mme [O] d'un préjudice qui sera justement réparé par l'octroi de la somme de 300 euros. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société Lefevre sera condamnée à payer cette somme à Mme [O]. - Sur le remboursement des allocations chômage L'article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé et que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. L'article L.1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, applicable à la date du licenciement de Mme [O], dispose que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [O], sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail (Soc., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-21.066). Par conséquent, la société Lefevre doit être déclarée tenue de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de deux mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. - Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lefevre à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Lefevre sera également condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros pour les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Sa demande sera rejetée. La société Lefevre assumera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu entre Mme [D] [O] et la société Lefevre, le 11 juin 2019, par le conseil de prud'hommes de Tours, section commerce, en ce qu'il a condamné la société Lefevre à payer à Mme [O] les sommes de 186,03 euros au titre du solde de l'indemnité du licenciement , 78,73 euros au titre du rappel de prime sur le 13 eme mois, 54,33 au titre du rappel de prime d'ancienneté, 414,64 euros au titre du solde de l'indemnité de congés payés et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme pour le surplus. Statuant des chefs infirmés, Dit que le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Lefevre à payer à Mme [O] les somme suivantes: - 15 000 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5544,22 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 554,42 euros au titre des congés payés afférents, - 236,50 euros, outre 23,62 euros à titre des congés payés afférents au titre d'un rappel de salaire pour janvier 2018, - 300 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de portage de la mutuelle, - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de travail, Ordonne à la société Lefevre de remettre à Mme [O] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision ; Dit n'y avoir pas lieu à astreinte de ce chef ; Y ajoutant, Dit que la société Lefevre est tenue de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [O] dans la limite de deux mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Condamne la société Lefevre à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande. Condamne la société Lefevre aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-4 du code du travail applicable au litiarticle L. 1233-69 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle L.1235-4 du code du travail dans sa version isarticle L.1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62d64984aa6a2f06030d2695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel